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Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-21.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.829

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des commercants industriels et artisans de Nîmes et du Gard, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 2 octobre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Fontaine-Macaluso-Jullien, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Union des commercants industriels et artisans de Nîmes et du Gard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Fontaine-Macaluso-Jullien, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que le multiple de l'unité de base est déterminé par le président de la formation qui a statué sur le litige sous réserve du droit à la taxe ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président, qu'un arrêt de la cour d'appel a, dans l'instance l'opposant à la société Euroloisirs, condamné l'Union des commerçants industriels et artisans de Nîmes et du Gard (UCIA) aux dépens ; que l'UCIA a contesté le compte vérifié des dépens de son avoué, la SCP Fontaine Macaluso-Jullien ; Attendu que pour déclarer non fondée cette contestation, le premier président énonce que sur la base du bulletin établi par l'avoué, le président de la chambre concernée a entériné le multiple proposé de 2000 et que pour le calcul de l'émolument proportionnel, il a bien été tenu compte du multiple dont l'application aboutit à un émolument réclamé de 22 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer si le multiple de l'unité de base ainsi fixé était justifié par rapport à la difficulté ou à importance de l'affaire, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 2 octobre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCP Fontaine-Macaluso-Jullien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Fontaine-Macaluso-Jullien ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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