Cour de cassation, 14 novembre 1989. 89-11.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.864
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 8911.864 et 8912.013 formés par Monsieur TRAN B..., domicilié à X... Larue (Val-de-Marne), ...,
Sur le pourvoi n° 8911.866 formé par Monsieur C... et Madame Z... nuev LIM épouse C..., demeurant ensemble à l'adresse précitée,
Sur les pourvois n°s 8911.865 et 8912.012 formés par Madame A... épouse C...
Z... nuev en sa qualité de gérante de la société à responsabilité VICTORIA DIAMANT, dont le siège est à Paris (13e), ...,
en cassation d'ordonnances rendues le 30 novembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Créteil et de Paris et qui ont autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n°s 89-11.864, 89-11.865, 89-11.866, 89-12.012 et 89-12.013 ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale le demandeur en cassation dispose d'un délai de dix jours à compter de la déclaration de pourvoi pour déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation ; Attendu que M. Tran B... et Mme Lim Y..., celle-ci tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Victoria Diamant, se sont pourvus en cassation le 16 janvier 1989, par déclarations aux greffes des tribunaux de grande instance de Paris et Créteil, contre deux ordonnances rendues le 30 novembre 1987, l'une par le président du tribunal de grande instance de Paris, l'autre par le président du tribunal de grande instance de Créteil, qui ont autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Attendu que figure au dossier, en double exemplaire, un mémoire contenant les moyens invoqués et signé des deux demandeurs en cassation ; que rien n'établit que ce mémoire ait été déposé au greffe de chacun des tribunaux susvisés dans le délai prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens invoqués ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
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