Cour d'appel, 17 février 2014. 12/08189
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/08189
Date de décision :
17 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2014
(n°14/ , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08189
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/08609
APPELANTE
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Jean APPIETTO de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
INTIMÉES
LA RATP, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Caroline CARRE PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
CPAM DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le16 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine COSSON, conseillère, entendue préalablement en son rapport.
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marie BOYER, président
Madame Catherine COSSON, conseillère
Madame Muriel GONAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine COSSON, conseillère, pour le président empêché et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 8 juillet 2006, dans une rame de métro, à la station Hôtel de Ville, Madame [J] [R] s'est blessée en trébuchant sur une poussette appartenant à Madame [L] [N]. La RATP ne conteste pas devoir indemniser Madame [R] sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Par ordonnance du 15 octobre 2007, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] et a alloué à la victime une provision de 10.000 € outre 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2009.
Par ordonnance du 10 juillet 2009, le juge des référés a alloué à Madame [R] une provision complémentaire de 50.000 € outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de Paris une provision de 38.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009, outre 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 8 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris :
- a dit que la RATP devait réparation de l'entier préjudice de Madame [R],
- l'a condamnée à lui payer les sommes de 63.902 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 60.000 € déjà acquittée, et 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à la CPAM de Paris les sommes de 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2010, déduction faite de la provision de 38.000 € déjà acquittée et 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté les autres demandes,
- a condamné la RATP aux dépens avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bossu & associés et Maître Jean Appietto, avocats,
- a ordonné l'exécution provisoire.
Madame [R] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures signifiées le 22 mai 2013, elle fait valoir que certaines des indemnités allouées sont insuffisantes et demande, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous. Elle indique que si la cour estimait devoir ordonner une expertise technique sur l'étendue et le montant du préjudice professionnel et économique qu'elle subit, elle en fera l'avance des frais. Elle conclut à la condamnation de la RATP aux dépens dont distraction au profit de Maître Michel Guizard.
La RATP, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2013, soutient que certaines indemnités accordées sont excessives et offre les sommes suivantes. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [R] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 € et les dépens dont distraction au profit de la SCP Ribaut conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Demandes
Offres
Préjudices patrimoniaux
temporaires
tierce personne
19.620 € et subs. 11.722 €
11.722 €
perte de gains actuelle
382.000 € et subs. 343.800 €
rejet
permanents
tierce personne
6.240 € + 71.423,04 € à compter du 29.07.10
rejet
perte de gains future
1.337.000 € et subs.
1.203.330 €
rejet et subs. 10.000 €
incidence professionnelle
incidence sur la retraite
165.000 € et subs. 148.500 €
Préjudices extra patrimoniaux
temporaires
déficit fonctionnel temporaire
17.150 €
6.130 €
souffrances
50.000 €
15.000 €
préjudice esthétique temporaire
7.000 €
rejet
permanents
déficit fonctionnel permanent
36.000 €
15.720 €
préjudice d'agrément
30.000 €
3.000 €
préjudice esthétique
12.000 €
2.500 €
préjudice sexuel
30.000 €
rejet
préjudice moral et familial
50.000 €
rejet
article 700 du CPC
20.000 € (1ère instance) + 10.000 € (appel)
rejet
La CPAM de Paris, par conclusions signifiées le 7 septembre 2012, requiert la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la RATP ou de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La RATP s'oppose aux demandes de la CPAM de Paris présentées au titre de ses frais irrépétibles.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur le préjudice de Madame [R]
Il ressort du rapport du docteur [C] les éléments suivants :
- blessures subies : fracture sys-intercondylienne et comminutive de l'extrémité inférieure du fémur droit,
- arrêt total d'activité : 8 juillet au 22 décembre 2006, et 18 décembre au 31 décembre 2007,
- ralentissement d'activité à 50 % du 23 décembre 2006 au 31 mai 2007 et du 1er janvier au 31 mars 2008,
- l'incapacité totale de travail s'étend du 8 juillet 2006 au 17 septembre 2007 et du 18 décembre 2007 au 16 janvier 2008,
- tierce personne 2 heures par jour du 15 juillet au 31 août 2006 puis 3 heures par semaine du 1er septembre 2006 au 17 décembre 2007 puis de 2 heures par jour du 22 décembre 2007 au 22 janvier 2008 puis 3 heures par semaine du 23 janvier 2008 au 28 juillet 2008,
- souffrances : 5/7
- consolidation des blessures : 28 juillet 2008
- séquelles : limitation articulaire du genou droit, flexion active de la jambe droite s'accompagnant d'une mise de rotation du membre inférieur,
- déficit fonctionnel permanent : 12 %
- préjudice esthétique : 2,5/7
- préjudice d'agrément relatif pour la natation, la plongée, la randonnée et définitif pour la course à pied et la grande randonnée,
- réserves sur une aggravation à long terme en fonction des lésions ostéo-cartilagineuses du genou droit,
- soins de kinésithérapie de l'ordre d'une vingtaine de séances par an sont encore nécessaires pour maintenir la flexion du genou droit et renforcer le quadriceps droit,
- incidence professionnelle indirecte du fait de la difficulté de retrouver un poste correspondant à sa qualification durant environ deux années par l'altération de l'image donnée aux chasseurs de tête.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame [J] [R] qui était âgée de 41 ans (comme étant née le [Date naissance 1] 1965) lors de l'accident et de 43 ans à la consolidation et était à la recherche d'un emploi sera indemnisé comme suit, étant précisé qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel.
Préjudices patrimoniaux
temporaires avant consolidation
- dépenses de santé actuelles
Elles ont été prises en charge par la CPAM de Paris pour un montant de 39.000 € au titre de prestations en nature et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
- perte de gains professionnels actuels
Madame [R] est diplômée de l'[1] et de l'[2]. Elle a exercé successivement les fonctions de consultante au cabinet Arthur D Little France, de responsable des études stratégiques au département des opérations stratégiques puis de responsable de projets dans le même département de la société Valeo. En 2004, elle était directrice Finance Corporate à Paris pour la SAS BT France, après avoir travaillé pour la société British Telecom à Londres en tant que manager puis senior manager à la direction des fusions & acquisitions. Son salaire mensuel moyen était alors de 12.717 €. Elle a bénéficié d'un plan de départ volontaire en mai 2004 dans le cadre de ce qui apparaît être un licenciement pour motifs économiques. Elle a pris un congé sabbatique, voyageant pendant 6 mois. A partir de février 2005, elle a recherché un emploi de directrice de fusions - acquisitions et n'en avait pas encore trouvé lorsque 17 mois plus tard, elle a été accidentée. Elle percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 3.500 € par mois.
Les blessures qu'elle a présentées ont eu des suites difficiles puisque sa rééducation a été longue, qu'elle a dû consulter le professeur [I] à [Localité 1], le principe d'une nouvelle intervention ayant été discutée, qu'à la fin novembre 2007, le diagnostic de tendinopathie de la lame tendineuse latérale du moyen glutéal de nature micro-calcifiante, a été porté, qu'il a été pratiqué en décembre 2007 une intervention d'ablation de matériel de plaque fémorale droite devenue inutile compliquée d'une bursite distale, qu'au début de l'année 2008, elle a progressivement abandonné les béquilles et qu'elle s'est ensuite déplacée avec une boiterie importante.
En février 2008, elle a été embauchée par Hewitt Associates en tant que Responsable d'Offres pour un salaire mensuel moyen de 8.712,22 €. En mai 2008, la société a mis fin à la période d'essai. Madame [R] a expliqué avoir accepté cet emploi qui ne correspondait pas à son profil, afin de pouvoir travailler à nouveau.
Le 10 juin 2009, elle a été embauchée par la société France Télécom en qualité de directrice adjointe Fusions - Acquisitions au salaire mensuel moyen de 12.861 €. En novembre 2012, elle a démissionné et a pris le poste de directrice Fusions - Acquisitions chez Ingenico au salaire mensuel moyen de 18.427 €.
Il s'ensuit qu'à la suite de sa fracture du fémur, sa recherche d'emploi a dû être interrompue dans un premier temps et a été rendue plus difficile dans un second temps du fait de cette longue période sans travail et des séquelles physiques visibles de nature à décourager un employeur potentiel.
Madame [R] a ainsi perdu une chance de retrouver un emploi plus rapidement, perte de chance imputable à l'accident. Au regard de l'ensemble des éléments discutés, cette perte de chance justifie l'octroi de la somme de 60.000 €.
- tierce personne temporaire
Il y a lieu de confirmer l'indemnité allouée par le tribunal d'un montant de 11.722 €, acceptée par la RATP et qui n'est pas utilement critiquée par Madame [R].
permanents après consolidation
- Tierce personne
Madame [R] qui sollicite la réparation de ce poste de préjudice n'établit, ni même n'allègue, avoir adressé un dire à l'expert qui n'a pas retenu de besoin pérenne en la matière. Les séquelles qu'elle présente, qui génèrent un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % non contesté, sont relatives à un manque de flexion du genou droit. La gêne qui en résulte, notamment à la descente des escaliers, ne nécessite pas pour autant l'assistance d'une tierce personne sur laquelle la victime ne fournit au demeurant aucun détail qu'il s'agisse des actes à effectuer ou de la durée de l'assistance revendiquée. La demande est en conséquence rejetée et le jugement confirmé.
- Perte de gains professionnels future et incidence professionnelle
Madame [Y], cadre dirigeant à la carrière exigeante, connaît dans son activité professionnelle du fait des séquelles présentées, une pénibilité accrue.
Lorsqu'elle a retrouvé en 2010 un emploi à France Télécom c'est à des conditions sensiblement équivalentes à celles de l'emploi qu'elle avait quitté en mai 2004. Sa carrière qui jusque-là avait connu, de poste en poste, une progression, a alors stagné. Elle n'a accédé à des fonctions de directrice dans son domaine de compétence qu'en novembre 2012. S'il est impossible d'affirmer que sans l'accident, elle aurait poursuivi sans interruption cette ascension, elle a perdu une chance d'intégrer plus rapidement un emploi mieux payé. Cette perte de chance s'est répercutée sur ses droits à la retraite.
En revanche, au regard de la carrière qu'elle poursuit actuellement, la dévalorisation sur le marché du travail alléguée n'est pas démontrée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est alloué en réparation la somme de 150.000 €.
Préjudices extrapatrimoniaux
temporaires après consolidation
- déficit fonctionnel temporaire
L'expert a omis de chiffrer le déficit fonctionnel temporaire de Madame [R] entre le 1er juin 2007 et le 17 décembre 2007, période pendant laquelle la rééducation était en cours et où il a été diagnostiqué une tendinopathie, puis entre le 1er avril 2008 et le 28 juillet 2008, alors que l'intéressée se déplaçait avec une boiterie importante. Pendant ces périodes, le déficit était partiel. Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi de la somme de 11.700 €.
- souffrances
Elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis dont la longue rééducation ambulatoire, les douleurs morales et la forte composante anxio-dépressive qui a suivi l'accident ; cotée à 5/7, elle a été justement réparée par l'allocation de la somme de 25.000 €.
- préjudice esthétique temporaire
Madame [R] a déambulé avec des béquilles, a marché avec une canne et a présenté une forte boiterie pendant une période de 2 ans. Elle revendique avec raison la réparation d'un préjudice esthétique temporaire. Il lui est alloué la somme de 1.000 €.
permanents après consolidation
- déficit fonctionnel permanent
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Madame [R] après la consolidation de son état, entrainent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 22.300 €.
- préjudice esthétique
Fixé à 2,5/7, compte tenu d'une petite boiterie d'évitement à droite et d'une cicatrice de 26 cm de long, située sur la face externe de la jambe droite depuis la partie moyenne de la jambe jusqu'au milieu de la rotule, de bonne qualité mais un peut chéloïde par endroits et violacée, il justifie l'octroi de la somme de 4.000 €.
- préjudice d'agrément
La victime pratiquait de nombreux sports et activités de loisir. Elle justifie d'un abonnement dans un club de gymnastique, d'une licence fédérale pour la plongée sous-marine, d'une qualification de pilote privé monomoteur, d'un permis mer. L'expert a expliqué qu'elle pouvait reprendre la natation et la plongée mais avec pénibilité et que les visites médicales d'aptitude en ce qui concerne sa qualification de pilote étaient compromises par la prise d'antalgique. Ce préjudice justifie l'octroi d'une somme de 12.000 €.
- préjudice sexuel
Ce préjudice allégué n'est pas démontré. La demande est rejetée et le jugement confirmé.
- préjudice moral et familial
Madame [R] impute sa séparation d'avec son compagnon à l'accident. Elle produit des attestations de proches et d'amies indiquant que celui-ci l'a quittée parce qu'il ne supportait pas de vivre avec une personne handicapée. Il est alloué en réparation la somme de 5.000 €.
Madame [R] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 302.722 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur la demande de la CPAM de Paris
Il y a lieu de confirmer la disposition du jugement, non critiquée, qui a condamné la RATP à payer à la CPAM de Paris la somme de 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2010, déduction faite de la provision de 38.000 € déjà acquittée.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [R] et de la CPAM de Paris sont confirmées ainsi que la disposition relative aux dépens.
En cause d'appel, les dépens sont mis à la charge de la RATP dont la demande formulée au titre de ses frais irrépétibles est rejetée. Il est alloué à Madame [R] la somme de 5.000 € et à la CPAM de Paris celle de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses seules dispositions allouant à Madame [J] [R] la somme de 63.902,00 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 60.000 € déjà acquittée,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la RATP à payer à Madame [J] [R] la somme de 302.722,00 euros (trois cent deux mille sept cent vingt deux) euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la RATP au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne, en cause d'appel, la RATP à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000,00 (cinq mille) euros à Madame [J] [R] et celle de 1.500,00 (mille cinq cents) euros à la CPAM de Paris,
Condamne la RATP aux dépens d'appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
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