Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 601
N° RG 21/02705
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLTQ
[V]
C/
S.A.R.L. [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 août 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 13 mars 1968 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Hélène LOIRET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [U]
N° SIRET : 327 380 820
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à partir du 12 juillet 2004, Monsieur [D] [V] a été engagé par la SARL [U], entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux de peinture et de décoration intérieure, en qualité de peintre en bâtiment N3 P1 coefficient 120.
Par courrier 15 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 juillet 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2019, il a été licencié pour faute grave en raison d'un comportement inacceptable de sa part sur les chantiers, à savoir travailler peu sur les chantiers et passer son temps à discuter ou jouer avec son téléphone ou dormir, parfois pendant de très longues durées, se montrer agressif avec ses collègues, en critiquant leur façon de travailler et les traiter de 'bons à rien' et d''incapables' (sic).
Par requête du 27 août 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de contester son licenciement avec toutes conséquences de droit et de se prévaloir d'un licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement du 11 août 2021, le conseil de prud'hommes a :
- constaté le bien fondé du licenciement pour faute grave prononcé par la société à l'encontre de Monsieur [V],
- débouté Monsieur [V] de l'ensemble des prétentions relatives à son licenciement,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration électronique en date du 11 septembre 2021, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée dans cet état de la procédure le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave justificative d'un licenciement,
- condamner la société [U] à lui verser les sommes suivantes :
30 082,25 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
8 000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
9 939,21 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
4 766,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
476,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- dire que les intérêts commenceront à courir à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société [U] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 24 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [U] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver.
L'employeur n'est pas obligé dans la lettre de licenciement de dater les faits reprochés qui doivent seulement y être mentionnés de façon précise et être matériellement vérifiables (Cass. soc. 11/07/2012 n° 10-28.798).
En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l'employeur est d'ailleurs en droit d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci (Cass. soc. 15 octobre 2013, n°11- 18.977).
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En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave - que l'employeur a adressée le 26 juillet 2019 à Monsieur [V] et qui fixe les limites du litige - est ainsi rédigée :
'Dernièrement, plusieurs de vos collègues ont fait part à la direction qu'ils ne voulaient plus travailler avec vous sur les chantiers.
Nous avons alors procédé à des investigations.De nombreux salariés ont alors révélé des comportements inacceptables de votre part sur les chantiers. Six d'entre eux l'ont même confirmé par écrit avec des détails.
Il apparaît ainsi que vous travaillez très peu sur les chantiers. Vous passez l'essentiel de votre temps à discuter, jouer avec votre téléphone, ou même très régulièrement à dormir pendant votre temps de travail.
Plusieurs salariés nous ont confirmé que vous dormiez sur les chantiers, parfois pendant de très longues durées.
L'un de vos collègues explique que, sur un chantier à [Localité 4], lorsqu'après la pause déjeuner il a eu besoin de chercher des outils dans le PC, il vous a retrouvé allongé.
Il apparaît également que votre attitude vis-à-vis de vos collègues n'est pas tolérable non plus. Non seulement vous ne faites pas votre travail, mais vous leur parlez sur un ton agressif, critiquant leur façon de travailler, les traitant de bons à rien, d'incapables...
Les langues continuent de se délier et nous recueillons de nouveaux témoignages sur votre attitude inacceptable, tant en termes de travail que de relation avec vos collègues.
L'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau, vous avez seulement tenté de minimiser les faits.
Or les faits qui vous sont reprochés sont tout à fait établis, sont inacceptables et marquent une profonde déloyauté de votre part vis-à-vis de l'entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'.
A l'appui de ses allégations, l'employeur expose pour l'essentiel :
- que le gérant de la SARL à savoir [I] [U], seul détenteur du pouvoir disciplinaire, ne peut pas sanctionner les comportements s'il n'est pas informé du comportement d'un salarié puisqu'il n'est pas présent sur les chantiers,
- que ce n'est donc que lorsque les salariés révèlent au gérant de la société ce qu'ils ont constaté que celui-ci peut s'en saisir,
- que les investigations qu'il a conduites ont confirmé les propos tenus initialement,
- que les attestations qu'il produit sont suffisamment précises pour que les faits qu'elles dénoncent ne puissent être mis en doute.
Ainsi, il verse les pièces suivantes pour établir ses griefs :
- le courrier et l'attestation de Monsieur [L], rédigés respectivement les 2 juillet et 2 décembre 2019 qui indiquent notamment : 'J'étais en train de travailler que pendant il était avec des personnes en train de parler. J'avançais pas au niveau travail donc il m'engueulait et puis il disait qu'il allait me pistonner et pendant ce temps-là il faisait rien et il se promenait sur le chantier',(pièces 4 et 11)
- le courrier et l'attestation de Madame [E], rédigés respectivement les 12 juillet et 4 décembre 2019 qui indiquent notamment : ' J'atteste avoir surpris [D] sur le lieu de travail sur un chantier à [Localité 4] dormir après l'heure de pause déjeuner. J'avais besoin d'aller chercher des outils dans le PC et c'est là que je l'ai surpris allongé. Il s'est senti mal à l'aise et a repris le travail aussitôt. Ça s'est passé environ une heure après la pause.
Il arrivait quelques fois qu'il faisait sa sieste entre la pause déjeuner qui empiétait sur les heures de travail',(pièces 5 et 11),
- le courrier et l'attestation de Monsieur [P] rédigés le 3 décembre 2019 qui indiquent notamment : 'À la maison de retraite, [D] embauche pas à l'heure sur les chantiers. Il joue avec son téléphone. Il donne du travail mais il fait rien à part me dire c'est pas fini (...) il me parle comme un chien". (pièces 6 et 12),
- le courrier et l'attestation de Monsieur [M], rédigés respectivement les 12 juillet et 29 novembre 2019 qui indiquent notamment : '[D] a à plusieurs reprises dormi et bu sur les chantiers. Les siestes pouvaient durer une après-midi voire la journée complète. [D] m'a à plusieurs reprises manqué de respect en me traitant d'incapable et ce en présence d'autres entreprises' (pièces 7 et 13),
- le courrier de Monsieur [S], rédigé le 12 juillet 2019 qui indique : ' j'ai eu une altercation avec [Y] sur un chantier entre 12h15 et 13h15 par rapport au faite qu'il mavait demandé d'aller chercher un kebab vu que j'y allait aussi j'ai accepté, il me donne le ticket restaurant et je lui et dit tu veux quoi' En plus un kebab coût 9,40 € il ses approché de moi et il me dit tu me prends ça et ça il était prêt de moi donc je rigole et il me dit : ' ta un problème'' je lui répond ses toi qui a un problème avec moi Depuis ce matin, je sais pas se qui a, après j'ai calmé les choses, et on a continué de travailler l'après midi sans problème..' (pièce 8),
- le courrier de Madame [Z] rédigée le 12 juillet 2019 qui indique notamment : '...Nous étions sur un chantier en centre-ville. C'était l'heure de la rembauche donc je suis partie continuer ce que j'avais fait dans la matinée. Une heure après je suis descendue car j'avais une question, et il dormait. Je suis repartie dans ma pièce et j'ai continué puis il est arrivé et m'a mal parlé en disant que je n'avançais pas que j'étais bonne à rien, sur un ton agressif.
Puis sur un deuxième chantier où je peignais des encadrements de porte, il est arrivé et m'a parlé sur un point agressif en me disant que fallait que j'aille plus vite. Alors que je l'avais cherché sur le chantier je ne l'avais pas trouvé, puis il est arrivé m'a regardé travailler jusqu'à la débauche et dans le camion il me disait que je ne savais pas travailler.
Puis quand il me disait que je n'allais pas assez vite lui il dormait alors qu'il aurait pu m'aider mais c'est plus sur le ton qu'il me disait les choses qu'il parlait mal qui était assez blessant', (pièce 9),
- l'attestation de Monsieur [R] rédigée le 2 novembre 2019 qui indique notamment : 'Sur un chantier au CROUS, j'ai été menacé avec un cutter en ma direction suivi des propos très agressifs (je vais te défoncer, on n'a pas élevé les cochons ensemble). J'ai assisté à des intimidations sur des jeunes stagiaires de l'entreprise, des pressions sur ces derniers afin de combler leurs tâches et la sienne' (pièce 14),
- l'attestation de Monsieur [H] rédigée le 29 novembre 2019 qui indique : '[D] parle très très mal aux apprentis (limite harcèlement). J'ai entendu par beaucoup de mes collègues qu'il dormait sur le chantier pendant les heures de travail. Plus personne ne voulait travailler avec lui". ( pièce 15).
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Il en résulte :
1 ) - que contrairement à ce que prétend Monsieur [V], il ne peut pas faire grief à son employeur de ne l'avoir informé des faits qu'il lui reprochait qu'après sa période de congés dès lors que c'est durant son absence, que l'entreprise a été avisée par les autres salariés de la société de son comportement fautif,
- qu'en tout état de cause, aucune prescription des faits fautifs n'existe puisque l'employeur a engagé la procédure dans les deux mois qui ont suivi la révélation des faits,
2 ) - que contrairement à ce que soutient Monsieur [V] :
- d'une part, il ne peut pas faire grief à l'employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que la preuve est libre en matière prud'homale et que comme les faits ont été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en ont été nécessairement les témoins privilégiés,
- d'autre part, la recevabilité de telles attestations ne méconnaît pas le principe de «l'égalité des armes » résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que les attestations versées aux débats sont soumises à la discussion contradictoire des parties (Cass. soc., 22 sept. 2011, no 10-18.864),
3 ) - que contrairement à ce qu'allègue Monsieur [V], les attestations et courriers produits par l'employeur sont tous rédigés dans des termes clairs et différents tout en étant concordants et en se complétant entre eux,
- que ces pièces sont suffisamment précises quant aux temps et aux lieux de la survenance des faits ' par exemple le chantier du CROUS en ce qui concerne les menaces adressées par l'appelant à Monsieur [R] avec un cutter et les chantiers du centre ville (I Teams) en ce qui concerne le comportement de l'appelant vis à vis de Madame [Z] ' et se recourpent entre elles pour permettre à l'appelant de fournir ses explications,
- que cependant, celui-ci échoue et se borne à vouloir discréditer les témoignages et les courriers en soutenant qu'il s'agit d'attestations de complaisance sans rapporter aucun élément sérieux l'établissant et sans justifier de la suite réservée à la plainte qu'il a déposée pour fausses attestations,
5 ) - que de surcroît, les témoignages produits par Monsieur [V] ' qui émanent soit de personnes qui n'ont pas travaillé directement avec lui, soit d'anciens collègues de travail qui n'ont pas suivi son évolution soit encore de résidents et de personnel de la maison de retraite dans laquelle il a réalisé des travaux et avec lesquels il a été courtois et agréable ' sont inopérants pour l'exonérer de toutes critiques et établir que son comportement était exempt de tout reproche tant à l'égard de ses collègues de travail directs qu' à l'égard de son investissement dans son travail,
6 ) - que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [V], il ne rapporte pas la preuve que son employeur lui a effectivement déclaré qu'il était ennuyé de le licencier et lui a proposé une contrepartie financière (page 2 des dernières conclusions de Monsieur [V]).
Il résulte donc de l'ensemble des pièces produites aux débats - sans qu'une preuve contraire sérieuse soit rapportée - que les fautes reprochées par l'employeur au salarié sont établies.
Cependant, si elles justifient la rupture du contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'elles ne peuvent pas servir de fondement, au regard de leur nature comparée au parcours professionnel du salarié durant ses 15 années de présence dans l'entreprise, à un licenciement pour faute grave.
Il convient donc de disqualifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a constaté le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié.
II - SUR LES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A - Sur les conséquences financières d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Dans l'hypothèse d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis avec congés payés afférents et à une indemnité de licenciement.
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En l'espèce, il convient - à défaut de contestation par l'employeur de l'assiette des indemnités retenue et du mode de calcul - de condamner la société à payer à Monsieur [V] les sommes de :
- 4 766,50 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 476,65 € au titre des congés payés afférents,
- 9 939,21 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Les sommes ainsi accordées produiront intérêts au taux légal :
- s'agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
- s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes présentées à ce titre.
B - Sur les dommages intérêts pour préjudice moral :
En application de l'article 1147 du code civil ancien devenu l'article 1231-1, le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit pour le salarié à l'octroi de dommages intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qu'il a subi dès lors qu'il établit de la faute commise par l'employeur.
Il incombe donc au salarié d'établir :
- d'une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières ' brusques, humiliantes ou vexatoires ' dans lesquelles s'est déroulé son licenciement ;
- d'autre part, l'existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
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En l'espèce, aux fins de justifier la somme de 8 000 € de dommages intérêts qu'il sollicite en réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi, Monsieur [V] soutient :
- qu'il a été profondément blessé, par les propos et les reproches injustifiés qui lui ont été faits par son employeur alors que durant 15 ans il avait donné le meilleur de lui-même dans l'entreprise où il espérait travailler jusqu'à sa mise à la retraite, ayant été par ailleurs humilié par la perte de son emploi et les circonstances brutales et vexatoires qui l'ont entourée,
- qu'il a connu dans la période qui a suivi son licenciement des épisodes dépressifs dont il ne sort pas complètement indemne, très marqué par l'injustice dont il a été victime et qu'il a dû professionnellement repartir à zéro en créant sa propre entreprise.
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Cela étant, il convient de relever que si Monsieur [V] décrit amplement les conséquences morales et économiques de son licenciement, il n'en établit pas cependant les circonstances vexatoires qui seules peuvent justifier l'octroi de dommages intérêts.
En conséquence, il doit être débouté des demandes présentées de ce chef.
IV - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCÈS :
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'employeur.
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Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 11 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [V] de ses demandes en dommages intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral,
- débouté les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmant pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Disqualifie le licenciement pour faute grave dont Monsieur [V] a fait l'objet en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [U] à payer à Monsieur [V] les sommes de :
- 9 939,21 € au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 766,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 476,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Dit que les sommes allouées à Monsieur [V] produiront intérêts au taux légal :
- s'agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
- s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SARL [U] de la convocation devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,