Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/975
N° RG 23/03731 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBWZ
Jugement (N° 11-22-1313) rendu le 03 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Madame [L] [U]
née le 05 Juin 1974 - de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMÉE
SA [4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Octobre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 juillet 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 octobre 2023 ;
***
Le 13 septembre 2022, la SA [4] a fait signifier à Mme [L] [U] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 2], en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens le 23 décembre 2021, signifié le 9 février 2022.
Le 23 septembre 2022, Mme [U] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 6 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [U], a déclaré sa demande recevable.
Par requête en date du 20 octobre 2022, reçue au greffe le 31 octobre 2022, le président de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé [Adresse 2]), engagée à l'encontre de Mme [U] par la SA [4].
À l'audience du 5 juin 2023, Mme [U] qui a comparu en personne, a fait valoir qu'un commandement de quitter les lieux avait été délivré le 13 septembre 2022 en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens en date du 23 décembre 2021 et qu'elle avait repris le paiement du loyer résiduel en effectuant deux versements en février et en mars 2023.
La SA d'HLM [4], représentée par avocat, a demandé au tribunal, à titre principal, de se déclarer incompétent au motif qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été prononcé par la commission au profit de Mme [U] sans qu'aucune partie ne conteste cette décision et, à titre subsidiaire, de débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a déclaré irrecevable la demande de Mme [U] aux fins de suspension des mesures d'expulsion et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 17 juillet 2023
À l'audience de la cour du 11 octobre 2023, Mme [U] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel qu'elle demandait un nouveau délai de suspension de l'expulsion car elle avait trouvé un nouveau travail et qu'elle attendait une nouvelle aide personnalisée au logement.
La SA HLM [4], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de constater que les motifs du premier juge justifiaient pleinement sa décision, en conséquence de confirmer celle-ci dans toutes ses dispositions et de dire qu'elle sortira son plein et entier effet, et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Il a fait valoir notamment que Mme [U] avait bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement le 1er décembre 2022 et que cette décision de la commission de surendettement n'avait pas été contestée ; que la procédure de surendettement était donc terminée et que Mme [U] n'était plus recevable à bénéficier des dispositions du code de la consommation de nature à suspendre la mesure d'expulsion prise à son
encontre ; qu'un commandement de quitter les lieux ayant été régularisé le 13 septembre 2022, l'octroi de délais pour quitter les lieux rendait nécessaire la saisine du juge de l'exécution du tribunal judiciaire en application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que dans ces conditions, le jugement entrepris qui avait déclaré irrecevable la demande de Mme [U] aux fins de suspension de la mesure d'expulsion, devait être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 722-8 du code de la consommation, 'si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.' ;
Que l'article L 722-9 du même code dispose que 'cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.' ;
Qu'aux termes de l'article L 741-1 du code de la consommation, « si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu'en l'espèce, par décision du 1er décembre 2022 notifiée aux parties, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] ;
Que c'est par des motifs propres que la cour adopte que le premier juge, relevant qu'aucune partie n'avait contesté cette décision, qui était donc devenue définitive, et rappelant qu'il résultait des dispositions de l'article L 722-9 du code de la consommation que dès lors que le juge du surendettement était saisi d'une demande de suspension des mesures d'expulsion et qu'il entendait faire droit à cette demande, « cette suspension était acquise pour une période maximale de deux ans et (') jusqu'au jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », a considéré que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 1er décembre 2022 rendait irrecevable la demande de suspension des mesures d'expulsion dès lors que cette décision de rétablissement personnel avait mis un terme à la procédure de surendettement, et que dans ces conditions, il convenait de déclarer irrecevable la demande de suspension des mesures d'expulsion du logement de la débitrice ;
Qu'en tout état de cause, la demande de Mme [U] d'un « nouveau délai de suspension de l'expulsion » n'est pas recevable dès lors que la décision du 1er décembre 2022 de la commission de surendettement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, qui n'a pas été contestée, est devenue définitive de sorte que la procédure de surendettement a pris fin ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [U] aux fins de suspension des mesures d'expulsion et a laissé les dépens à la charge du trésor public ;
***
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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