Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-86.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.851
Date de décision :
6 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Belkacem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1988, qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 55-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mai 1986, présentée par le prévenu ;
" aux motifs que l'article 8 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987, relative à la lutte contre les stupéfiants, interdit au condamné à l'interdiction définitive du territoire français de demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ;
" alors que le droit de demander le relevé de l'interdiction de séjour est acquis au condamné dès le jour du prononcé de la condamnation et ne peut dès lors être atteint par une loi postérieure, quand bien même fût-elle d'application immédiate ; qu'en l'espèce la loi du 31 décembre 1987 ne pouvait porter atteinte aux droits acquis par X... dès le 15 mai 1986, date du prononcé de la condamnation " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par requête du 7 mars 1988, Belkacem X..., invoquant les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, a demandé à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée contre lui en application de l'article L. 630-1, alinéa 1er, du Code de la santé publique, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mai 1986 ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges énoncent que la loi du 31 décembre 1987 a ajouté à l'article L. 630-1 précité un alinéa aux termes duquel " en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " et que cette loi, qui concerne la procédure, est d'application immédiate ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié légalement sa décision dès lors que la requête qui la saisissait avait été présentée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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