Cour de cassation, 19 juillet 1988. 85-45.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.034
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Marcel, demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée LUTZE, ayant siège social ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Lutze, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 27 juin 1985), M. Y... engagé le 20 avril 1976 par les associés de la société à responsabilité limitée Lutze, alors en formation, en qualité de cadre responsable de la vente, a été nommé gérant le 30 avril 1976, jour de la constitution de la société et révoqué en novembre 1982 ; que prétendant avoir été salarié, il a saisi la juridiction prud'hommale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction commerciale alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté en fait que "les associés" avaient "exercé un contrôle sur l'activité de la société, demandé, voire exigé la transmission d'informations et rapports y afférents, fait établir un rapport sur l'organisation de la société, prévu sa réorganisation en collaboration avec le gérant, établi un schéma d'organisation, fait part à celui-ci des carences constatées, prévu de formuler à l'avenir des instructions précises, fixé par écrit des directives, relevé des erreurs de planification, examiné les dispositions à prendre relativement au matériel difficilement vendable, et exercé les pouvoirs de direction et de contrôle qu'un mandant peut normalement exercer envers son mandataire" ; que ces constatations de fait établissaient l'existence du lien de subordination caractérisant légalement le contrat de travail, et par suite, la compétence prud'homale ; que, notammant, s'il relève de la compétence des associés d'une société à responsabilité limitée d'exercer leur contrôle et de donner ou refuser quitus au gérant lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, il ne leur appartient pas d'exercer en permanence des pouvoirs de direction et de contrôle ; que dès lors, en écartant la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis du "contrat d'engagement" du 20 janvier 1976 analysé par la cour d'appel que "M. Y... entre au service auprès de la Maison Lutze... est responsable de la vente... aura la situation d'un cadre ; il sera convenu plus tard du coefficient valable pour lui en vertu de la convention collective applicable... met à la disposition de Lutze, société à responsabilité limitée, tout son temps et son activité... percevra une rémunération de 6 130 francs bruts payable à la fin de chaque mois, ainsi qu'un treizième appointement mensuel du même montant... a droit à un congé annuel de quatre semaines... le contrat est conclu pour une durée indéterminée..." ; qu'il résultait de cet écrit au sens univoque que M. Y... avait été engagé pour l'exécution d'un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, l'exercice des fonctions de responsable de la vente dans une société dont l'objet est la distribution de produits est une activité spécifique distincte du mandat social de gérant ; que dès lors, en se fondant sur ce seul motif erroné pour déclarer que les fonctions de mandataire social auraient absorbé celles du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que M. Y... qui avait le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et convoquait les assemblées générales, avait sollicité chaque année et obtenu quitus pour sa gestion ; que d'autre part, il n'avait perçu qu'une rémunération fixée chaque année par l'assemblée des associés et que la fonction de responsable des ventes pour laquelle il avait été engagé en qualité de cadre n'impliquait aucune activité spécifique dans une société dont l'objet est la distribution de produits ; qu'enfin les interventions des associés n'avaient consisté qu'à exiger de lui la transmission d'informations, à décider en collaboration avec lui de l'organisation de la société, à fixer des directives, ces interventions au surplus s'étant situées six ans après sa nomination comme gérant ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu estimer que M. Y... ne s'était pas trouvé à l'égard des associés dans une situation de subordination et que son contrat avait été absorbé par sa fonction de mandataire ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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