Cour de cassation, 13 mars 2002. 99-20.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.580
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit de la société en nom collectif (SNC) Foncière Richelieu habitat, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la société Foncière Richelieu habitat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 janvier 2002, Me Hennuyer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Foncière Richelieu habitat ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y... de son pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Foncière Richelieu habitat la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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