Cour de cassation, 03 janvier 1995. 92-12.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.994
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant à Molliens Dreuil (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), au profit de la société COGESAT et compagnie Equipements SNC, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société COGESAT et compagnie Equipements SNC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 10 janvier 1992), que la société Cogesat a donné à bail un tracteur à la société Demazure, avec le cautionnment de Mme X... ; que la société Demazure ayant interrompu le paiement des loyers et ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Cogesat a demandé à la caution d'exécuter ses engagements ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1110, 1326, 2012, alinéa 2, 2015 et 2036, alinéa 2, du code civil, Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme X... que cette dernière ait soutenu, devant les juges d'appel, l'argumentation dont fait état le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, en ses trois branches, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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