Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-18.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.117
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francisco X..., (Entreprise générale de maçonnerie), demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, retenu, par motifs propres et adoptés, que le coût des travaux exécutés devait être fixé à la somme de 110 956,41 francs TTC correspondant au marché initial, à l'exclusion des travaux supplémentaires dont la réalité n'avait pas été démontrée par l'entrepreneur et que, de cette somme devait être déduite celle de 37 057,75 francs évaluée par l'expert au titre des malfaçons et inexécutions, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'il n'était pas contesté que les travaux n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art, que les critiques élevées tardivement par l'entrepreneur devant le second expert désigné pour établir les comptes entre les parties et n'ayant aucune compétence en matière de construction ne pouvaient être prises en considération compte tenu de leur imprécision, le premier expert ayant, dans son rapport, analysé très complètement les travaux exécutés, décrit les non-façons et malfaçons et répondu aux observations techniques proposées à cette époque par l'entrepreneur avant les travaux de reprise, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte; que si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1994), que Mme Y..., maître de l'ouvrage, a, par marché du 13 novembre 1984, chargé M. X..., entrepreneur, de travaux de surélévation et d'aménagement de sa maison d'habitation; qu'après que le maître de l'ouvrage ait invoqué l'existence de désordres, l'entrepreneur l'a assigné en paiement du solde des travaux; qu'une contestation s'étant élevée sur le montant des sommes versées par Mme Y..., un expert a été chargé d'établir le compte entre les parties;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a apposé sa signature sur des actes par lesquels il reconnaissait avoir perçu les sommes de 16 000 et 6 000 francs, dont un reçu du 12 février 1985, qu'il reconnaît avoir reçu celle de 6 000 francs et que cette contestation ne peut être admise, l'acte sous seing privé du 12 février 1985 ne pouvant recevoir qu'une seule interprétation dans le sens du versement des deux sommes qui y sont mentionnées suivies de la signature de l'entrepreneur;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... contestait la validité de ce reçu et qu'il lui appartenait, en présence d'une dénégation de la signature, de procéder à la vérification de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu le versement en espèces de la somme de 16 000 francs par Mme Y..., l'arrêt rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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