Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08782 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERI2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/01044
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 décembre 2023 et prorogé au 08 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [G] d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] (l'allocataire) a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne (la Mdph), lui confirmant après recours préalable, le refus de lui octroyer l'allocation adulte handicapé (l'Ahh), au motif d'un taux d'invalidité inférieure à 50 %, motif pris d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, suite à sa demande formée le 27 mars 2018.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [G] aux dépens effectivement exposés par la Mdph de l'Essonne.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2001, le dossier de la cour ne comportant pas d'indication quant à la notification de la décision du premier juge.
A l'audience, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement et d'ordonner que la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne lui octroie l'Ahh. Il indique qu'il bénéficiait de cette allocation jusqu'en 2018, car son taux d'incapacité était évalué comme supérieur à 80 %. Il fait valoir que son état de santé n'a pas évolué et ne s'est pas amélioré. Il ne comprend pas cette nouvelle évaluation et indique qu'il produit de nombreux certificats médicaux attestant de son état de santé. Sur question de la cour, il mentionne qu'il a formé une nouvelle demande d'Ahh auprès de la Mdph.
La maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne ne comparait pas, n'est pas représentée et ne s'est pas manifesté auprès du greffe depuis l'envoi de la convocation à l'audience.
SUR CE, LA COUR
L'article L.142-2 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
' 1° à l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV et à l'état d'inaptitude au travail ;
2° à l'état d'incapacité permanente de travail notamment au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.[...]
5° aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
6° aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".'
Selon l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :
- son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
- la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap
même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en
considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le
handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles
sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les
mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi
sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des
handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ».
Au cas particulier, il résulte de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 5 décembre 2018 que le refus de l'octroi de l'allocation adulte handicapé est fondé que le fait que le taux d'incapacité est inférieur à 50 % et que l'allocataire ne subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage.
Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction.
L'appelant produit à l'appui de son recours un certificat médical en date du 3 octobre 2023 rédigé par le docteur [I], son médecin traitant depuis le 26 avril 2011 qui indique :
« Il a été pris en charge pour une paralysie complète du SPE (syndrome de compression du nerf sciatique poplite externe) dans les suites d'une arthoplastie pour lombosciatalgie gauche. Il est porteur d'un releveur en raison d'un steppage.
Il a été régulièrement suivi et pris en charge par le docteur [F] , neurochirurgien à l'hôpital [8], pour la persistance de lombosciatalgie gauche invalidante. Il a bénéficié d'infiltration foraminales.
Il existe également une névralgie cervico-branchiale gauche en lien avec des saillies discales en C3-C4 et C4-C5 gauches.
Son suivi est actuellement poursuivi au centre anti-douleur de [8] avec prescription d'un Tens, de Lyrica, Cymbalta.
Par ailleurs, il présente un diabète insulo-dépendant difficilement équilibré nécessitant un suivi rapproché.
Il a une difficulté à la marche et à la position debout et assise prolongée. Il se plaint d'une fatigabilité majeure.
La Mdph lui a reconnu une incapacité d'au moins 50% de 2008 à 2018 et a été remise en cause alors que son état est évolutif et que les soins pour l'améliorer se poursuivent à ce jour.
Cette décision est difficilement compréhensible car son état clinique et fonctionnel est inchangé et nécessite une prise en charge rapprochée par le centre anti-douleur, la rééducation et les traitements antalgiques à adapter encore à ce jour.
Il est bien évidement dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque dans ce contexte. »
Ce certificat médical circonstancié est en contradiction avec la motivation de la décision contestée, alors que l'intimée ne fait valoir aucun moyen et ne produit aucune pièce pour justifier sa position.
Ces éléments conduisent à ordonner une mesure d'expertise afin d'éclairer la Cour sur l'état d'incapacité et, le cas échéant, l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de l'allocataire.
Dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n° 2019-774 applicable au 27 juillet 2019 aux mesures ordonnées ou en cours, l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1, c'est-à-dire la Caisse Nationale d'assurance maladie.
En conséquence l'assuré est désormais dispensé de consignation des frais d'expertise supportés par la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [T] [G],
INFIRME le jugement R n° 21-08782 du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry en date du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
AVANT-DIRE DROIT sur l'évaluation de l'incapacité et le cas échéant, l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de M. [T] [G], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
émail : [Courriel 7]
RAPPELLE que la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne doit transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal, ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil, la décision initiale de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 13 octobre 2018 et celle prise par la même commission le 25 avril 2019 à la suite du recours de M. [T] [G], le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
avec pour mission de :
- convoquer M. [T] [G], assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations ;
- se faire communiquer par M. [T] [G], par la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne ou par tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son statut au regard de l'activité professionnelle et/ou sa formation ;
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique de M. [T] [G] :
- évaluer le taux d'incapacité de M. [T] [G] selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et dire s'il est ou non supérieur ou égal à 80 % et dire s'il est supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % ;
- en cas de taux retenu inférieur à 80 %, donner son avis sur l'existence ou non d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour M. [T] [G] liée à son handicap au regard des critères énoncés à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris ;
ORDONNE la consignation par la Caisse Nationale d'assurance maladie auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du
Vendredi 21 juin 2024 à 13h30
en salle Huit-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente
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Sans engagement • Annulation à tout moment