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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-12.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.062

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s U 96-12.062 et A 96-17.128 formés par Mme Martine A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation des jugements rendus les 6 novembre 1995 et 7 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1re Chambre), au profit de la Direction des services fiscaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° U 96-12.062, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui du pourvoi n° A 96-17.128, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat de la Direction des services fiscaux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Prononce la jonction des pourvois U 96-12.062 et A 96-17.128, le second étant relatif à un jugement se prononçant sur une omission de statuer du précédent ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 96-17.128, pris en ses deux branches : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Poitiers, 6 novembre 1995 et 7 mai 1996), que Mme Y..., héritière de sa grand-mère Jeanne X... épouse Z..., a fait l'objet du redressement de sa déclaration de succession, concernant notamment la réintégration dans l'actif de dix bons de caisse anonymes provenant de la succession de son grand-père; qu'elle a demandé son dégrèvement de l'impôt complémentaire et des pénalités en résultant ; Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande sur ces points, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant, comme il y était invité, de se prononcer sur la charge de la preuve, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en se contentant d'énoncer qu'elle était "la seule personne en mesure de connaître l'existence des bons et éventuellement de les appréhender", le jugement a méconnu le même texte ; Mais attendu, d'une part, que, n'étant pas contesté que Mme Y... ait accepté tacitement le redressement, de sorte que la charge de la preuve du bien-fondé de sa réclamation lui incombait, le jugement n'avait pas à se prononcer sur un point qui n'était pas discuté ; Attendu, d'autre part, que le motif du jugement critiqué dans la seconde branche n'est ni hypothétique ni dubitatif; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 96-17.128 : Attendu que Mme Y... reproche au jugement rendu le 7 mai 1996 d'avoir déclaré régulière la procédure de redressement, alors, selon le pourvoi, qu'en mentionnnant dans la notification de redressement qu'un avis de recouvrement sera adressé ultérieurement au contribuable, l'Administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en laissant entendre que le redressement avait un caractère définitif et serait maintenu quelque fût sa réponse; qu'en refusant de sanctionner cette irrégularité, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la notification de redressement doit mentionner les conséquences de ce redressement; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen du pourvoi n° U 96-12 062 et le troisième moyen du pourvoi n° A 96-17.128, réunis : Attendu que Mme Y... reproche enfin au jugement du 6 novembre 1995 d'avoir omis de répondre à ses conclusions relatives à la motivation des pénalités qui lui ont été infligées et au jugement du 7 mai 1996 d'avoir rejeté sa demande d'en être déchargée, alors, selon le pourvoi, qu'en considérant que la notification de redressement, qui se bornait à faire état de l'importance des sommes en jeu, était suffisamment motivée, sans établir concrètement une quelconque circonstance de fait permettant de caractériser sa mauvaise foi, le tribunal a violé la loi du 11 juillet 1979 ; Mais attendu, d'une part, que le jugement du 7 mai 1996, complétant le précédent, a répondu aux conclusions alors délaissées ; Attendu, d'autre part, que le Tribunal ne s'est pas borné à faire état de l'importance des sommes en jeu; qu'ayant relevé que la notification de redressement faisait état, pour établir la mauvaise foi de Mme Y..., de sa parfaite connaissance des biens non déclarés et de la manifestation de son intention de soustraire des biens aux droits de succession, il a pu retenir que la motivation relative aux pénalités était suffisante; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 96-17.128 : Attendu que Mme Y... fait aussi valoir que l'annulation du jugement du 6 novembre 1995 devra entraîner celle du jugement du 7 mai 1996, lequel se rattache par un lien nécessaire au précédent ; Mais attendu que le pourvoi contre le jugement du 6 novembre 1995 a été rejeté; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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