Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-43.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.554
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,
68000 Mulhouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar
(chambre sociale), au profit de M. E... Goutte, demeurant ...
Hardt, 68390 Baldersheim,
défendeur à la cassation ;
M. D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur,
MM. K..., B..., G..., A..., Z..., C..., I...,
Lanquetin, conseillers, M. X..., Mmes Y..., J...,
MM. Richard de F..., Soury, conseillers référendaires, M. H..., avocat
général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de
Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de la SCP Masse-Dessen,
Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., les conclusions de M. H...,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 1994), que
M. D..., engagé le 1er avril 1944 par la CPAM de Mulhouse, occupait en
dernier lieu un poste de chef de service avec la qualification de cadre; que
le 30 mars 1977, il a dû interrompre son activité professionnelle en raison
d'un accident ; qu'après avoir repris le travail le 3 janvier 1978, le salarié l'a
de nouveau cessé le 5 avril 1979 et ne l'a jamais repris;
qu'en dépit des
contestations de l'employeur, l'arrêt de travail initial commme la rechute qui
a suivi ont été reconnus comme étant la conséquence d'un accident du
travail par deux décisions devenues irrévocables; que le 15 août 1980, le
salarié a été mis en invalidité partielle provisoire dans l'attente de l'instance
en cours concernant la reconnaissance de l'accident du travail initial; que
le 13 juin 1991, lui a été notifiée une décision fixant le taux de son
incapacité permanente partielle à 67 % avec effet au 15 août 1980; que le
9 août 1985, à l'approche de son soixantième anniversaire, M. D... a
sollicité l'attribution de l'allocation de départ à la retraite prévue par la
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité
sociale; que la CPAM lui a répondu qu'il avait été radié des effectifs depuis
le 5 avril 1982 à l'expiration de trois années d'absence; que le salarié a
engagé une action prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et en
dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée,
après déduction de l'indemnité de départ en retraite qu'elle avait en
définitive versée au salarié, au paiement d'une indemnité conventionnelle
de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure
de licenciement alors, d'une part, que la radiation des effectifs est une
mesure administrative d'ordre interne et ne constitue pas un licenciement ;
qu'en effet, le salarié redevenu apte à reprendre son emploi est en ce cas
réintégré de plein droit au niveau qui était le sien avant son arrêt de travail ;
qu'en l'espèce, la CPAM avait indiqué en 1985 à son salarié avoir procédé
à une "radiation des effectifs qui prenait effet le 5 avril 1982"; que dès lors,
la cour d'appel qui a qualifié de licenciement cette mesure d'ordre interne a
violé les articles 35,42,43 et 44 de la convention collective du personnel des
organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les
articles L. 122-4, L.122-9 et L.122-14 du Code du travail; alors d'autre part,
que l'article L.122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail
du salarié victime d'un accident du travail est supendu pendant la durée de
l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que l'article L. 122-32-2 du même
code précise que durant ces périodes de suspension "l'employeur ne peut
résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une
faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif
non lié à l'accident de maintenir ledit contrat"; que dès lors, la cour d'appel,
qui a affirmé "en égard ...à la nature de son incapacité physique (surdité) et
à la législation en vigueur, il incombait à la CPAM de procéder au
licenciement de M. D......ce qu'elle n'a pas fait au mépris d'une législation
d'ordre public", a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après s'être
bornée à informer le salarié qu'il avait été radié des effectifs, la CPAM lui a
précisé par lettres des 20 janvier et 3 février 1986 que son contrat de travail
était "résilié" et que la rupture était effective à compter du 5 avril 1982; qu'il
en résultait que bien que l'employeur n'ait pas mis en oeuvre la procédure
préalable, il avait licencié le salarié ;
Qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué
dans la seconde branche du moyen, la décision se trouve justifiée ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en
dommages-intérêts pour licenciement prononcé au cours de la période de
suspension, la cour d'appel a énoncé que l'invalidité à 67 % dont le salarié
avait été reconnu atteint rendait impossible l'exercice d'une activité
quelconque dans l'entreprise et que l'employeur était en droit de le
licencier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise
du travail par le médecin du travail qui aurait mis fin à la suspension du
contrat de travail, le salarié pouvait prétendre, en application de
l'article L. 132-32-2 du Code du travail à des dommages-intérêts en raison
du licenciement illégalement prononcé en dehors des hypothèses prévues
par ce texte, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le
salarié de sa demande en dommages-intérêts fondée sur
l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre
les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la CPAM de Mulhouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
la demande de M. D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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