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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 08 février 2024. 2400710

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400710

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est en droit de voir renouveler son titre de séjour ; il se trouve désormais en situation irrégulière, son employeur a en conséquence suspendu son contrat de travail et risque de le licencier ; il se trouve dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour étudiant ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400705 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés ; - les observations orales de Me Moysan, représentant M. A ; il déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré en France muni d'un visa long séjour dont il a obtenu la validation comme titre de séjour étudiant le 11 octobre 2021. Ce titre a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2023. Le 21 août suivant, il en a demandé le renouvellement. Il a obtenu le 10 octobre 2023 une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 9 janvier 2024. Par la présente requête il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur le désistement : 2. Ayant obtenu une attestation de prolongation d'instruction autorisant sa présence en France jusqu'au 4 mai 2024, M. A a déclaré, lors de l'audience, se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée et de celles aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 8 février 2024. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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