Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2003), que M. X..., qui avait été engagé le 20 décembre 1999 en qualité de "technicien hot line", a été licencié le 29 janvier 2004 par la société Soleri, devenue T-Sytems France, en raison de son refus d'une mutation de Saint-Germain-en-Laye à Toulouse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de nul effet, et des demandes y rattachées, de ses demandes subsidiaires d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, et d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que celle adressée à M. X... le 29 janvier 2004 se référait expressément au courrier de la société T-Systems France qui motivait la proposition de mutation de M. X... sur le site de Toulouse en raison du bilan prétendument insatisfaisant de son activité au sein de la division Infogérance de Saint-Germain-en-Laye ; que, dès lors, l'arrêt qui a retenu que cette mutation était justifiée par l'accroissement des besoins de l'établissement de Toulouse à la suite de la signature d'un important contrat avec Airbus et que le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant révélé que la société T-Systems France avait initié, le 16 octobre 2003, un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise prévoyant la suppression de cent soixante et onze postes sur un effectif de mille deux cent quarante-sept personnes ainsi que diverses mesures de reclassement internes et externes, n'a pu décider que la mutation de M. X... sur le site de Toulouse était étrangère à cette restructuration en se bornant à retenir qu'il s'agissait pour elle d'optimiser ses résultats en dehors de difficultés économiques ou de menaces concurrentielles ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble les articles L. 321-4-1 et L. 321-14-4 du code du travail ;
3°/ que la clause d'affectation du salarié insérée au contrat de travail de M. X... ne comportait aucune obligation de changement de résidence ; que, dès lors, l'arrêt n'a pu décider que la clause de mobilité avait été invoquée de bonne foi par l'employeur quand elle n'avait d'autre but que d'imposer au salarié un changement de résidence, non convenu entre les parties ; que, par suite, l'arrêt a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
4°/ que la convention collective applicable, soit la convention collective Syntec, renvoie au contrat de travail afin de régler l'adjonction d'un changement de résidence à une clause de mobilité en prévoyant que la faculté de prévoir dans un contrat de travail la possibilité d'un changement de résidence ne doit pas donner lieu à une application qui dénaturerait l'usage pour lequel elle a été prévue ; que, dès lors, la cour d'appel, en l'état du contrat de travail de M. X... ne prévoyant pas que la clause d'affectation pouvait affecter la résidence du salarié, n'a pu considérer que cette clause avait été invoquée de bonne foi par l'employeur, et a encore violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en l'absence d'insertion d'une clause de changement de résidence dans le contrat de travail de M. X..., il s'évince des dispositions de l'article 61 de la convention collective Syntec que la non-acceptation par le collaborateur d'un déplacement du lieu de travail intervenu sur la demande de l'employeur entraînant un changement de résidence, doit être assimilé à une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ; qu'en retenant qu'il résultait de ce texte que la société employeur n'avait pas à mettre le salarié en demeure de rejoindre l'affectation proposée et que l'absence d'affectation sans condition par M. X... du changement d'affectation équivalait à un refus, lequel caractérisait une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt a violé les articles 61 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, les limites du litige étant fixées par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, le juge n'a pas à prendre en considération les faits mentionnés dans un document antérieur, même si elle s'y est référée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que le service auquel appartenait le salarié n'était pas concerné par la restructuration de l'entreprise et le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur pour limiter le nombre des licenciements a effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait décidé la mutation du salarié pour répondre à l'augmentation de la charge de travail de l'établissement auquel elle avait décidé de l'affecter a pu décider que la clause de mobilité insérée au contrat de travail de l'intéressé n'avait pas été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et que le refus par le salarié de cette mutation était fautif ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de nul effet, et des demandes y rattachées, de ses demandes subsidiaires d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommagesintérêts pour perte de bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, et d'une indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement notifiée à M. X... le 29 janvier 2004 qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « Nous vous avons reçu le 26 janvier dernier pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
« En présence de Monsieur Daniel Y..., délégué syndical, qui à votre demande vous a assisté lors de cet entretien, vous n'avez toujours pas apporté de réponse claire exprimant votre décision suite à notre courrier du 7 octobre 2003 relatif à votre mutation à Toulouse.
« Conformément aux termes de nos précédents courriers, nous considérons donc votre non-réponse à notre dernier courrier du 7 octobre 2003 comme un refus et décidons de vous licencier » ; qu'il en résulte que la société SOLERI a licencié M. X... pour ne pas avoir apporté de réponse claire à sa proposition de mutation à Toulouse en estimant que son absence de réponse au courrier du 30 décembre 2003 équivalait à un refus ; que la lettre de licenciement énonce un grief matériellement vérifiable qui répond aux exigences de l'article L.122-14-2 du Code du travail ; que le 7 octobre 2003, la société SOLERI a proposé à M. X... une mutation à l'agence de TOULOUSE en qualité de technicien hot line, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000 € sur treize mois ; que le délai de réflexion d'un mois initialement accordé a été prorogé à la demande du salarié au 19 décembre 2003, puis au 26 décembre 2003 ; que M. X... a, par courrier du 22 décembre 2003, retourné la proposition de mutation qui lui avait été adressée après y avoir apposé la mention « dans le cadre du plan social entreprise : oui » et précisé expressément dans la lettre d'accompagnement qu'il subordonnait son acceptation à la réalisation d'une condition, soit notamment l'application du plan de sauvegarde de l'emploi et notamment des mesures d'aide au reclassement qu'il prévoit ; que par lettre du 30 décembre 2003, la société SOLERI a fait connaître au salarié qu'elle estimait qu'il n'apportait pas de réponse claire à la proposition de mutation faite et l'a mis en demeure de lui spécifier clairement par écrit avant le 12 janvier 2004 au soir son accord sur sa mutation à TOULOUSE en référence au courrier du 7 octobre 2003, faute de quoi elle envisageait son licenciement ; que M. X... s'est abstenu de répondre à cette mise en demeure non équivoque ; qu'il n'est pas contesté que lors de l'entretien préalable du 26 janvier 2004, M. X... a maintenu la condition posée à son acceptation de la mutation proposée ; que cette exigence n'était pas légitime ; que M. X... travaillait dans le secteur d'activité de l'infogérance sur le site de St-GERMAIN EN LAYE, qu'il n'était en effet pas concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 9 décembre 2003, suite à un projet de réorganisation prévoyant la suppression de 171 postes présenté le 16 octobre 2003 ; que ces documents, versés aux débats, établissent que seule l'activité ingénierie/intégration de systèmes pour laquelle des difficultés économiques étaient alléguées, faisait l'objet des suppressions de postes envisagées, à l'exclusion de l'activité infogérance, présentée comme une activité en forte croissance, le plan intégrant seulement les quatre postes de l'activité infogérance du site de Mulhouse, dont le client avait signifié sa décision de mettre fin au contrat dans l'hypothèse où leurs titulaires dont le contrat de travail ne stipulait pas de clause de mobilité, refuseraient leur mutation ; qu'en application d'une clause de mobilité valablement stipulée, la mutation géographique du salarié ne constitue pas une modification de son contrat de travail, mais un changement de ses conditions de travail qu'il ne peut refuser sans commettre une faute, sauf à démontrer que la mutation géographique s'accompagne d'une modification de son contrat de travail ou que la décision litigieuse a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de mobilité sur toute la France dont la validité n'est pas contestée ; que cette clause n'excluait pas de son champ d'application les mutations géographiques entraînant pour le salarié un changement de résidence ; qu'un changement de résidence ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale du salarié quant au choix de son domicile ; que M. X... est en conséquence mal fondé à prétendre que le changement de résidence entraîné par sa mutation de St GERMAIN EN LAYE à TOULOUSE emportait modification de son contrat de travail ; que M. X... soutient que la mutation géographique proposée s'accompagnait d'une modification de sa qualification, le poste proposé étant celui de technicien hot line, alors qu'il était jusqu'alors assistant qualité ; que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâches confiée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que M. X..., engagé en décembre 1999 comme technicien hot line statut etam position 2.1, coefficient 275, a été promu en mai 2002, au statu cadre position 2.1, coefficient 115, en même temps qu'il se voyait confier une mission d'une durée prévisionnelle d'un an dans le cadre du projet de certification iso 9001 de l'infogérance ; que sa mission consistait en particulier à veiller à la cohérence du projet dans le processus global qualité du groupe et à assurer l'interface avec l'organisation T-Systems ; que si les éléments versés aux débats n'établissent pas que le travail effectué par M. X... dans le cadre de cette mission aient été insatisfaisants, comme l'allègue T-Systems France, il n'en demeure pas moins qu'il a mis un terme au projet de certification iso 9001 de l'infogérance et que la mission du salarié a, de ce fait pris fin ; que le poste proposé à M. X... en octobre 2003 était un poste de technicien hot-line à TOULOUSE avec statut cadre position 2.1, coefficient 115 ; que les tâches d'un technicien hot line entraient pleinement dans les compétences techniques de M. X... et correspondaient à sa qualification ; qu'il n'est pas établi que ce poste ne correspondait pas au statut de cadre qui lui était reconnu et qu'il constituait un déclassement par rapport à la mission au demeurant temporaire qui lui avait été confiée dans le cadre du projet iso 9001 ; que s'il affirme qu'il aurait été subordonné, dans le nouveau poste, au personnel, qu'il avait lui-même formé, il ne fournit aucun exemple précis d'une telle situation et aucun des éléments versés aux débats ne vient justifier du bien-fondé de cette allégation ; que la mutation proposée ne constituait pas, dès lors, une modification de son contrat de travail ; que M. X... soutient que sa mission s'accompagnait d'une diminution de sa rémunération dans la mesure où il ne bénéficierait plus de la prime de 800 € afférente à la mission assistant qualité ; que, toutefois, M. X... ne percevait plus cette prime depuis le mois de juin 2003, soit depuis plusieurs mois déjà à la date de la proposition de la mutation ; que cette prime ne lui était en effet plus due, l'avenant à son contrat de travail des 30 et 31 mai 1992 stipulant clairement que la prime mensuelle de 900 € ne viendrait compléter sa rémunération que pendant la durée de la mission, d'une durée prévisionnelle d'un an, qui lui était confiée dans le cadre du projet de certification iso 9001 ; que la société T- Systems France soutient que la mission temporaire de M. X... ayant pris fin au bout d'un an, la société SOLERI a, alors, cessé de régler au salarié la prime mensuelle qui y était attachée ; que si M. X..., qui a perçu la prime convenue jusqu'en mai 2003, soutient, pour sa part, que la société SOLERI a officieusement abandonné le projet de certification ISO 9001 dès 2002 en vidant la mission de tous moyens, puis de tout contenu avant de l'abandonner officiellement par la suite, il ne conteste pas que sa mission a pris fin au 31 mai 2003 ; qu'il ne saurait faire grief à son employeur d'avoir mis un terme à son projet de certification, une telle décision résultant du pouvoir de gestion de celui-ci ; que la prime convenue a été payée pendant toute la durée de la mission, qui a effectivement correspondu à sa durée prévisionnelle, soit pendant un an ; que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de la prime litigieuse pour la période postérieure ; qu'il est, dès lors, mal fondé tant à prétendre à un rappel de salaire au titre de la prime litigieuse à compter de juin 2003 qu'à soutenir que la proposition de mutation du 7 octobre 2003 impliquait une baise de sa rémunération ; qu'il résulte des pièces produites que la mutation de M. X... à TOULOUSE était justifiée par l'accroissement des besoins de cet établissement à la suite de la signature d'un important contrat avec AIRBUS ; qu'elle n'a donc pas été prise pour des raisons étrangères à l'activité de l'entreprise ; que M. X... soutient que sa mutation géographique avait pour but en réalité de permettre à l'employeur de se séparer de lui sans mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et une procédure de licenciement pour motif économique ; que constitue un licenciement pour motif économique au sens de l'article L.321-1 du Code du travail un licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation de l'activité ; qu'une réorganisation consistant pour l'entreprisse à regrouper une partie de son activité sur un site particulier aux fins d'optimiser ses résultats en dehors de difficultés économiques ou de menaces concurrentielles en mettant en oeuvre les clauses de mobilités stipulées dans les contrats de travail ne constitue pas au sens de l'article L.321-1 du Code du travail une cause de licenciement économique ; qu'il résulte, en l'espèce, des pièces produites que la société SOLERI et le groupe dont elle faisait partie ne connaissaient pas de difficultés économiques dans le secteur d'activité de l'infogérance qui était en pleine expansion ; qu'il n'est pas allégué que ce secteur d'activité ait eu à faire face à des mutations technologiques ou à des menaces pesant sur sa compétitivité ; que la seule diminution progressive des effectifs de l'activité infogérance sur le site de St-GERMAIN EN LAYE, puis le regroupement de cette activité sur le site de TOULOUSE en 2004 ne caractérisent pas la réalité d'un motif économique au sens de l'article L.321-1 du Code du travail ; que M. X... est, dès lors, mal fondé à prétendre que la société SOLERI aurait dû le licencier pour motif économique ; qu'à supposer qu'une réorganisation du secteur d'activité de l'Infogérance de la société SOLERI, fondée sur un motif économique au sens de l'article L.321-1 du Code du travail, ait été entreprise, ce qui n'est pas établi, il n'est pas justifié non plus que cette réorganisation ait concerné au moins dix emplois dans une même période de trente jours de sorte qu'un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en oeuvre ; qu'il n'est en effet justifié que de deux autres licenciements pour motif personnel sur le site de St-GERMAIN-EN-LAYE, l'un en Janvier 2004 et l'autre en avril 2004 ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que la société SOLERI ait abusé de son pouvoir de direction et mis en oeuvre la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'aux termes de l'article 61 de la convention collective syntec, toute modification du lieu du travail comprenant un changement de résidence fixe qui n'est pas acceptée par le salarié est considérée, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglée comme tel ; que la société SOFERI n'avait pas, dès lors, à mettre le salarié en demeure de rejoindre l'affectation proposée ; que l'absence d'acceptation sans condition par le salarié du changement de lieu d'affectation qui lui était proposé en dépit de la mise en demeure du 30 décembre 2003 lui impartissant un nouveau délai pour se prononcer, équivaut à un refus, lequel caractérise une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement dont la société SOLERI était bien fondée à se prévaloir ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X... n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que celle adressée à Monsieur X... le 29 janvier 2004 se référait expressément au courrier de la société T-Systèmes France qui motivait la proposition de mutation de Monsieur X... sur le site de TOULOUSE en raison du bilan prétendument insatisfaisant de son activité au sein de la Division Infogérance de St GERMAIN EN LAYE ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a retenu que cette mutation était justifiée par l'accroissement des besoins de l'établissement de TOULOUSE à la suite de la signature d'un important contrat avec AIRBUS et que le licenciement de Monsieur X... reposait donc sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement de Conseil de prud'hommes ayant relevé que la société T SYSTEMS avait initié, le 16 octobre 2003, un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, ce projet de restructuration prévoyant la suppression de 171 postes sur un effectif de 1247 personnes ainsi que diverses mesures de reclassement internes et externes, n'a pu décider que la mutation de Monsieur X... sur le site de TOULOUSE était étrangère à cette restructuration en se bornant à retenir qu'il s'agissait pour elle d'optimiser ses résultats en dehors de difficultés économiques ou de menaces concurrentielles; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.321-1 du Code du travail, ensemble les articles L.321-4-1 et L.122-14-4 de ce même Code ;
3°) ALORS QUE la clause d'affectation du salarié insérée au contrat de travail de Monsieur X... ne comportait aucune obligation d'un changement de résidence ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu décider que la clause de mobilité avait été invoquée de bonne foi par l'employeur quand elle n'avait d'autre but que d'imposer au salarié un changement de résidence, non convenu entre les parties ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la convention collective applicable, soit la convention collective Syntec, renvoie au contrat de travail afin de régler l'adjonction d'un changement de résidence à une clause de mobilité en prévoyant que la faculté de prévoir dans un contrat de travail la possibilité d'un changement de résidence ne doit pas donner lieu à une application qui dénaturerait l'usage pour lequel elle a été prévue ; que, dès lors, la Cour d'appel, en l'état du contrat de travail de Monsieur X... ne prévoyant pas que la clause d'affectation pouvait affecter la résidence du salarié, n'a pu considérer que cette clause avait été invoquée de bonne foi par l'employeur, et a encore violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU' en l'absence d'insertion d'une clause de changement de résidence dans le contrat de travail de Monsieur X..., il s'évince des dispositions de l'article 61 de la convention collective SYNTEC que la non-acceptation par le collaborateur d'un déplacement du lieu de travail intervenu sur demande de l'employeur et entraînant un changement de résidence, doit être assimilé à une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ; qu'en retenant qu'il résultait de ce texte que la société employeur n'avait pas à mettre le salarié en demeure de rejoindre l'affectation proposée et que l'absence d'acceptation sans condition par Monsieur X... du changement d'affectation équivalait à un refus, lequel caractérisait une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article 61 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieursconseils et des sociétés de conseils, 1134 du Code civil et L.122-14-4 du Code du travail.