Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11191 F
Pourvoi n° E 17-18.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du CHSCT des trois sociétés Euro information développement, Euro information et Euro information production, groupement informatique pour leur établissement distinct de Lyon, venant aux droits de M. Z...,
2°/ la société Euro information, société par actions simplifiée,
3°/ la société Euro information développement, société par actions simplifiée,
4°/ la société Euro information production,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à l'établissement CHSCT Euro information, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., ès qualités, et des sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement CHSCT Euro information ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne solidairement M. Y..., ès qualités, et les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production à payer la somme de 3 600 euros T.T.C. à l'établissement CHSCT Euro information ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production de leur demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 6 décembre 2011 ayant désigné le cabinet Emergences en qualité d'expert ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 4614-12, 1°), du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que la délibération du 6 décembre 2011, par laquelle le CHSCT des établissements lyonnais des trois sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production a décidé de confier au cabinet Emergences une expertise pour risque grave, était motivée par : « des plaintes de la part des salariés dues à des mobilités internes subies ; une démotivation croissante perçue par un absentéisme de plus en plus prolongé chez certains, et par des départs de l'entreprise chez d'autres en raison de situations de travail dont les conditions sont particulièrement dégradées ; des surcharges de travail dans plusieurs services ; des salariés qui ne parviennent plus à faire le travail avec le niveau de qualité qu'il leur est demandé d'atteindre en raison de leur surcharge de travail ; un dialogue social entre la direction et les représentants du personnel de plus en plus terne, codifié et déshumanisé ; le rapport alarmiste du médecin du travail qui souligne une augmentation de l'absentéisme, des salariés en difficulté et une dégradation de leur état de santé » ; que la matérialité des faits allégués par le CHSCT est établie notamment par le bilan médical d'activité de 2010 qui conclut à « une certaine dégradation de l'état de santé, avec notamment pour la société EID : une forte augmentation de l'absentéisme pour maladie, avec 50 % en plus de salariés arrêtés, des entretiens médicaux relevant par ailleurs un pourcentage, non négligeable, de plus de 10 %, 12 % de plus pour le nombre d'arrêts et 45 % de plus pour le nombre de jours d'arrêt que l'année précédente ; des entretiens médicaux relevant par ailleurs un pourcentage, non négligeable, plus de 10 % de salariés en difficulté qui disent « ne pas se sentir bien, être stressés ou avoir craqué au travail » ; qu'ils évoquent alors le plus souvent un lien avec la charge de travail demandée et un manque de moyens adaptés pour faire face à des projets leur apparaissant de plus en plus lourds et de plus en plus nombreux à réaliser dans des délais de plus en plus courts où l'urgence devient la norme. (
). Le tout associé à un sentiment de non reconnaissance managériale de ces situations, aboutit pour certains à des phases de démotivation pour un travail qui perd de son sens, à des périodes de perte de confiance ou à des états d'usure professionnelle (
) qu'ils peuvent tous présenter, à terme, un risque d'atteintes plus graves à la santé. (
) Ces constats nécessitent donc d'évaluer ces situations locales afin de rechercher des solutions d'aménagements » ; que les éléments relevés par le médecin du travail constituent des indicateurs objectifs et précis d'une situation de stress professionnel, affectant un nombre significatif de salariés au sein de l'entreprise, révélant dès lors un risque grave d'atteinte à la santé psychique des salariés et de nature à justifier le recours à une expertise au sens de l'article L. 4614-12, 1°), du code du travail ; qu'il sera par ailleurs considéré que la rédaction inappropriée de la délibération du 6 décembre 2011, qui mentionne que l'objectif de l'expertise et d'analyser les situations et l'organisation du travail afin de rechercher et d'identifier les facteurs de risques professionnels à l'origine de la dégradation des conditions de travail, n'a pas d'incidence sur la validité de la décision attaquée, le risque grave a clairement été identifié dans les motifs de la délibération ; qu'enfin, si la direction se prévaut de l'audit sur les causes d'absentéisme, lancé en octobre 2011, celui-ci n'est pas, en l'espèce, de nature à priver le CHSCT de ses prérogatives en matière d'expertise pour risque grave ; qu'en effet, d'une part, l'employeur avait admis le principe de ces deux mesures concurrentes, tout en préconisant qu'elles ne soient pas concomitantes ; que d'autre part, l'audit ne répondait pas à la demande du CHSCT et était mené par un cabinet non agréé par ce dernier ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que si l'article L. 4614-13 permet à l'employeur de contester la nécessité de l'expertise, cette contestation ne peut concerner que le point de savoir si le CHSCT rapporte la preuve d'éléments objectifs et patents traduisant l'existence d'un risque grave pour la santé physique et psychique des salariés, le juge n'ayant pas à vérifier l'opportunité de la mesure décidée ; qu'en l'espèce, par délibération du 6 décembre 2011, le CHSCT unique des établissements lyonnais des trois sociétés EI, EID et EIP a décidé de recourir à une expertise pour risque grave confié au cabinet Emergences en se prévalant de plaintes de salariés dues à des mobilités internes, d'une démotivation croissante perçue par un absentéisme de plus en plus prolongé et par des départs d'entreprises liés à des situations de travail dégradées, de surcharges de travail dans plusieurs services ne permettant plus aux salariés de faire le travail avec le niveau de qualité demandée, d'un dialogue social de plus en plus terne et déshumanisé, et du rapport alarmiste du médecin du travail sur l'augmentation de l'absentéisme, les salariés en difficulté et la dégradation de leur état de santé ; que l'ordre du jour de la réunion du 6 décembre 2011 comportant la question du stress avec notamment un point sur la démarche et la réponse à la demande d'audit spécifique par le CHSCT de Lyon, l'expertise décidée se rattache donc directement à cet ordre du jour, d'autant que la délibération se réfère explicitement dans ses motifs à l'insuffisance de l'audit mis en oeuvre par la direction qui ne peut répondre à sa demande compte tenu de l'absence d'agrément de l'expert et des modes de son intervention, et les sociétés demanderesses ne peuvent dès lors valablement en contester la validité de ce chef ; que par ailleurs le rapport du médecin du travail de 2010 relève « une certaine dégradation de l'état de santé, avec notamment pour la société EID, une forte augmentation de l'absentéisme pour maladie, le nombre de salariés arrêtés s'étend accru de 50 %, le nombre d'arrêt de 12 % et le nombre de jours d'arrêt de 45 % et précise en outre que les entretiens médicaux réalisés révèlent plus de 10 % des salariés en difficulté, qui disent « ne pas se sentir bien, être stressés ou avoir craqué au travail », le plus souvent en raison de surcharge de travail sans adéquation des moyens pour y faire face les entraînant dans des pratiques de dépassement d'horaire et de gestion d'urgence, avec un sentiment de non reconnaissance managériale de ces situations qui les conduit à des phases de démotivation, des périodes de perte de confiance et des états d'usure professionnelle dont on sait qu'ils peuvent tous présenter à terme un risque d'atteinte grave à la santé » ; que ces éléments constituent des indicateurs objectifs et précis d'une situation de stress professionnel affectant un nombre significatif de salariés au sein de l'entreprise, qui a en outre fait l'objet de deux déclarations successives des délégués du personnel dans les mêmes termes au mois de juin 2010 et novembre 2011, et qui, associée à une recrudescence des absences pour cause de maladie, caractérise, même l'absence de pathologie spécifique d'ores et déjà constatée, un risque grave d'atteinte à la santé psychique des salariés, justifiant le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, sans que les mesures de prévention des risques psychosociaux mises en place au niveau du groupe ou l'audit de compréhension des conditions de travail confié par la direction à la société Securex puissent priver le CHSCT de ses prérogatives à ce titre, l'employeur ayant d'ailleurs admis lors de la réunion du 15 décembre 2011, le principe de ces deux mesures concurrentes, en souhaitant seulement qu'elles ne soient pas concomitantes sur le site pour ne pas déstabiliser des salariés ; qu'enfin, si la délibération du 6 décembre 2011 mentionne que l'objectif de l'expertise est d'analyser les situations et l'organisation du travail afin de rechercher et d'identifier les facteurs de risques professionnels à l'origine de la dégradation des conditions de travail, ceux-ci sont toutefois clairement énoncés et identifiés dans les motifs de la délibération, et sa validité ne peut davantage être affectée par cette rédaction inappropriée dès lors que l'existence du risque allégué est caractérisée, les sociétés demanderesses n'ayant par ailleurs pas sollicité de modification de l'étendue de la mission dévolue à l'expert, comme elles en avaient la faculté ;
ALORS, 1°), QUE le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, lequel s'entend d'un risque identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est constaté dans l'établissement ; qu'en se bornant à relever, d'une part, une augmentation, au sein de l'une des trois sociétés du site concerné, de l'absentéisme pour maladie non associé à une pathologie spécifique en lien avec le travail et, d'autre part, une situation de stress professionnel ressenti par des salariés de cette même société, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs d'ordre général, impropres à caractériser l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la demande d'annulation de la délibération du CHSCT décidant de recourir à un expert agréé pour risque grave s'apprécie à la date à laquelle celle-ci a été soumise au premier juge ; qu'en déduisant l'existence d'un risque grave d'une situation de stress professionnel ressenti par des salariés de l'une des trois sociétés du site concerné, constatée par le médecin du travail et les délégués du personnel, associée à une augmentation, en 2010, de l'absentéisme pour maladie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet absentéisme n'avait pas nettement diminué en 2011 de sorte que le risque allégué, à le supposer établi en 2010, n'était pas caractérisé au jour de la saisine des premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, lequel s'entend d'un risque identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est constaté dans l'établissement ; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier l'existence le bien-fondé de la demande d'annulation de la délibération décidant du recours à un expert agréé, les mesures de prévention des risques psychosociaux dont elle avait constaté la mise en place au niveau du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail.