Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-15.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.801
Date de décision :
19 mai 2016
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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 588 FS-D
Pourvoi n° K 15-15.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Voie romaine, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AK-BAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par MM. [C] et [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société AK-BAT,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société La Voie romaine, de Me Delamarre, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2015), que la société civile immobilière La Voie romaine (la SCI) a fait édifier trois bâtiments à usage d'habitation, dénommés A, B et C, et deux bâtiments à usage de garage ; que le lot gros oeuvre et maçonnerie a été confié à la société AK-BAT, depuis représentée par son liquidateur ; que les travaux concernant le bâtiment A ont été réceptionnés sans réserve ; que la société AK-BAT a assigné la SCI en paiement d'un solde sur travaux concernant les bâtiments A et C et du dépôt de garantie ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société AK-BAT la somme de 15 087,66 euros au titre du solde dû et pour porter le montant des sommes dues au titre de la retenue de garantie à la somme totale de 31 420,52 euros, en ce compris la retenue de garantie afférente au marché de travaux des garages, l'arrêt retient que la réception tacite du bâtiment C résulte incontestablement de ce que l'ensemble des lots le composant ont été vendus et livrés dans les délais aux acquéreurs concernant les parties privatives et au syndicat des copropriétaires concernant les parties communes ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de la SCI de réceptionner l'ouvrage, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en refusant de payer le solde dû pour le bâtiment C, en formulant des griefs sur les désordres qui l'affectaient et en livrant les appartements à seule fin de respecter ses propres obligations contractuelles, la SCI n'avait pas refusé la réception de ce bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour la condamner à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, l'arrêt retient que l'appel de la SCI, qui ne repose sur aucun élément avéré alors que les documents produits par son adversaire sont incontestables, apparaît largement abusif, ce d'autant que la SCI a induit la cour en erreur en sollicitant un sursis à statuer, qui devait se révéler totalement improductif ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la SCI, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société AK-BAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société La Voie romaine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 17 mars 2015, d'avoir condamné la SCI La Voie Romaine à payer à la société Ak-Bat la somme de 15.087,66 € au titre du solde dû et d'avoir porté le montant des sommes dues au titre de la retenue de garantie à la somme totale de 31.420,52 €, en ce compris la retenue de garantie afférente au marché de travaux garages ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la réception des ouvrages et en premier lieu ceux qui constituent le bâtiment A, il est avéré que le 17 juin 2008, à la demande de la maîtrise d'ouvrage, les parties se sont réunies pour réceptionner l'ouvrage ; que la SCI était incontestablement représentée et c'est ainsi qu'un procès-verbal de réception des travaux a été dressé par la société Huchon Grinand à cette date et a été régularisé par le maître de l'ouvrage ; qu'un tel état de fait a été attesté par monsieur [U], gérant de la SCI La Voie Romaine lui-même ; que la cour reprend à son compte, parce qu'elle est avérée, l'affirmation de la Selarl AJ Partenaires représentée par maître [O] [V] qui dit bien que l'absence de réserve incombant à la société Ak-Bat, s' agissant des travaux qu'elle a réalisés sur l'immeuble A, est confirmée par la liste des réserves restant à lever établie par le cabinet d'architecture, la société Huchon Grinand, en date du 22 septembre 2008, soit postérieurement à la réception réalisée par la société Ak-Bat à la lecture de laquelle la Cour ne peut que constater qu'aucune des réserves mentionnées n'incombe à la société Ak-Bat ; que de plus, la liste des réserves produite par la SCI La Voie Romaine dont elle se prévaut à l'encontre de la société Ak-Bat pour prétendre qu'elle ne lui est redevable d'aucune somme, a été établie unilatéralement et est inopposable à la société Ak-Bat et ce d'autant que le maître d'oeuvre, dans son courrier de janvier 2009, a contesté l'existence des dites réserves ; que sur la réception du bâtiment C qui serait intervenue tacitement, celle-ci résulte incontestablement de ce que l'ensemble des lots le composant ont été vendus et livrés dans les délais aux acquéreurs concernant les parties privatives et au syndicat des copropriétaires concernant les parties communes ; que rien donc ne milite en faveur d'une annulation quelconque du procès-verbal de réception concernant le bâtiment A et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il considère à bon droit que le bâtiment C a fait l'objet d'une réception tacite (cf. arrêt, p. 4 dernier § et p. 5 § 1 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats qu'un procès-verbal de réception de l'immeuble A a bien été établi le 17 juin 2008 ; que le procès-verbal de réception du 16 septembre 2008 pour l'immeuble C ne concerne que la SCI et son acquéreur et non la réception des travaux des entrepreneurs ; que cette date du 17 juin correspondait d'ailleurs à une demande de la SCI, selon courrier produit en pièce 8 de son dossier ; que ces dates et l'existence d'une réception sont confirmées par le maître d'oeuvre, dans son courrier du 9 janvier 2009 et le fait que la SCI La Voie Romaine n'ait pas signé la première page du procès-verbal de réception du lot A est sans incidence, dès lors qu'elle en a signé la dernière page ; que d'ailleurs, elle a vendu l'intégralité des appartements, ce qu'elle n'a pu faire qu'en réceptionnant les immeubles ; qu'il y a donc bien eu réception tacite pour le lot C également (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE la réception tacite d'un ouvrage ne peut résulter que d'une volonté dépourvue d'équivoque du maître de l'ouvrage ; qu'une telle volonté ne résulte pas du seul fait d'avoir pris livraison de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SCI La Voie Romaine faisait valoir, s'agissant du bâtiment C, qu'elle avait été contrainte d'en prendre livraison afin de pouvoir elle-même livrer les lots le composant aux différents acquéreurs en l'état futur d'achèvement avec lesquels elle avait contracté, et pour honorer les délais de livraison stipulés dans les actes de vente (concl., p. 8 7 à 9) ; que, pour retenir la réception tacite du bâtiment C, la cour d'appel s'est bornée à relever que « celle-ci résulte incontestablement de ce que l'ensemble des lots le composant ont été vendus et livrés dans les délais aux acquéreurs concernant les parties privatives et au syndicat des copropriétaires concernant les parties communes » (arrêt, p. 5 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif insuffisant à caractériser la volonté non équivoque de la SCI La Voie Romaine de réceptionner l'ouvrage, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si en refusant de payer le solde dû pour ce bâtiment, en formulant des griefs sur les désordres qui l'affectaient, à la suite de plaintes de plusieurs acquéreurs, et dès lors qu'elle n'avait pris livraison des lieux qu'afin de respecter ses propres obligations contractuelles, la SCI La Voie Romaine n'avait pas refusé la réception du bâtiment C, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 17 mars 2015, d'avoir condamné la SI La Voie Romaine à payer à la société Ak-Bat la somme de 15.087,66 € au titre du solde dû et d'avoir porté le montant des sommes dues au titre de la retenue de garantie à la somme totale de 31.420,52 €, en ce compris la retenue de garantie afférente au marché de travaux garages ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le montant des marchés de travaux initialement signés entre la société Ak-Bat et la SCI La Voie Romaine n'a cessé d'augmenter avec l'accord de la SCI La Voie Romaine au fur et à mesure de l'avancement des chantiers, il est avéré que le montant final du bâtiment A s'est élevé à la somme TTC de 412.695,26 € et celui du bâtiment C à la somme TTC de 139.270,96 € soit au total 551.966,22 € ; que la SCI La Voie Romaine a procédé au règlement d'une somme totale de 501.000,76 € ; que c'est donc à bon droit que la société Ak-Bat sollicite la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 25 octobre 2010 en ce qu'il a condamné la SCI La Voie Romaine au paiement de la somme de 15.087.66 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009 ; que s'agissant des montants de la retenue de garantie, la société Ak-Bat sollicite à bon droit la confirmation du jugement et demande légitimement à la cour de porter le montant des sommes dues à la somme totale de 31.420,52 € en ce compris la retenue de garantie afférente aux marchés de travaux garages (arrêt, p. 5 § 4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Ak-Bat justifie par les pièces qu'elle produit, qui ne sont contredites par aucun des documents de la SCI La Voie Romaine, que celle-ci reste redevable, en vertu des factures du 20 août 2008 et des diverses relances : au titre du bâtiment du solde de 5.311,11 € et de la retenue de garantie de 20.634,76 €, au titre du bâtiment C du solde de 9.775,55 € et de la retenue de garantie pour 6.963,55 € ; qu'elle sera donc condamnée à payer ces sommes à la société Ak-Bat (jugement, p. 3 § 4 à 7) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; que la SCI La Voie Romaine faisait valoir qu'elle avait réglé la somme totale de 631.035,74 € à la société Ak-Bat, ainsi qu'il résultait d'une attestation établie par son expert-comptable invoquée dans ses conclusions (concl., p. 11 § 1) ; que se bornant à énoncer que « la SCI La Voie Romaine a procédé au règlement d'une somme totale de 501.000,76 € » (arrêt, p. 5 § 6), sans examiner, même sommairement, la pièce n°64 du bordereau de pièces annexé aux écritures de la SCI La Voie Romaine, selon laquelle une somme de 631.035,74 € avait été versée à la société Ak-Bat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 17 mars 2015, d'avoir débouté la SCI La Voie Romaine de ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la demande reconventionnelle de la SCI, il est constant que la société Ak-Bat, étant en l'état d'une procédure collective, il ne peut être question de condamnation mais tout au plus de fixation de créance ; que, comme remarqué par l'intimé, le document sur laquelle se fonde la SCI pour solliciter condamnation à hauteur de 19.000 € n'a aucun caractère contradictoire et n'est corroboré par aucun document technique ni démonstration de l'implication de cette société dans la survenance des désordres qui auraient été ainsi réparés (arrêt, p. 5 § 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il convient de noter que les listes de réserves produites par la SCI La Voie Romaine ont été établies unilatéralement, hors la présence des entreprises concernées et du maître d'oeuvre, celui-ci contestant d'ailleurs leur existence dans son courrier de janvier 2009 ; qu'elles ne peuvent donc être retenues comme probantes et la demande reconventionnelle de la SCI La Voie Romaine sera rejetée (jugement, p. 2 § 11 et 12) ;
ALORS QUE lorsqu'un constructeur est à l'origine de désordres affectant l'ouvrage, il en doit réparation au maître de l'ouvrage, son cocontractant, selon le cas, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ou sur celui de la responsabilité bienno-décennale ; qu'en l'espèce, la SCI La Voie Romaine sollicitait l'octroi d'une somme de 19.000 € à titre provisionnel, pour la réparation des désordres affectant l'ouvrage, et relevés par l'expert judiciaire, notamment les désordres affectant le pignon nord des garages, les linteaux et tableaux des portes des garages, et les sols des balcons (concl., p. 11 § 12 et 13) ; que, pour débouter la SCI La Voie Romaine de ses demandes, la cour d'appel, qui a pourtant relevé que l'expert judiciaire avait retenu des désordres imputables à la SCI Ak-Bat (arrêt, p. 4 § 11), s'est bornée à considérer que le document faisant état d'une provision pour travaux de 19.000 € n'avait aucun caractère contradictoire et n'était corroboré par aucun document technique ni démonstration de l'implication de la société Ak-Bat dans la survenance des désordres qui auraient été réparés (arrêt, p. 5 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres relevés par l'expert judiciaire et imputés à la société Ak-Bat étaient de nature à engager sa responsabilité et à justifier la demande de provision de la SCI La Voie Romaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI La Voie Romaine à payer à la Selarl AJ Partenaires, représentée par M. [O] [V], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation du redressement judiciaire de la société AK Bat la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
AUX MOTIFS QUE l'appel de la SCI La Voie Romaine, qui ne repose sur aucun élément avéré alors que les documents produits par son adversaire sont incontestables, apparaît largement abusif, ce d'autant que la SCI a induit la cour en erreur en sollicitant un sursis à statuer qui devait se révéler totalement improductif (arrêt, p. 5 § 11) ;
ALORS QUE l'abus du droit d'agir en justice ne peut résulter du simple fait d'interjeter appel d'un jugement pour statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance ; que, pour condamner la SCI La Voie Romaine à payer la somme de 3.000 € à la société Ak-Bat, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'appel de la SCI ne reposait « sur aucun élément avéré alors que les documents produits par son adversaire sont incontestables, […] d'autant que la SCI a induit la cour en erreur en sollicitant un sursis à statuer qui devait se révéler totalement improductif » (cf. arrêt, p. 5 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le simple fait d'interjeter appel, après avoir demandé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise n'était pas de nature à caractériser un abus dans le droit d'interjeter appel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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