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Cour d'appel, 18 septembre 2014. 13/09436

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/09436

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09436 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009F00540 APPELANT : Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représenté par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assisté de : Me Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702 APPELANT : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assisté de : Me Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702 APPELANTE : Madame [V] [L] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 6] [Localité 3] représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de : Me Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702 APPELANTE : Madame [I] [L] née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de : Me Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702 APPELANTE : SARL SIRGIMO SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE REALISATION ET DE GESTION IMMOBILIERE n° SIREN ; 702.035.353 ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de : Me Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702 INTIME : Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représenté par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assisté de : Me Guillaume REBUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0680 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre et Madame Michèle PICARD, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. M. [B] [P] a eu deux enfants, M. [F] [P] et Mme [I] [P], épouse [L]. Il a développé ses affaires notamment au travers de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE REALISATION ET DE GESTION IMMOBILIERE (Ci-après SIRGIMO), société anonyme dont il assurait les fonctions de président. Le 11 juillet 1999, M. [B] [P] a eu un accident vasculaire cérébral. Le 30 juin 2000, une assemblée générale de la société SIRGIMO était tenue qui décidait de transformer la société en SARL et de désigner, en qualité de gérant, Mlle [V] [L], fille de Mme [L]. La société SIRGIMO était propriétaire de plusieurs terrains sis à Cabestany et plusieurs cessions étaient réalisées au profit de sociétés constituées entre plusieurs associés de SIRGIMO ou au profit d'associés de SIRGIMO. Monsieur [F] [P], contestant les décisions prises par les assemblées générales qui ont suivies et en particulier des autorisations de cessions d'actifs au profit des enfants de sa s'ur, a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement en date du 15 avril 2013 le tribunal de commerce de Créteil, après s'être déclaré compétent a : - Dit l'action de M. [F] [P] en annulation des délibérations des assemblées générales de la société SIRGIMO du 22 mars 2001 au 27 juin 2003 non prescrite et débouté les parties défenderesses de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription, - Dit nulles les résolutions quatrième, douzième, quatorzième et seizième de l'assemblée générale mixte du 22 juin 2012 de la société SIRGIMO et débouté M. [F] [P] du surplus de ses demandes d'annulation d'assemblées générales de la société SIRGIMO, - Dit recevable la demande de M, [F] [P] en annulation des actes passés au visa des assemblées générales litigieuses, débouté les parties défenderesses de leur fin de non-recevoir fondée sur l'absence de publication à la conservation des hypothèques des conclusions du 25 septembre 2012 de M. [F] [P] portant sur la demande d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale mixte de la société SIRGIMO du 22 juin 2012, et débouté les parties défenderesses de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'article 1304 du Code civil, -Dit qu'avant dire droit sur la demande de nullité des actes de vente passés au visa des résolutions quatrième, douzième, quatorzième et seizième de l'assemblée générale mixte du 22 juin 2012 de la société SIRGIMO et des conséquences de droit attachées, le Tribunal doit être éclairé par une expertise, et, en conséquence, nommé M. [C] [J] en qualité d'expert avec la mission suivante: - Evaluer le préjudice, incluant une éventuelle sous-évaluation des prix de vente, qu'aurait subi la société; SIRGIMO depuis la date des actes de vente jusqu'à la date du présent Jugement, du fait des quatre ventes suivantes : . Vente SARL SIRGIMO/[L] n024.743 du 12 juin 2001 de la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] à Mlle [V] [L]; . Vente SARL SIRGIMO/[L] [V] n026.047 du 28 février 2002 des parcelles cadastrées section AA n[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6] à Mlle [V] [L] ; . Vente SARL SIRGIMO/[L] [D] 0°26.048 du 28 février 2002 des parcelles cadastrées, section AA n[Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], sur la commune de [Localité 6] à M.[D] [L] ; . Vente SARL SIRGIMO/[L] [H] n°26.049 du 28 février 2002 des parcelles cadastrées: section AA n[Cadastre 1] et [Cadastre 7] sur la Commune de [Localité 6] à M. [H] [L] : - Vérifier dans la, comptabilité de la société SIRGIMO la réalité des paiements par les différents cessionnaires des prix de vente desdits terrains; - Se faire communiquer toutes plèces ou documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission; -Entendre tous sachants; - Fournir tous éléments techniques et factuels de nature à éclairer le Tribunal. -Autorisé l'expert à faire appel à un sapiteur de son choix, si nécessaire. -Fixé à 3.000,00 euros le montant de la provision à consigner par M. [F] [P] avant le 15 juin 2013 au Greffe du Tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du CPC, ainsi qu'à 110,00 euros ,le montant des frais de Greffe. -Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie, que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter, dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation, de ses frais et rémunération, permettant au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire. - Dit que, si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrira la cause au rôle des mesures d'Instruction. - Dit qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'accomplissement de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du controle des mesures d'instruction qui en suivra l'exécution ; - Débouté M. [F]; [P] de ses demandes de nullité et des conséquences y attachées, des actes passées au visa des assemblées litigieuses autres que les quatre actes de vente de terrains ci-dessus référencées; - Débouté M. [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les consorts [L]; - Débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive; Condamné la société SIRGIMO à payer à M. [F] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et débouté les parties du surplus de leurs demandes: - Condamné la société SIRGIMO aux dépens. Le tribunal a considéré que la demande en nullité des assemblées générales n'était pas prescrite, que les assemblées tenues entre le 22 mars 2001 et le 27 juin 2003, étaient irrégulières faute de convocation par LRAR et étaient entachées d'autres irrégularités non contestées par Mme [V] [L], la gérante, que les résolutions 4, 12, 14 et 16 de l'assemblée de régularisation du 22 juin 2012 étaient nulles s'agissant de délibérations portant sur des conventions réglementées qui n'ont pas obtenues la majorité requise, les autres résolutions n'étant pas nulle car régularisées, que l'action en nullité des actes passés au visa des assemblées générales litigieuses était recevable ayant été publiée à la conservation des hypothèques et n'étant pas prescrite et enfin qu'avant de statuer sur l'annulation de ces actes de vente il était nécessaire d'ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice et de vérifier si le prix a été payé. La société SIRGIMO, Monsieur [D] [L], Monsieur [H] [L], Mademoiselle [V] [L] et Madame [I] [L] ont interjeté appel de cette décision le 10 mai 2013. **** Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2014 ils demandent à la cour de : - Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, A titre principal : -Vu le renvoi du litige opposant Monsieur [F] [P] à la SCI SAMBA devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, -Vu la connexité et l'indivisibilité du litige opposant Monsieur [F] [P] à ses associés, - Dire que le Tribunal de Commerce de Créteil devait se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Montpellier. A titre subsidiaire: - Dire que les demandes en nullité des assemblées générales 22 mars 200 1, 06 juin 2001,29 juin 2001, 28 février 2002 (au nombre de 4), 28 juin 2002 et 27 juin 2003 sont prescrites. A titre très subsidiaire: - Dire que l'assemblée générale du 22 juin 2012 a valablement ratifié les cessions opérées par la société SIRGIMO au profit de Madame [V] [L] le 12 juin 2001, au profit de Madame [V] [L], de Monsieur [H] [L] et de Monsieur [D] les 28 février 2002. - Dire que la gérante disposait des pouvoirs nécessaires résultant des statuts pour conclure les actes de vente susvisés. - Rejeter la demande en annulation des délibérations susvisées pour défaut de cause, fraude et abus de majorité. - Déclarer Monsieur [P] irrecevable en ses demandes d'annulation des contrats de vente par voie de conséquence. - Déclarer Monsieur [P] irrecevable en ses demandes d'annulation des contrats de vente au visa des articles 1101, 1131, 1134 et suivants et 1304 du code civil pour défaut d'intérêt à agir. A titre infiniment subsidiaire : - Dire que les actes de ventes ne peuvent pas être annulés en application de l'article L 223-19 et L 223-20 du Code de commerce. Si par extraordinaire la Cour prononçait l'annulation des ventes : - Constater que les terrains désormais construits ne peuvent pas être restitués en l'état à la société SIRGIMO. - Dire que la restitution des terrains ne pourra s'opérer que par équivalent c'est à dire par le versement par Madame [V] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [D] [L] à la société SIRGIMO du prix de vente tel que fixé dans les actes authentiques, ces sommes devant être compensées pour chacun des acquéreurs avec le prix de vente que la société SIRGIMO doit restituer aux acquéreurs. - A défaut, dire que la société SIRGIMO devra verser à chaque acquéreur, soit Madame [V] [L], Monsieur [D] [L] et Monsieur [H] [L] une somme représentant soit la totalité des dépenses engagées par chacun d'eux pour édifier les constructions, soit la plus value apportée aux terrains. En tout état de cause et pour les motifs déjà exposés - Débouter Monsieur [F] [P] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société SIRGIMO, de Madame [I] [L], de Madame [V] [L], de Monsieur [D] [L] et de Monsieur [H] [L]. - Le condamner au paiement d'une somme 5.000 euros à chacun des concluants en application de l'article 700 du Code de procédure civile. ** Monsieur [F] [P] a transmis ses dernières conclusions par RPVA le 11 juin 2014. Il demande à la cour de : - Dire le tribunal de commerce de Créteil compétent en raison de l'autorité de la chose jugée. - Autoriser Monsieur [F] [P] à attraire la SCI SAMBA devant la Cour. - Dire l'action de Monsieur [F] [P] non prescrite. - Déclarer nulles et de nul effet les délibérations des assemblées générales de la société SIRGIMO suivantes : . AG du 22 mars 2001 . AG du 06 juin 2001 . AGO du 29 juin 2001 . AG du 28 février 2002 (au nombre de 4) . AGO du 28 juin 2002 . AGO du 27 juin 2003 ; - Dire la tentative de « régularisation » de l'assemblée générale du 22 juin 2012 sans effet et subsidiairement prononcer la nullité des décisions faisant l'objet des 3 ème, 4ème et 10ème à 16 ème résolutions ordinaires de l'assemblée générale du 22 juin 2012 ; - Déclarer nuls les actes passés au visa des assemblées, et plus particulièrement notamment l'ensemble des cessions de terrains passés à l'issue de ces délibérations au profit de [V] [L] pour ce qui concerne les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], au profit de [H] [L] pour ce qui concerne les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 7] et au profit de [D] [L] pour ce qui concerne les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ; - Considérer les fautes intentionnelles et la fraude commises par Madame [I] [L], Mademoiselle [V] [L], Monsieur [H] et Monsieur [D] [L] ; - Considérer le lien de causalité existant entre la fraude et les préjudices subis tant par la société SIRGIMO que par Monsieur [F] [P] ; - Déclarer en outre que ces nullités emporteront toutes les conséquences de droit y étant attachées, en ce compris toutes répétitions de l'indu y afférent ; - Condamner solidairement Madame [I] [L], Mademoiselle [V] [L], Monsieur [H] et Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 400.000 euros au titre des articles 1382 à 1386 du Code civil ; - Confirmer et/ou ordonner toute expertise que de besoin et notamment fixer le montant des éventuelles restitutions correspondant aux impenses dont ont profité les terrains litigieux ; - Condamner la société SIRGIMO à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR CE, Sur la compétence du tribunal de commerce de Créteil Les appelants exposent que Monsieur [P] a assigné le 9 août 2012 en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Créteil la SCI SAMBA, dont le gérant est Monsieur [D] [L], en déclaration de jugement commun aux motifs que cette société aurait été bénéficiaire d'apports de terrains émanant de Monsieur [H] [L] et de Monsieur [D] [L]. Le tribunal de commerce de Créteil se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de Montpellier pour juger de cette affaire. Les appelants font valoir en conséquence au vu de la connexité et de l'indivisibilité du litige et considérant que les demandes formées à l'encontre de la SCI SAMBA ne sont pas détachables de la demande principale, que le tribunal de commerce de Créteil n'était pas compétent en l'espèce. Monsieur [P] fait valoir qu'une décision ayant autorité de la chose jugée a déjà été prise sur ce point. Il demande par ailleurs la mise en cause de la SCI SAMBA dans la présente instance. La cour relève que le litige afférent à la SCI SAMBA est distinct de celui-ci qui est afférent à la validité d'assemblées générales d'une autre société et que les liens qui existent sont insuffisants pour justifier du renvoi du litige à une autre juridiction. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que le présent litige ne concerne pas directement la SCI SAMBA. Pour ce qui est de la demande en intervention forcée de la SCI SAMBA la cour relève que Monsieur [P] l'avait déjà sollicité devant le tribunal de commerce de Créteil et que, par jugement du 21 janvier 2013, ce dernier s'était déclaré incompétent, avait disjoint les instances et renvoyé l'affaire relative à la SCI devant le tribunal de grande instance de Montpellier où se situe son siège social. Monsieur [P] qui n'a pas interjeté de recours contre cette décision est irrecevable dans sa demande. Sur la prescription Les appelants font valoir que l'action en nullité des délibérations prises par les assemblées est prescrite en raison de l'absence de toute dissimulation, Monsieur [P] étant parfaitement informé des actes de la société et ayant notamment agi comme le dirigeant de fait de cette société. Monsieur [P] a par ailleurs remis une note à la gérante daté du 23 avril 2006 ayant pour objet le caractère annulable des assemblées et des ventes litigieuses, démontrant ainsi qu'il n'ignorait pas les actes dont il poursuit l'annulation. Ils soutiennent encore que Monsieur [P], en sa qualité d'associé, avait un droit d'information permanent et qu'il aurait donc pu prendre connaissance de tous les actes de la vie de la société et à défaut qu'il aurait pu demander l'autorisation d'en prendre connaissance au président du tribunal, qu'il ne l'a pas fait ce qui démontre qu'il avait une parfaite connaissance des affaires de la société. Monsieur [P] fait valoir d'une part que ce n'est que fin juin 2006 qu'il a pris connaissance des actes de cession et d'autre part que la prescription est celle, quinquennale, de l'article 1304 du code civil et non triennale. L'action en nullité des délibérations des assemblées générales des sociétés se prescrit aux termes de l'article L.235-9 du code de commerce par trois ans à compter de la date de la délibération. L'action en responsabilité contre le gérant relative à l'absence de présentation à l'assemblée des rapports sur les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés se prescrit également par trois ans en vertu de l'article L.223-23 du code de commerce à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [P] et ses enfants n'ont pas été convoqués aux assemblées générales des 30 juin 2000, 22 mars 2001, 6 juin 2001, 29 juin 2001, 28 février 2002 et 27 juin 2003. Il n'est pas non plus contesté que les rapports spéciaux de la gérante, Madame [V] [L], présentés à ces assemblées générales, ne mentionnent pas les cessions des terrains litigieuses effectuées par SIRGIMO au profit de la gérante elle-même et de celui de ses frères [H] et [D] [L], tous deux associés. Enfin, la cour relève que Monsieur [P], utilisant son droit d'associé, a demandé par courrier recommandé du 12 février 2008 la communication des documents sociaux mais qu'il n'a reçu aucune réponse. La cour constate cependant qu'est produite aux débats une note horodatée du 23 avril 2006 à 19h59 émanant de Maître [N], avocat de Monsieur [P] et comportant une mention manuscrite de celui-ci, établissant qu'il en a pris connaissance. Cette note 'concernant la société SIRGIMO'énumère toutes les irrégularités affectant la vie sociale. Il y est notamment indiqué que 'des cessions d'actifs immobiliers importantes ont par ailleurs été effectuées au cours des dernières années au seul profit d'un groupe d'associés ; ces cessions semblent en outre être intervenues dans des conditions financières tendant à favoriser les intérêts personnels de certains associés au détriment des autres et de l'intérêt social.' La note mentionne, sous l'intitulé 'Les infractions à la vie sociale' notamment 'l'établissement de rapports spéciaux sur les conventions réglementées et leur soumission à l'approbation de la collectivité des associés' et sous l'intitulé 'Infractions relatives à la gestion de la société et de ses biens' 'Un certain nombre de biens et actifs sociaux ont été cédés soit à la gérante, soit à un groupe d'associés privilégiés dans des conditions économiques sans relation avec la valeur du marché. Ces opérations ont en outre été passées par actes authentiques, à l'appui d'autorisations et d'habilitations données par des assemblées générales fictives.' Enfin, un paragraphe est consacré aux conventions réglementées et plus précisément aux ventes intervenues au profit d'associés. La cour considère dès lors que Monsieur [P] avait dés la date de cette note, soit en avril 2006, des informations détaillées sur les irrégularités affectant les assemblées générales d'associés et les délibérations qui y ont été prises et particulièrement les ventes immobilières passées entre la société et sa gérante et deux de ses associés qui constituent des conventions réglementées et non des actes courants de la vie sociale comme tentent de le faire croire les appelants. Il avait donc une connaissance suffisante des causes de nullité des assemblées et délibérations litigieuses de sorte qu'il y a lieu de constater que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et non du mois de juin 2006. La cour constate que l'action en nullité a été engagée par assignation du 27 mai 2009, soit plus de trois ans après la révélation de ces irrégularités. Monsieur [P] soutient cependant que ce n'est pas la prescription triennale qui est applicable en l'espèce mais la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil. La cour rappelle que la prescription triennale visée à l'article L.235-9 du code de commerce ne concerne que les demandes de nullité de société ou de nullité d'actes ou délibérations des organes de celle-ci ou encore les demandes en annulation fondées sur l'irrégularité affectant les délibérations des organes de la société. Cette prescription n'est pas susceptible d'être remplacée par la prescription de droit commun quand bien même il y aurait une fraude ou un autre vice affectant ces délibérations. En revanche les demandes de nullité des actes de vente conclus par la société sur le fondement de la cause illicite ou sur la fraude sont quant à elles soumises à la prescription des nullités de droit commun de cinq ans. Il convient en conséquence de constater la prescription de l'action intentée par Monsieur [P] visant à l'annulation des assemblées générales et des délibérations prises lors de ces assemblées. En revanche la demande en annulation des actes de ventes fondée sur la fraude et l'illicéité n'est pas prescrite. Il résulte de la constatation de la prescription triennale des demande en annulation des actes sociaux que les demandes relatives à l'assemblée de régularisation sont devenues sans objet. Sur la nullité des contrats de vente pour fraude et illicéité Monsieur [P] poursuit la nullité des ventes litigieuses opérées par la société SIRGIMO au profit de sa gérante et de certains associés au motif que le prix de cession n'était pas le prix du marché et qu'il n'est pas établi que ce prix ait été payé à la société. La cause des contrats est donc, selon lui, manifestement illicite et il y aurait abus de biens sociaux. Les appelants font valoir que Monsieur [P] ne dispose d'aucun intérêt à agir directement en annulation des ventes étant un tiers aux contrats de vente conclus entre la SIRGIMO et les acquéreurs, seule la SIRGIMO étant titulaire de cette action. La cour constate que Monsieur [P], en sa qualité d'associé, ne se réclame ni ne justifie d'aucun intérêt personnel distinct de celui de la société SIRGIMO pour engager cette action. Il convient en conséquence de déclarer son action irrecevable. Sur la responsabilité personnelle des auteurs Monsieur [P] fait valoir que la violation flagrante des règles relatives à la convocation et à la tenue des assemblées est susceptible d'engager la responsabilité civile délictuelle des associés qui en sont les auteurs. La cour relève que cette action, exercée à titre individuel par Monsieur [P] se heurte à la prescription triennale de l'article L.225-254 du code de commerce. En l'espèce, la prescription courait à compter de la note d'avril 2006 susmentionnée et était donc acquise lors de l'introduction de l'instance. Elle est donc prescrite. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La société SIRGIMO, Monsieur [D] [L], Monsieur [H] [L], Mademoiselle [V] [L] et Madame [I] [L] sollicitent chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour estime qu'il n'est pas inéquitable de leur laisser la charge des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, Rejette l'exception d'incompétence et la demande d'intervention forcée, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 15 avril 2013 et statuant à nouveau, Déclare prescrites les actions en annulation des assemblées générales de la société SIRGIMO et des délibérations qui y ont été prises des 22 mars 2001, 06 juin 2001, 29 juin 2001, 28 février 2002, 28 juin 2002 et 27 juin 2003, Dit que Monsieur [F] [P] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en annulation des actes de vente des parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] au profit de [V] [L], des parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 7] au profit de [H] [L] et des parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] au profit de [D] [L], Déclare prescrite l'action en responsabilité intentée à l'encontre de Madame [I] [L], [V] [L], [H] [L] et [D] [L], Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [P] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, X. FLANDIN-BLETY F. FRANCHI

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