Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-20.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.045
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.141-1, L.321-1, L.322-5, R.142-24, R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., assurée sociale domiciliée à Saint-Malo a conduit sa fille âgée de deux ans au cabinet d'une orthophoniste de Cancale du 11 juillet 1996 au 10 mars 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de ces frais de transport ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement que compte tenu de la détention par l'orthophoniste d'un savoir-faire spécifique en matière de soins à prodiguer à des jeunes enfants et résultant de l'obtention d'un diplôme universitaire particulier, ce praticien doit être considéré au cas d'espèce comme étant la structure médicale appropriée au sens de l'article R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche, le Tribunal qui, sur ce point, a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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