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Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03256

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03256

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019 No : 343 -19 No RG 18/03256 No Portalis DBVN-V-B7C-FZ6I DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 10 Septembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265225284078767 Monsieur Q... T... né le [...] à AUX COMORES 6 rue Cormenin [...] Ayant pour avocat Me Joanna Firkowski, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234938813717 SAS SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [...] Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Novembre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 10 mars 2015, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur Q... T... un crédit personnel de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux annuel de 5,10%. Diverses échéances étant demeurées impayées, SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et obtenu le 14 septembre 2017 du président du tribunal d'instance de Montargis la délivrance d'une ordonnance faisant injonction à Monsieur T... de lui verser la somme de 10.107,79 euros. Monsieur T... ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal, par jugement en date du 10 septembre 2018 l'a condamné à payer à SOGEFINANCEMENT la somme de 12.406,57 euros avec intérêt contractuel de 5,10% , celle de 333.04 euros au titre des échéances impayées avec intérêt au taux légal, ainsi qu'un euro au titre de la clause pénale. Monsieur T... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 novembre 2018. Il en poursuit l'infirmation en soutenant que la déchéance du terme ne serait pas intervenue et que les sommes réclamées ne seraient pas dues puisque le courrier qui lui a été adressé n'est pas une mise en demeure. Il prétend par ailleurs que l'intimée reconnaît elle-même que cette déchéance du terme n'est pas prononcée puisqu'elle demande à la cour de la constater, ce qui n'est pas autorisé par la loi. A titre subsidiaire, il sollicite la déchéance de SOGEFINANCEMENT de son droit à percevoir les intérêts contractuels au motif que le prêteur a agi de mauvaise foi en ne retenant pas des informations exactes sur sa solvabilité et que le crédit accordé aboutit à un endettement trop élevé. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement et le remboursement de 300 euros. En tout état de cause, il réclame la condamnation de SOGEFINANCEMENT au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel et de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SOGEFINANCEMENT forme appel incident en demandant à la cour d'assortir la condamnation au paiement des échéances impayées des intérêts au taux contractuel. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat et de lui allouer les sommes qui lui sont dues. Elle sollicite en tout état de cause le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur T... et sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA-PESME. Elle fait valoir que le contrat de prêt respecte toutes les dispositions du code de la consommation ; qu'elle a préalablement consulté le FICP, qu'elle produit les fiches de paie ainsi que les justificatifs de charges de l'emprunteur et qu'elle démontre avoir adressé au débiteur une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme. Et elle souligne que l'appelant, qui ne justifie ni de ses charges ni de ses ressources, a bénéficié de délais de fait sans commencer à apurer sa dette. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que Monsieur T... soutient qu'il n'aurait pas reçu de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme au motif que le courrier qui lui a été adressé le 18 avril 2017 "ne contient pas à proprement parler une sommation ni une interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil" ; Qu'il fait valoir que ce courrier lui reproche de n'avoir pas pris en considération les diverses relances amiables de la banque concernant les impayés, alors que SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir envoyé à cette date la moindre relance et que la lettre se borne à indiquer que, faute de paiement, la déchéance du terme interviendra sans préciser les conséquences de cette déchéance ; qu'enfin la somme de 12.874,08 euros dont il est précisé qu'elle sera alors due n'est pas justifiée; Mais attendu que cette argumentation est dépourvue de toute bonne foi; Qu'est en effet produit aux débats le courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui a été adressé à l'appelant le 18 avril 2017, lequel mentionne en en-tête : « MISE EN DEMEURE, Lettre recommandée + A.R. » et est intitulé : « dernier avis avant remise au contentieux » ; Que ce courrier indique que « à défaut d'un règlement de 363,02 euros sous 15 jours par carte bancaire, chèque ou mandat, la déchéance du terme sera prononcée » ; Que Monsieur T... ne saurait sérieusement se plaindre que les conséquences de cette déchéance du terme ne lui ont pas été exposées alors qu'il indique lui-même que la lettre mentionnait qu'après cette déchéance serait due la somme de 12.874,08 euros ; Qu'à ce stade de la mise en demeure, aucun texte n'impose que la somme due soit détaillée et qu'il est indifférent que Monsieur T... n'ait pas reçu les précédentes relances que la banque indiquait lui avoir envoyées puisqu'une seule mise en demeure préalable à la déchéance du terme suffit pour prononcer régulièrement cette dernière après l'expiration du délai laissé à l'emprunteur pour s'acquitter des arriérés ; Attendu que n'est pas sérieux le moyen tiré de ce que la demande subsidiaire de SOGEFINANCEMENT tendant à voir prononcer la résiliation du contrat serait illicite et démontrerait que ce dernier est toujours en cours puisque l'intimée ne demande pas à la cour de constater la résiliation du contrat mais de la prononcer, ce qu'elle peut solliciter et qu'une partie peut toujours, à titre de précaution, former une demande subsidiaire sans qu'une telle prétention démontre que sa demande principale n'est pas fondée ; Que les développements de l'appelant sur cette demande subsidiaire n'ont pas à être examinés puisqu'il sera fait droit à la demande principale de l'intimée, la déchéance du terme étant régulièrement intervenue le 4 mai 2017 ; Que c'est à bon droit que SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur T... le 26 juin 2017 une mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dues et que c'est sans y être contrainte par la loi ou la jurisprudence qu'elle lui a adressé une seconde mise en demeure le 21 juillet 2017 de payer ces mêmes sommes ; Que le fait que ces deux courriers ne mentionnent pas la date de la déchéance du terme est sans aucune incidence sur la réalité et l'étendue de la créance de SOGEFINANCEMENT, la date de déchéance du terme apparaissant dans le décompte joint comme étant celle à laquelle le capital restant dû était réclamé ; Attendu que c'est avec la même absence de bonne foi et de pertinence que Monsieur T... reproche à SOGEFINANCEMENT de réclamer paiement du " solde" au lieu du "capital restant dû" et de la "pénalité légale" au lieu de l'indemnité conventionnelle, ces intitulés ne pouvant l'empêcher de comprendre à quelles sommes se rapportaient ces demandes ; Que la discussion qu'il engage sur ce point n'est pas un " argument" ou, à supposer pour les besoins du raisonnement qu'il en soit un, serait un argument dépourvu de tout sérieux auquel il n'est pas anormal que le premier juge n'ait pas répondu, Monsieur T... ne contestant aucunement que le capital restant dû s'élève à la même somme que le "solde" réclamé ou que l'indemnité contractuelle soit exactement du même montant que "l'indemnité légale" dont le créancier réclame paiement, le terme "indemnité légale" étant d'ailleurs très souvent utilisé par les prêteurs puisque la loi les autorise à réclamer paiement d'une telle indemnité ; Attendu que le prêteur démontre avoir rempli son obligation de se renseigner sur la solvabilité de l'emprunteur en produisant la fiche de dialogue, l'avis d'imposition de 2014 et les derniers bulletins de paie de Monsieur T... ; Que ce dernier a déclaré percevoir des revenus mensuels de 2.943 euros, ce qui, contrairement à ses dires, est parfaitement confirmé par ses bulletins de salaires , Monsieur T... se contentant d'analyser ces derniers sans tenir compte du cumul imposable net qui figure en bas de chacun d'eux ; Que les bulletins de salaire démontrent la perception de revenus mensuels variant entre 2.137,48 euros à 4.366,27 euros ; Que Monsieur T... a déclaré sur la fiche de dialogue qu'il percevait 2.943 euros mensuels, outre une prime annuelle de 2.000 euros ; qu'il ne s'acquittait d'aucun loyer mais uniquement d'emprunts entraînant des remboursements mensuels de 678,75 euros vivait en concubinage, avait quatre enfants à charge et qu'il s'acquittait d'un crédit de 820 euros mensuels ainsi que d'un loyer mensuel de 600 euros ; Qu'il ne communique aucun bulletin de salaires datant de 2015, année de l'emprunt, qui permette de vérifier qu'il y était indiqué qu'il avait la charge de 6 enfants ; Qu'il était tenu, envers le prêteur, d'une obligation de loyauté lui imposant de faire part de l'intégralité de ses charges et ressources et que, ne l'ayant pas respectée mais n'ayant obtenu un crédit que grâce à ses indication erronées, il ne peut faire état de sa situation réelle pour prétendre que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde en ne l'alertant pas sur des risques manifestes d'endettement ; Qu'il en résulte que, contrairement à ce que prétend l'appelant, ce n'est pas la fiche de dialogue "qui n'a pas joué son rôle" mais les informations volontairement erronées qu'il a lui-même données au prêteur qui ont empêché cette fiche de "jouer son rôle" ; Attendu que Monsieur T... reproche également au prêteur de n'avoir tenu compte que le 29 mars 2016 de la demande de réaménagement de l'emprunt qu'il avait formulée dès septembre 2015 et se plaint de "relances intempestives" et de "menaces" de saisie effectuées par un huissier de justice ; Que les éléments dont il fait état, qui contredisent d'ailleurs son affirmation précédente de ce qu'il n'avait reçu aucune "relance" de la banque, ne caractérisent aucun acharnement ni harcèlement d'un débiteur par un prêteur qui n'a fait que tenter de recouvrer sa créance en l'absence de toute proposition amiable d'élaboration d'un échéancier de paiement ; Que c'est dès lors de manière plus qu'excessive que Monsieur T..., qui ne conteste aucunement ne pas s'être acquitté des mensualités mises à sa charge, accuse SOGEFINANCEMENT "d'extorsion de fonds" ; Attendu que Monsieur T... n'expose enfin pas en quoi l'information donnée avant le prêt par le prêteur n'aurait pas été complète ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à s'opposer au paiement des sommes dues ; Attendu que la créance de SOGEFINANCEMENT est ainsi ventilée : - échéances de crédit impayées : 333,04 euros, - capital restant dû :12.406,57 euros, - intérêts de retard ou à échoir : 4,38 euros - pénalité légale : 1.008,99 euros ; Que c'est à raison que la banque fait observer qu'en application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés etque les sommes restant dues produisent, jusqu'à la date du règlement effectif, intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a assorti les échéances impayées des intérêts au taux légal ; Attendu que des délais de paiement peuvent être accordés au débiteur en fonction de sa situation et des besoins du créancier ; Que Monsieur T..., ne communiquant aucun élément sur sa situation actuelle, empêche la cour de vérifier qu'il peut bénéficier de délais de paiement et que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Attendu que Monsieur T..., qui succombe à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a dit que la somme de 333.04 euros sera assortie des intérêts au taux légal, STATUANT À NOUVEAU sur ce seul chef, DIT que la somme de 333,04 euros portera intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter de la signification du jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Q... T... à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Q... T... aux dépens d'appel, ACCORDE à la SCP GUILLAUMA-PESME , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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