Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... d'Aigouze, à Aigues Mortes (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit M. Jacques X..., demeurant "le Petit Mazet", Saint-Laurent d'Aigouze à Aigues Mortes (Gard),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de la SCP Hubert et Bruno le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Y... a été engagé en mars 1975 par M. X... pour travailler sur la propriété de ce dernier ; qu'en février 1988, prétendant qu'il avait droit à la prime d'intéressement prévue par la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard pour les cadres du Groupe I (régisseur directeur administratif coefficient 275), il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement à titre de rappel ; qu'il a été licencié pour cause économique à la fin de l'année 1988 ; que devant la cour d'appel, il a également sollicité l'allocation de sommes à titre de solde de préavis, de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, de solde de prime de licenciement et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de prime d'intéressement, de solde de préavis, de prime de licenciement, de dommages-intérêts et de bulletins de paie rectifiés, la cour d'appel a retenu que le salarié exerçait des fonctions inférieures à celles de cadre du groupe I, et qu'un accord particulier était intervenu entre les parties ; que cependant en se référant aux fonctions dévolues au prédecesseur du salarié, sans préciser les fonctions réellement exercées par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice de congé payé présentée par
le salarié, au motif que son employeur l'aurait obligé à prendre le solde de ses congés payés pendant la période de préavis, la cour d'appel s'est bornée à dire que cette demande découlait directement de la demande principale qui était elle-même rejetée ; que cependant cette demande d'indemnité n'était pas liée à la qualification du salarié, ni à la prime d'intéressement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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