Cour administrative d'appel de Douai, 27 novembre 2023. 23DA01913
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01913
Date de décision :
27 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301607 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante nigérienne née le 18 décembre 1985, déclare être entrée en France en mars 2014. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 de la préfète de l'Oise refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.
3. Mme B met en avant sa présence en France depuis 2014, sa situation de concubinage, ainsi que la scolarisation de ses trois enfants. Toutefois, l'appelante est arrivée en France à l'âge de vingt-huit ans et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales. Les éléments versés au dossier ne caractérisent pas une insertion particulièrement notable durant les années de présence en France. Par ailleurs, l'intéressée a fait l'objet de deux précédents arrêtés des 11 juin 2015 et 10 juillet 2020 l'obligeant à quitter le territoire français. Son concubin a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 12 mars 2020. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
5. La situation de Mme B telle qu'exposée au point 3 ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outres-mers et à Me Akhzam.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 27 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°23DA01913
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