Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00619 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFMX - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [L] alias [E] [G] né le 22/03/1997 à ALGER (Algérie)
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis, Paris
DEFENDEUR :
M. [T] [L] alias [E] [G] né le 22/03/1997 à ALGER (Algérie)
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [C], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité : “M. [T] [L]”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Carence de diligences auprès des autorité consulaire algériennes ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis ici depuis 2019, sur Paris, je travaille comme boucher, c’est la première fois que je suis en Centre de Rétention.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00619 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFMX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/02/2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 23/02/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21/03/2024 reçue et enregistrée le 21/03/2024 à 10H3 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [L] alias [E] [G] né le 22/03/1997 à ALGER (Algérie) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis, Paris, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [L] alias [E] [G] né le 22/03/1997 à ALGER (Algérie)
né le 22 Mars 1997 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [J] [C], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 février 2024, notifiée le même jour à 19 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [L], né le 22 mars 1997 à TIZI OUZOU (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias [G] [E], né le 22 mars 1997 à ALGER, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 23 février 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 21 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [T] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que la demande d’audition consulaire n’a été effectuée que le 11 mars 2024 dans la perspective d’une audition qui doit se tenir au jour de l’audience. Il est produit la liste des noms prévus pour l’audience consulaire dont il ressort que Monsieur [T] [L] n’a pas été retenu. Il n’y a pas eu de relances et il n’y a pas de rapport d’émission sur le mail de demande d’audition consulaire
Le conseil de l’administration souligne que les diligences de l’administration ont été effectives, avec une saisine des autorités consulaires le 21 février 2024 et une relance effectuée, en sollicitant également la tenue d’une audition consulaire. L’administration n’a pas de pouvoir de contrainte à l’égard du consulat qui reste libre de déterminer la liste des personnes à auditionner. Le mail de saisine est joint à la procédure, il n’y a pas de preuve à fournir sur un rapport d’émission et il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile.
Monsieur [T] [L] explique qu’il n’avait jamais été placé dans un centre de rétention avant. Il travaille comme boucher depuis 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration et la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [T] [L] le 21 février 2024. Une demande d’audition consulaire a également été adressée dans la perspective d’une audition consulaire le 22 mars 2024. Monsieur [T] [L] a refusé de donner ses empreintes le 11 mars 2024, élément nécessaire aux opérations d’identification. Un vol à destination d’ALGER est prévu pour le 11 avril 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [T] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires, qui restent libre de fixer les dates d’audition et leur composition. Il ne saurait être déduit de l’absence du nom de l’intéressé sur la liste de l’audition consulaire du 22 mars 2024 que lesdites autorités n’aient pas été informées de la demande de l’adminstration, alors qu’un mail figure en procédure concernant cette demande. Aucun texte n’exige une preuve de la réception des mails envoyés par l’administration qui a justifié en l’espèce de ses diligences, de même qu’aucun texte n’exige que l’administration effectue des relances suite à sa demande initiale de laissez-passer consulaire.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [L] alias [E] [G] né le 22/03/1997 à ALGER (Algérie) pour une durée de trente jours à compter du 22/03/2024 à 19H15 ;
Fait à LILLE, le 22 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00619 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFMX -
M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [L] alias [E] [G] né le 22/03/1997 à ALGER (Algérie)
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [L] alias [E] [G] né le 22/03/1997 à ALGER (Algérie) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [L] alias [E] [G] né le 22/03/1997 à ALGER (Algérie)
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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