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Tribunal Administratif de Lille, 09 décembre 2024. 2210001

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2210001

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de " mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 1er octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. B indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Par une décision du 31 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. B indique maintenir uniquement ses conclusions au titre des frais liés au litige. Dès lors, celui-ci doit être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions principales tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 22 septembre 2022 ansi que de celles aux fins d'injonction. Le désistement de M. B de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Rivière, avocate de M. B, une somme de huit-cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rivière et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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