Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-85.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.618
Date de décision :
26 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rolland, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 30 septembre 1992, qui l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés criminels, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'aucun moyen n'est proposé, après consultation du dossier, par l'avocat au Conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ;
Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur, ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, la comparution personnelle, devant la chambre criminelle, de cet inculpé détenu n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
H Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 § 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 7, 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions déposées par l'accusé, tendant à obtenir l'examen de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 avril 1991 ayant rejeté les pourvois formés contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le renvoyant devant la cour d'assises" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, statuant sur une demande en inscription de faux de l'accusé contre deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 17 avril 1991 ayant rejeté les pourvois qu'il avait formés contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 1990, le renvoyant devant la cour d'assises pour vol avec port d'armes et pour vol avec violences et port d'arme, la Cour, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, s'est déclarée incompétente et a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles visées au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 312, 329, 332, 342 et 343 du Code de procédure pénale, 6 § 1 et 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la Cour a passé outre à l'absence du témoin Nicoli dont l'audition avait été sollicitée tant par l'accusé que par l'avocat général et a rejeté les conclusions de l'accusé tendant au renvoi de l'affaire" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin Nicoli n'ayant pas répondu à l'appel de son nom et l'accusé et son conseil n'ayant pas renoncé à l'audition de ce témoin, la Cour, à l'issue de l'instruction à l'audience, a rendu deux arrêts incidents refusant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure et ordonnant qu'il serait passé outre aux débats ;
Que ces arrêts, après avoir constaté que les recherches entreprises en vue de retrouver le témoin étaient demeurées vaines, énoncent qu'en l'état des débats sa présence n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité, alors, au surplus, qu'au cours de l'instruction préparatoire, il avait refusé toute confrontation en raison des menaces dont il affirmait avoir été l'objet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, le principe posé par l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant le droit de l'accusé d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à charge trouve ses limites dans l'impossibilité de faire comparaître un témoin ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être admis ;
Sur les moyens contenus dans le mémoire complémentaire ;
Attendu que les griefs invoqués par ce mémoire concernent des procédures étrangères à l'arrêt attaqué ;
Que les moyens sont dès lors irrecevables ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique