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Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/22515

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/22515

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 22 MAI 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 22515 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 07989 DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur et Madame Remy X... ... 78240 CHAMBOURCY Monsieur et Madame Jean-François Y... ... 27000 WIENER NEUSTADT AUTRICHE Tous étant représentés et assistés sur l'audience par Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0642 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur Michel Z... ... 78590 RENNEMOULIN Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Société civile SCI 16 RUE CHAUDE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 3 Place André Malraux-BP 2101-78102 SAINT GERMAIN EN LAYE Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Société AV HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 167 quai de la bataille de Stalingrad-92867 ISSY LES MOULINEAUX Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'Association LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 SA CMEG-COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège rue Compagnie D Regina Rifles-Zone Artisanale de Cardonville-14740 BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE Représentée et assistée sur l'audience par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 916 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport. Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Madame Christine BARBEROT, Conseillère Madame Denise JAFFUEL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration du 19 avril 2013, la SCI 16 RUE CHAUDE a interjeté appel du jugement rendu le 21 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Paris ; Vu la requête déposée au greffe, le 22 novembre 2013, par les époux X... et les époux Y... par laquelle, ceux-ci ont déféré à la cour l'ordonnance rendue le 7 novembre 2013 par le conseiller de la mise en état, les déclarants irrecevables à conclure, au motif qu'ils n'ont pas régulièrement conclu dans le délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions de la SCI rue chaude du 6 janvier 2014 ; Vu les conclusions des époux X... et des époux Y... du 8 janvier 2014 ; Vu les conclusions de la société CMEG du 13 mars 2014 ; SUR CE LA COUR Considérant que les époux Y... justifient d'un domicile en Autriche ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats : carte d'identité, passeport, attestation de retraite depuis au moins 2011 ; Qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile aux termes desquels le délai de l'article 909 du code de procédure civile est prorogé de deux mois, si les intimés demeurent à l'étranger ; Considérant que la SCI 16 RUE CHAUDE appelante a conclu au soutien de son appel, le 19 juillet 2013 ; Que les époux Y... qui ont signifié leurs conclusions le 18 novembre 2013 sont donc recevables à conclure ; Qu'en revanche, en ce qui concerne les époux X..., ceux-ci ne peuvent soutenir qu'ils étaient en droit de répondre à un appel incident ou provoqué, leurs conclusions du 18 novembre 2013 n'ayant pas été prises en réponse à celles du 19 septembre 2013 de la CMEG, appelante incidente, étant par ailleurs, observé que celles du 23 septembre 2013 de M. Z... n'étaient pas dirigées contre eux ; Que l'ordonnance sera donc confirmée en ce qui les concerne ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables à conclure les époux Y... ; Statuant à nouveau de ce chef Les déclare recevables à conclure ; Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux X... au paiement des dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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