Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pozzo, société anonyme, dont le siège social est ... (3ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Générale d'assurance et de prévoyance "SGAP", dont le siège et ... (9ème),
2°/ de Mme Martine, Solange X..., épouse de M. Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Pozzo, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Générale d'assurance et de prévoyance, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la société Pozzo, qui fait le commerce de bijoux, a été victime le 22 avril 1982 d'un vol de collections confiées à son représentant, lequel les avait laissées dans son véhicule automobile stationné devant son hôtel à Gosier (Guadeloupe) ; que, la prescription biennale de l'action en garantie qu'elle avait engagée contre son assureur, le groupe Sprinks, ayant été déclarée acquise, elle a assigné en responsabilité la société de courtage S.G.A.P. lui reprochant de n'avoir fait aucun acte interruptif et d'avoir manqué à son obligation de renseigner, ainsi que son avocat, Me X..., pour n'avoir assigné la compagnie d'assurance que tardivement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 avril 1990) l'a déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés les juges du second degré, après avoir relevé que le courtier avait régulièrement déclaré le sinistre à la compagnie d'assurances dès qu'il en avait eu connaissance et qu'à plusieurs reprises il était intervenu auprès d'elle pour tenter d'obtenir le règlement, ont retenu que par lettre du 13 octobre 1983 la société Pozzo avait avisé la société S.G.A.P. de sa
décision de l'assigner in solidum avec le groupe Sprinks compte tenu de la lenteur apporté au règlement, l'informant qu'elle avait chargé Me Nataf avocat d'introduire la procédure ; qu'ils ont également relevé que cette lettre était antérieure à l'expiration du délai de prescription ; que de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel a pu déduire que cet écrit avait eu pour effet de décharger la société de courtage du mandat à elle confié pour ce sinistre, et que par suite aucun manquement à son devoir de conseil et d'information ne pouvait lui être reproché ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen , pris en ses quatre branches ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir analysé les éléments contraires invoqués par les parties quant à la lettre du 20 février 1984 qui, selon la société Pozzo, contenait le mandat qu'elle avait donné à Me X... pour engager la procédure, les juges du second degré ont énoncé que faute d'avoir expédié cette lettre en recommandé avec avis de reception, ladite société n'établissait ni qu'elle avait envoyé cet écrit, ni que son avocat l'avait reçu ; que par ces seuls motifs d'où il résulte que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'un mandat confié à Me X... avant la date de la prescription biennale, la cour d'appel, sans encourir le grief de dénaturation qui vise un motif surabondant, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit également être écarté ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Pozzo, envers la société Générale d'assurance et de prévoyance et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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