Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-20.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.022
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Française d'Assurance de risques protégés, dit "ARP", dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Guy X..., administrateur judiciaire, demeurant ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Les Volaillers Savoyard, dont le siège est Route de Vessonnex à Bons-en-Chablais (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Française d'Assurance de risques protégés, de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Française d'Assurance des risques protégés a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en référé, a ordonné une expertise ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le second moyen, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société française d'Assurances des risques protégés, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X..., ès qualités, la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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