Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/06077 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4HXP
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Octobre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [E] [M] épouse [R]
née le 28 Mai 1980 à BÉZIERS (HERAULT)
1, montée de l’Adret, Résidence Les trois mousquetaires
Porte 101
13850 GRÉASQUE
représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [U] [R]
né le 29 Juin 1978 à NIMES (GARD)
5 Terrasse de l’Ortolan
13119 SAINT SAVOURNIN
représenté par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [I] [R] et [Z] [M] a été célébré le 26 mai 2012 à Béziers (Hérault), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus :
-[L] [R], née le 05 avril 2011 à L'Isle-Adam (Val-d'Oise),
- [B], [J] [R], née le 13 mars 2015 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
Par exploit en date du 23 mai 2024 comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [Z] [M] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Les époux n'ont pas maintenu leurs demandes de mesures provisoires.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, l'épouse a sollicité de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil et :
-Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
-Fixer la date des effets du divorce au 26 juillet 2021, date alléguée de séparation effective des époux ;
-Dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;
-Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs en alternance aux domiciles respectifs des père et mère ;
-Juger que l'alternance sera réglementée, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*Pendant la période scolaire :
Une semaine sur deux du lundi soir au lundi matin suivant, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père.
Le changement se fera le lundi soir en sortie d'école ou en tout autre lieu déterminé par les parents, à charge pour le parent ayant la garde de prendre ou faire prendre les enfants par une personne de confiance.
*Pendant les périodes de vacances scolaires (hors vacances d'été) :
Les périodes d'alternance se poursuivront durant les vacances scolaires, hors vacances d'été.
Etant précisé que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit.
*Pendant les fêtes de Noël :
Les périodes d'alternance seront suspendues lors de la période des vacances de Noël.
Les parents recevront et hébergeront les deux enfants durant la moitié des vacances scolaires
de Noël, selon l'alternance suivante, à défaut de meilleur accord entre eux, à savoir :
- La première moitié les années paires pour la mère et la seconde moitié pour le père ;
- La première moitié les années impaires pour le père et la seconde moitié pour la mère.
*Pendant les périodes de vacances d'été :
Les périodes d'alternance seront suspendues lors de la période des vacances d'été. Les
vacances d'été seront partagées par moitié, la première moitié à la mère et la seconde au
père les années paires et inversement les années impaires.
*Jours fériés et fêtes :
Les périodes d'alternance s'étendent aux jours fériés et ponts qui y sont accolés (avant ou après).
Le père prendra les enfants le jour de la fête des pères et la mère les prendra le jour de la fête des
mères (dimanche de 9h à 19h).
-juger que le rattachement fiscal des deux enfants sera partagé par les parents (1 demi-part chacun) ;
-Juger que les prestations auxquelles ouvrent droit les enfants qui résident en alternance au domicile des deux parents seront partagées par moitié.
[I] [R] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, a formulé les mêmes demandes que l'épouse.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Par ailleurs, selon l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'application de la loi française a été vérifiée.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, les parties indiquent être effectivement séparées depuis plus d'un an à compter de la demande en divorce.
Selon l'article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil, excepté lorsque le défendeur ne comparait pas.
Il est donc constant que les époux vivent séparés depuis plus d'un an à la date de la demande en divorce. Par ailleurs, aucun élément de fait n'est de nature à laisser supposer une quelconque reprise de la vie commune.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce de [I] [R] et [Z] [M] pour altération définitive du lien conjugal en application des textes susvisés.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce, [I] [R] et [Z] [M] demandent le report des effets du divorce au 26 juillet 2021, date de la séparation effective des époux.
Au regard de cette demande conjointe, il sera fait droit à cette demande.
Sur les effets du divorce à l'égard des enfants :
L'article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe à ce jour.
Aux termes de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
En vertu de l'article 371-1 du Code civil, par principe, l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, dans l'intérêt de l'enfant.
En conséquence, l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite :
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il convient de fixer la résidence des enfants au domicile des deux parents ; les modalités proposées par les parents sont conformes à l'intérêt des enfants et seront précisées au sein du dispositif.
Les parties conviennent de partager le rattachement fiscal et de partager les prestations sociales, il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de et [Z] [M] , demanderesse à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement , mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 26 mai 2012 à Béziers (Hérault) ;
Vu l'assignation en date du 23 mai 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [I] [U] [R] , né le 29 juin 1978 à Nîmes (Gard)
et de
- [Z] [E] [M], née le 28 mai 1980 à Béziers (Hérault)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 26 juillet 2021 ;
RAPPELLE qu ' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y a pas lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs en alternance aux domiciles respectifs des père et mère réglementée, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*Pendant la période scolaire :
les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père. Le changement se fera le lundi soir en sortie d'école ou en tout autre lieu déterminé par les parents, à charge pour le parent ayant la garde de prendre ou faire prendre les enfants par une personne de confiance.
*Pendant les périodes de vacances scolaires (hors vacances d'été) :
Les périodes d'alternance se poursuivront durant les vacances scolaires, hors vacances d'été.
Etant précisé que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit.
*Pendant les périodes de vacances d'été :
Les périodes d'alternance seront suspendues lors de la période des vacances d'été. Les
vacances d'été seront partagées par moitié, la première moitié à la mère et la seconde au
père les années paires et inversement les années impaires.
*Pendant les fêtes de Noël :
Les périodes d'alternance seront suspendues lors de la période des vacances de Noël.
Les parents recevront et hébergeront les deux enfants durant la moitié des vacances scolaires
de Noël, selon l'alternance suivante, à défaut de meilleur accord entre eux, à savoir :
- La première moitié les années paires pour la mère et la seconde moitié pour le père ;
- La première moitié les années impaires pour le père et la seconde moitié pour la mère.
*Jours fériés et fêtes :
Les périodes d'alternance s'étendent aux jours fériés et ponts qui y sont accolés (avant ou après).
Le père prendra les enfants le jour de la fête des pères et la mère les prendra le jour de la fête des mères (dimanche de 9h à 19h).
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ;
CONSTATE l'accord des parties pour partager les prestations sociales et le rattachement fiscal des deux enfants ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentalesont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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