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Tribunal Administratif de Paris, 19 septembre 2024. 2404732

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404732

Date de décision :

19 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. C B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de proposition d'un hébergement adapté à ses besoins ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à lui proposer un hébergement adapté à ses besoins. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 5 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. B A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2024. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 3. M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 24 août 2023 de la commission de médiation du département de Paris. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 octobre 2023 à l'égard de M. B A. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours sans domicile fixe et dépourvu d'hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 850 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B A. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B A une somme de 850 euros, en réparation de ses préjudices. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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