Cour de cassation, 05 février 1997. 96-82.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.840
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Michel contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 23 février 1996, qui, pour vols et tentatives de vols aggravés, arrestation et séquestration de personnes et infractions connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 1O ans ainsi que contre l'arrêt du 28 février 1996 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoire ampliatif et personnels produits ;
I - Sur le pourvoi de Michel Y... dirigé contre l'arrêt pénal :
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, des articles 311-8 et 311-10 du même Code et 384 du Code pénal ancien, des articles 224-4 du nouveau Code pénal et 343 du Code pénal ancien, ensemble de l'article 350 du Code de procédure pénale, et sur le moyen tendant aux mêmes fins proposé par le demandeur lui-même ;
"en ce que Michel Y... a été condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période sûreté de 18 années ;
"alors, d'une part, que, déclaré coupable de vols en bande organisée, à l'aide ou sous la menace d'armes, pour certains avec violences, et dont l'un avec usage d'armes et violences ayant entraîné la mort, ensemble de faits commis sous l'empire du Code ancien, l'application des dispositions plus favorables ne pouvait conduire la cour d'assises à infliger la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
"qu'en effet, aux termes de l'article 384 de l'ancien Code pénal, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'était encourue qu'en cas de vol aggravé par le port d'arme, cependant qu'aux termes de l'article 311-8 du nouveau Code pénal, le vol avec usage d'une arme n'est dorénavant puni que de la réclusion criminelle à temps de 20 ans ;
"qu'en outre, si l'article 311-10 du nouveau Code pénal punit de la réclusion criminelle à perpétuité le vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, ce texte est plus sévère que l'ancien article 384, qui ne prévoyait qu'une réclusion criminelle de 10 à 20 ans, et ne pouvait donc s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
"alors, d'autre part, que, l'arrestation et la séquestration illégales durant moins de 7 jours de personnes prises comme otages, faits commis le 19 septembre 1990, ne pouvaient justifier la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, prévue par l'article 343 de l'ancien Code pénal, en l'état des nouvelles dispositions plus favorables issues de l'article 224-4 du Code pénal nouveau, portant le maximum de la peine encourue à 30 ans de réclusion criminelle ;
"alors, enfin, que, concernant l'arrestation et la séquestration illégales, durant moins de 7 jours, de personnes comme otages, la cour d'assises ne pouvait retenir la circonstance aggravante de commission en bande organisée, introduite par l'article 224-3 du nouveau Code pénal, qui n'était pas prévue par les dispositions de l'ancien Code ;
"alors, d'autant, que les questions posées sur la circonstance aggravante de commission des infractions d'arrestation et de séquestration en bande organisée (n°454, 460, 469 et 477) ne résultaient pas de l'arrêt de renvoi et devaient dès lors nécessairement donner lieu à des questions spéciales" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits; que, toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que Michel Y..., par les déclarations affirmatives de la Cour et du jury, a été déclaré coupable de vols et tentatives de vols avec arme, commis en bande organisée, avec violences, - l'un d'eux ayant entraîné la mort de deux victimes -, de recel qualifié, d'arrestation et séquestration illégales de personnes, de violences avec arme, faits perpétrés de 1985 à 1990 ;
Attendu que ces infractions ne pouvaient être réprimées qu'en vertu des dispositions pénales les plus favorables à cet accusé, qu'elles ressortissent tant aux anciens articles du Code pénal applicables à la date des faits qu'aux articles nouveaux entrés en vigueur le Ier mars 1994 ;
Attendu qu'en l'état actuel, aucun fait de vol, fût-il aggravé par le port ou l'usage d'une arme, n'est puni de la réclusion criminelle à perpétuité hormis celui précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort soit de tortures ou d'actes de barbarie, ainsi que le prévoit l'article 311-1O du Code pénal ;
Mais attendu que cette peine, plus sévère que celle fixée par l'ancien article 384 du Code précité pour un crime de cette nature, ne pouvait être appliquée à des faits commis antérieurement à la mise en application du texte qui la prévoit ;
Qu'enfin, pour les autres infractions retenues à son encontre, Michel Y... n'encourt que des peines temporaires privatives de liberté ;
D'où il suit que la peine prononcée contre Michel Y... est sans fondement légal et que la cassation est dès lors encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Attendu que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale et pour une bonne administration de la justice, il convient d'en étendre les effets à Alain X..., également condamné à la réclusion criminelle à perpétuité des mêmes chefs, et qui ne s'est pas pourvu ;
Et attendu que Michel Y... et Alain X... ont été déclarés coupables, notamment, de vols commis avec arme et en bande organisée, faits prévus et punis par l'article 311-9 du Code pénal de 3O ans de réclusion criminelle, peine moins sévère que celle fixée par l'ancien article 384 du même Code, et que la Cour et le jury ont décidé, à la majorité qualifiée de 8 voix au moins, de leur appliquer le maximum de la peine privative de liberté encourue ;
II - Sur le pourvoi de Michel Y... dirigé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Attendu que la cassation de l'arrêt pénal, sur le seul montant de la peine, est sans conséquence sur la validité de l'arrêt civil ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt civil :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt pénal :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant Michel Y... et Alain X... à la réclusion criminelle à perpétuité, l'arrêt pénal de la cour d'assises du RHONE, en date du 23 février 1996, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT que Michel Y... et Alain X... sont condamnés, chacun, à la peine de 3O ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du RHONE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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