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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 février 2024. 23NT02207

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02207

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 21 septembre 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement n° 2300144 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire à Téhéran du 21 septembre 2022. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, le Ministre de l'intérieur et des outre-mer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Roilette, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 17 octobre 2023, le Ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Le Ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement n° 2300144 du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui refusant la délivrance d'un visa long séjour au titre de la réunification familiale, et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité. Par une ordonnance n° 23NT02208 du 8 août 2023, la demande de sursis à l'exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée. 3. Il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 17 octobre 2023 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, et dont il a été accusé réception le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Nantes le 8 février 2024 Le président Sébastien DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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