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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-43.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.554

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ..., 68000 Mulhouse, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. E... Goutte, demeurant ... Hardt, 68390 Baldersheim, défendeur à la cassation ; M. D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. K..., B..., G..., A..., Z..., C..., I..., Lanquetin, conseillers, M. X..., Mmes Y..., J..., MM. Richard de F..., Soury, conseillers référendaires, M. H..., avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., les conclusions de M. H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 1994), que M. D..., engagé le 1er avril 1944 par la CPAM de Mulhouse, occupait en dernier lieu un poste de chef de service avec la qualification de cadre; que le 30 mars 1977, il a dû interrompre son activité professionnelle en raison d'un accident ; qu'après avoir repris le travail le 3 janvier 1978, le salarié l'a de nouveau cessé le 5 avril 1979 et ne l'a jamais repris; qu'en dépit des contestations de l'employeur, l'arrêt de travail initial commme la rechute qui a suivi ont été reconnus comme étant la conséquence d'un accident du travail par deux décisions devenues irrévocables; que le 15 août 1980, le salarié a été mis en invalidité partielle provisoire dans l'attente de l'instance en cours concernant la reconnaissance de l'accident du travail initial; que le 13 juin 1991, lui a été notifiée une décision fixant le taux de son incapacité permanente partielle à 67 % avec effet au 15 août 1980; que le 9 août 1985, à l'approche de son soixantième anniversaire, M. D... a sollicité l'attribution de l'allocation de départ à la retraite prévue par la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale; que la CPAM lui a répondu qu'il avait été radié des effectifs depuis le 5 avril 1982 à l'expiration de trois années d'absence; que le salarié a engagé une action prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, après déduction de l'indemnité de départ en retraite qu'elle avait en définitive versée au salarié, au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors, d'une part, que la radiation des effectifs est une mesure administrative d'ordre interne et ne constitue pas un licenciement ; qu'en effet, le salarié redevenu apte à reprendre son emploi est en ce cas réintégré de plein droit au niveau qui était le sien avant son arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la CPAM avait indiqué en 1985 à son salarié avoir procédé à une "radiation des effectifs qui prenait effet le 5 avril 1982"; que dès lors, la cour d'appel qui a qualifié de licenciement cette mesure d'ordre interne a violé les articles 35,42,43 et 44 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L.122-9 et L.122-14 du Code du travail; alors d'autre part, que l'article L.122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est supendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que l'article L. 122-32-2 du même code précise que durant ces périodes de suspension "l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident de maintenir ledit contrat"; que dès lors, la cour d'appel, qui a affirmé "en égard ...à la nature de son incapacité physique (surdité) et à la législation en vigueur, il incombait à la CPAM de procéder au licenciement de M. D......ce qu'elle n'a pas fait au mépris d'une législation d'ordre public", a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après s'être bornée à informer le salarié qu'il avait été radié des effectifs, la CPAM lui a précisé par lettres des 20 janvier et 3 février 1986 que son contrat de travail était "résilié" et que la rupture était effective à compter du 5 avril 1982; qu'il en résultait que bien que l'employeur n'ait pas mis en oeuvre la procédure préalable, il avait licencié le salarié ; Qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué dans la seconde branche du moyen, la décision se trouve justifiée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement prononcé au cours de la période de suspension, la cour d'appel a énoncé que l'invalidité à 67 % dont le salarié avait été reconnu atteint rendait impossible l'exercice d'une activité quelconque dans l'entreprise et que l'employeur était en droit de le licencier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du travail qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié pouvait prétendre, en application de l'article L. 132-32-2 du Code du travail à des dommages-intérêts en raison du licenciement illégalement prononcé en dehors des hypothèses prévues par ce texte, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la CPAM de Mulhouse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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