Cour de cassation, 05 novembre 1991. 91-84.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.134
Date de décision :
5 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER ET POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Eric,
A... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du VAR, sous l'accusation, le premier, de vol avec port d'arme et de tentatives de meurtre, et le second, de complicité de vol avec port d'arme et d'infractions à la législation sur les armes ; d
et par :
A... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 octobre 1990, qui, dans la même procédure, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Eric X... et pris de la violation des articles 114, 121, 106, 107, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 19 août 1989 (cote D 61) et la procédure subséquente ;
"alors, d'une part, que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, tel qu'il figure dans le dossier transmis à la Cour de Cassation, n'est signé ni par le juge d'instruction, ni par le greffier et (à supposer qu'il s'agisse d'une copie) n'est pas certifié conforme par le greffier ; que, dès lors, cet acte non conforme aux dispositions des articles 121, 106 et 107 du Code de procédure pénale, devait être annulé ;
"alors, d'autre part, que l'article 114 du Code de procédure pénale impose au juge d'instruction de faire connaître à l'inculpé les faits qui lui sont imputés et de recueillir son éventuelle déclaration sur ces faits, ce qui suppose que l'intéressé doit être en état de comprendre et de s'exprimer ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que l'inculpé, grièvement blessé, était hors d'état de s'exprimer ; que dès lors, l'inculpation qui lui a été notifiée dans ces conditions est non seulement contraire aux droits de la défense, mais caractérise une violation de l'article 114 du Code de procédure pénale, ce qui aurait dû entraîner l'annulation de l'acte du 10 août 1989 ainsi que de la procédure subséquente" ;
d Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir omis d'annuler le procès-verbal de première comparution concernant Eric X... ainsi que la procédure
subséquente dès lors qu'il résulte d'une copie de cette pièce, certifiée conforme et régulièrement versée à la procédure, que le procès-verbal en cause est revêtu de la signature du juge d'instruction et du greffier ; qu'en outre, il ressort de ce document que le magistrat instructeur a inculpé Eric X... alors que celui-ci était hospitalisé et que l'intéressé, assisté de son conseil, était en état de comprendre la notification lui étant faite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Eric X... et pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des rapports d'expertise établis les 12 février et 23 mai 1990 par l'expert Y... ainsi que toute la procédure subséquente, ces rapports ne portant pas la signature de leur auteur ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé leurs opérations, les experts commis doivent rédiger un rapport dûment signé, que leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, en constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence des conclusions expertales qui n'avaient pas été authentifiées par la signature de l'expert, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que figurent au dossier de la procédure sous les cotes D 300 et D 302, en copies certifiées conformes aux originaux, les deux rapports de l'expert Y... portant chacun la signature de leur auteur ;
Que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Yves A... et pris de la violation des d articles 197, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la convocation à l'audience de A... et l'a renvoyé devant la cour d'assises ;
"au motif que s'agissant de A..., contrairement à ses allégations, il résulte des mentions portées sur l'ordonnance, en date du 29 mars 1991, qu'elle a bien été portée à la connaissance de cet inculpé par lettre recommandée du 2 avril 1991 ;
"alors que, d'une part, en affirmant tour à tour que l'ordonnance dont elle était saisie était une ordonnance du 29 mars 1991 et une ordonnance du 2 avril 1991, contradiction que l'on retrouve dans les documents notifiés à l'inculpé, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
"alors que, d'autre part, en vertu de l'article 197 du Code de procédure pénale, les parties doivent être informées de l'objet de la saisine de la chambre d'accusation ; qu'ainsi en omettant de sanctionner l'irrégularité de la convocation reçue par A..., laquelle n'indiquait pas qu'il serait statué sur l'appel du Parquet contre l'ordonnance de non-lieu partiel dont il avait bénéficié, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le
2 avril 1991, et non le 29 mars 1991 comme il est indiqué dans l'arrêt attaqué par suite d'une erreur matérielle, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de transmission de la procédure au procureur général à raison, notamment, de crimes de vols avec port d'arme et de tentatives de meurtre ; que cette ordonnance comportait aussi, à l'égard d'Yves A..., non-lieu partiel du chef de complicité de vol avec port d'arme, disjonction des poursuites et renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les armes ; que cette ordonnance a été notifiée aux inculpés et aux parties civiles par lettres recommandées adressées le 2 avril 1991 ; que le ministère public, avisé également le 2 avril 1991, a relevé appel de cette décision non conforme à ses réquisitions en ce qui concerne Yves A... ;
Que l'arrêt attaqué indique par ailleurs qu'Yves A... et son conseil ont été avisés le d 11 avril 1991, par lettres recommandées, de la date de l'audience de la chambre d'accusation, et que l'inculpé a déposé un mémoire au greffe de cette juridiction le 14 mai 1991 ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'il a été satisfait aux prescriptions exigées par l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Eric X... et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre à un moyen péremptoire du mémoire de l'inculpé ;
"alors que le demandeur faisait valoir dans son mémoire qu'il disposait désormais d'un certificat médical établi le 14 décembre 1990 par le docteur Z... établissant la trajectoire suivie par le projectile qu'il avait reçu le 16 août 1989 ; que l'arrêt attaqué qui rejette sa demande de reconstitution et de nouvelle expertise, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer que, contrairement aux affirmations de l'expert Y..., la détermination de la trajectoire du projectile était possible, doit être annulé" ;
Attendu que devant la chambre d'accusation, Eric X... a sollicité une nouvelle expertise et une reconstitution aux fins de déterminer la trajectoire du projectile l'ayant blessé à l'occasion de faits qui, selon lui, étaient étrangers aux infractions poursuivies ; que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation retient notamment que les déclarations du convoyeur de fonds Richard B..., qui avait tiré sur un des malfaiteurs lors du vol commis à Fréjus le 16 août 1989, sont compatibles avec les constatations effectuées sur la personne de l'inculpé au cours de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, et que des précisions complétant ces constatations ont été recueillies ensuite au cours de l'information ; que les juges ajoutent que, dans ces conditions, le fait qu'un témoin puisse émettre un avis contredisant les déclarations du tireur lui-même, ne saurait justifier qu'il soit procédé à de nouvelles investigations à cet égard ; d
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation, qui a souverainement estimé qu'il n'y avait
pas lieu de faire droit aux requêtes présentées et ainsi répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Eric X... concernant l'arrêt du 22 mai 1991 et pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques des 17 et 18 août 1989, ordonnées par commissions rogatoires des 30 juin et 12 juillet 1989 du juge d'instruction de Montpellier ;
"aux motifs que ces écoutes ont été effectuées courant avril (il faut lire août) 1989, soit un mois environ après les réquisitions du juge d'instruction ; que la transcription des conversations, enregistrées les 13, 17, 18 et 21 août 1989 et placées sous scellés, a été versée en copie au dossier de la présente procédure ; que l'examen des conditions dans lesquelles ont été enregistrées, retranscrites et placées sous scellés ces écoutes téléphoniques, ne permet de déceler aucune irrégularité, ni aucune atteinte aux droits de la défense ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne, si elle peut constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales, doit être définie par une loi, fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas expressément le juge d'instruction à mettre sous écoutes téléphoniques une ligne privée, et ne définissent pas avec une précision suffisante donc avec suffisamment de garanties, les conditions de l'exercice de ce mode d'investigation particulier du juge d'instruction ; d
"alors, d'autre part, que l'article 802 du Code de procédure pénale ne saurait recevoir application en cas de violation des prescriptions édictées par l'article 8 de la Convention européenne (et sanctionnées par l'article 368 du Code pénal), impliquant nécessairement une atteinte aux intérêts de l'intéressé ; qu'en énonçant que les écoutes téléphoniques n'ont porté aucune atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant ;
"alors, de surcroît, que les commissions rogatoires litigieuses versées à la procédure sous les cotes D 117 et D 118 étaient nulles pour n'avoir pas limité dans le temps la durée des écoutes ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation aurait dû les annuler, ainsi que la procédure subséquente ;
"alors, enfin, que le juge d'instruction de Montpellier devait, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 80, alinéa 4 du Code de procédure pénale, transmettre l'original des cassettes enregistrées, ou à tout le moins une retranscription intégrale des enregistrements réalisés, au lieu de ne prescrire qu'une
transcription partielle de quatre conversations ; que, dès lors, en l'absence de communication intégrale des enregistrements, tant au juge d'instruction de Draguignan qu'à la défense, et en l'absence de tout contrôle effectif de ce juge sur la mise en oeuvre et l'exécution des écoutes qui sont restées entièrement dans la main du juge de Montpellier, voire à la discrétion des officiers de police judiciaire de Montpellier, l'intégralité de ces mesures et des pièces correspondantes aurait dû être annulée par la chambre d'accusation" ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves A... concernant l'arrêt du 24 octobre 1990 et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 171, 206 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'accusation d'Aix 24 octobre 1990, pourvoi n° A 90-87.144) a déclaré irrecevable la demande de l'inculpé tendant à l'annulation des pièces cotées D 117 et D 118 et dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal 171/4 du 12 septembre 1989 coté D 119 et de tout acte en découlant ; d
"1) au motif que, d'une part, la chambre d'accusation saisie par le juge d'instruction en application de l'article 171 du Code de procédure pénale en vue de l'annulation d'actes de l'instruction, ne peut statuer que sur la validité des actes qui lui sont déférés et de ceux qui en découlent ;
"que le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation de la régularité de la retranscription des écoutes téléphoniques transcrites selon procès-verbal n° 171/4 du 12 septembre 1989 cote D 119 et non des actes de l'information ayant ordonné les écoutes téléphoniques ;
"que, d'autre part, les commissions rogatoires -cotes D 117 et D 118- ont été délivrées dans le cadre d'une procédure distincte dont la chambre d'accusation n'a pas à apprécier la régularité ; les écoutes litigieuses ont été effectuées courant août 1989, soit un mois environ après les réquisitions du juge d'instruction ;
"qu'il ne peut donc être soutenu que la durée des écoutes a excédé le temps raisonnable nécessaire pour tenter de recueillir des éléments utiles à l'identification des auteurs des faits criminels, et a dégénéré en abus ;
"alors que, d'une part, appelée à examiner la validité d'écoutes téléphoniques sur saisine du juge d'instruction en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit nécessairement vérifier la régularité des commissions rogatoires qui ont ordonné ces écoutes et qui en sont le support quand bien même auraient-elles été délivrées dans le cadre d'une autre procédure ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que les écoutes téléphoniques doivent être ordonnées pour une durée limitée fixée dans la commission rogatoire ; qu'ainsi en refusant d'annuler des commissions rogatoires qui ne comportaient pas une telle précision au motif inopérant que les écoutes ont été pratiquées un mois après avoir été ordonnées, la chambre d'accusation a violé les textes
visés au moyen ;
"2) au motif que, par une exacte application d de ce texte, le juge d'instruction informé par l'officier de police judiciaire de conversations faisant état de faits criminels non visés au réquisitoire, a prescrit la retranscription de ces conversations, pour constater leur contenu, selon procès-verbal dressé le 12 septembre 1989, a communiqué celuici au procureur de la République de son siège, qui par soit-transmis du 14 septembre 1989 l'a adressé au procureur de la République de Draguignan paraissant compétent ;
"que la circonstance qu'il soit fait état dans le procès-verbal de retranscription du 12 septembre 1989 de rapprochements effectués avec une autre affaire d'assassinat, dans le but d'informer le juge mandant du déroulement l'enquête ne démontre pas que les écoutes n'ont pas été transcrites dans le cadre des investigations prescrites, relatives aux faits de vol avec arme, alors que le procès-verbal mentionne expressément que les investigations ont été réalisées en exécution de la commission rogatoire relative à l'information contre X... et que les conversations ont bien été enregistrées sur les lignes téléphoniques dont l'écoute avait été ordonnée par commissions rogatoires des 30 juin 1989 et 12 juillet 1989 du juge d'instruction, dans l'information contre X... du chef de vol avec arme ;
"alors que les écoutes téléphoniques ne sont régulièrement pratiquées que si les policiers agissent en vertu d'une commission rogatoire en vue d'établir la preuve d'une infraction déterminée visée dans cette commission ; qu'ainsi en déclarant régulier un procès-verbal des écoutes pratiquées sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Montpellier, visant une infraction de vol à main armée, dans lequel le policier indique qu'il a recueilli des éléments sur une autre infraction commise dans le même ressort avant finalement de transcrire des conversations concernant une troisième infraction qui aurait été commise à Fréjus, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de la procédure qu'agissant en exécution de commissions rogatoires délivrées les 30 juin et 12 juillet 1989 par le juge d'instruction de Montpellier qui avait été saisi d'une procédure criminelle de vol avec port d'arme et qui avait prescrit la mise sous écoutes téléphoniques d'une ligne attribuée à un restaurant de cette ville exploité d par Yves A..., les services de police commis ont intercepté et enregistré des communications relatives au vol avec port d'arme commis à Fréjus le 16 août 1989, lequel faisait l'objet d'une information ouverte auprès du juge d'instruction de Draguignan ; que le juge d'instruction de Montpellier a prescrit la transcription sur procès-verbaux de ces enregistrements intéressant le vol commis à Fréjus et que ces documents, transcrits le 12 septembre 1989, ont été placés sous scellés ; que les procès-verbaux ont été annexés à la procédure instruite à Draguignan et portés à la connaissance des inculpés ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation, dans chacun des deux arrêts attaqués, relève que celles-ci ont été effectuées environ un mois après la délivrance de la seconde commission rogatoire et n'ont pas excédé une durée
raisonnable ; que les modalités de transcription, de conservation et de destination des enregistrements ont été soumises au contrôle du magistrat instructeur, et qu'il n'a été mis en évidence ni irrégularités ni violations des droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, aucune disposition de la loi n'interdit d'annexer à une procédure pénale des éléments provenant d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité, à condition que cette jonction ait un caractère contradictoire et que les documents communiqués puissent être soumis à la discussion des parties, ce qui a été le cas en l'espèce ;
Que les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'elles doivent être opérées, pour une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que les écoutes soient obtenues sans artifice ni stratagème, et que leur transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
Que ces dernières prescriptions, auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, d répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Yves A... et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 156, 171, 206 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du 22 mai 1991) a refusé d'annuler le procès-verbal d'écoutes téléphoniques et renvoyé A... devant la cour d'assises ;
"au motif que la transcription des conversations enregistrées les 13, 17, 18 et 21 août 1989, et placées sous scellés, a été versée en copie au dossier de la présente procédure ;
"que dans l'examen, ci-dessus effectué, des conditions dans lesquelles ont été enregistrées, retranscrites et placées sous scellés ces écoutes téléphoniques, ne permet de déceler aucune irrégularité ni aucune atteinte aux droits de la défense ;
"alors qu'en omettant de sanctionner l'omission par le juge d'instruction de statuer sur la demande d'expertise des bandes d'écoutes téléphoniques présentées à différentes reprises par A..., la chambre d'accusation a violé les articles 156 et 206 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ne résulte pas du mémoire déposé le 14 mai 1991 par Yves A... que celui-ci ait maintenu devant la chambre d'accusation la demande d'expertise présentée au juge d'instruction ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Eric X... et pris de la violation des articles 2 et 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé d Eric X... devant la cour d'assises du Var, du chef de tentative de meurtre ;
"aux motifs que le premier convoyeur de fonds, Derderian, s'est trouvé en présence d'un individu déguisé en policier que le menaçait d'une arme de poing ; que Derderian réagissait en lui portant un coup sur le bras, mouvement dans lequel un coup de feu partait sans l'atteindre ; que le second convoyeur de fonds B..., constatant que son collègue était menacé par l'agresseur qui pointait son arme sur sa tête, tirait une fois avec son pistolet de service et atteignait le malfaiteur au bas du dos ; que l'individu se retournait et faisait feu à plusieurs reprises dans sa direction ;
"alors que le crime de tentative de meurtre implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui relève que le malfaiteur que l'arrêt attaqué a identifié comme étant Eric X..., a menacé le premier convoyeur de fonds de son arme sans tirer et qu'il a tiré des coups de feu en direction du second sans le viser, n'établit pas la volonté de tuer ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'intention homicide et n'a pas, en toute hypothèse, légalement justifié sa décision de renvoyer l'inculpé du chef de tentatives de meurtres" ;
Attendu que la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'Eric X... aurait, lors du vol commis à la sortie d'une banque de Fréjus le 16 août 1989, tiré plusieurs coups de feu dont deux avaient gravement atteint, au niveau du foie, un préposé de la société Brink's opérant un transport de fonds, énonce qu'il existe charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir, notamment, tenté volontairement de donner la mort audit préposé ainsi qu'à un autre salarié de la société faisant équipe avec lui ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement du point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, et en particulier les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;
Attendu que les agissements relevés dans l'arrêt, à les supposer établis, réunissent à la charge d d'Eric X... les caractères de tentatives d'homicide volontaire, et que la mise en accusation du demandeur de ces chefs est justifiée ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délit connexe par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux
conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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