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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-15.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.520

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 895, 970, 1157 et 1162 du code civil ; Attendu que Philomène X... est décédée le 31 août 1998 en laissant pour lui succéder Guy et M. Roland X..., ses neveux, venant par représentation de Vincent X..., frère de la défunte, prédécédé, et Mme Eliane Y..., épouse Z..., sa nièce, venant par représentation d'Antoinette X..., soeur de la défunte, prédécédée, et en l'état d'un testament olographe, en date du 20 novembre 1996 ainsi libellé : " Je soussignée Mme A... Philomène (…) ; Je lègue à mon neveu Roland X... ma maison et ses dépendances située... vide de tout bien mobilier. Je lègue à ma cousine Joëlle B... le mobilier contenu dans cette maison, sauf le bureau, le sous-main, la table, quatre chaises et le buffet situé dans la salle à manger, ainsi qu'un tableau peint par son parrain que je lègue à Monsieur C... Jean-Pierre. S'il reste de l'argent liquide qui sera partagé entre ces trois personnes. Je révoque tout testament antérieur (…) " ; que Mme B... et MM. C... et Roland X... (les légataires) ont assigné Guy X... et Mme Z... aux fins de voir juger que le legs de " l'argent liquide " incluait le compte-titres ouvert au nom de la testatrice à la Caisse d'épargne ; que Guy X... est décédé le 29 mars 2003 en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme D..., et sa fille, Magali, épouse E... ; Attendu que pour dire que le terme " argent liquide " contenu dans le testament de Philomène X... veuve A... devait s'interpréter de toutes les sommes placées à la Caisse d'épargne y compris sur le compte titres, l'arrêt retient qu'il convient, pour interpréter la clause litigieuse, de rechercher avant tout quelle a été l'intention véritable de la testatrice, recherche qui peut se faire à partir des éléments intrinsèques au testament mais aussi de tous éléments extrinsèques ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait du testament que le terme " argent liquide " excluait nécessairement le compte-titres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et, partant, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme B..., M. Roland X... et M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-24 | Jurisprudence Berlioz