Texte intégral
MINUTE N° 23/501
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02016 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR7Y
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Salariée au sein du [5], Mme [E] [F] a été victime d'un accident du travail en date du 30 juin 2017.
L'employeur établissait la déclaration d'accident le même jour, sans émettre de réserves, et indiquait que sa salariée «poussait d'une main un chariot avec les tabliers en plomb, les roulettes se sont bloquées et le chariot s'est renversé», ce qui a occasionné les lésions suivantes : douleurs épaules et hématome genou.
Deux certificats médicaux ont été établis le jour de l'accident et font état de cervicalgies et de contusions au genou ainsi qu'à l'épaule gauche.
Par courrier du 6 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié au [5] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
S'en sont suivis une succession de certificats médicaux prescrivant de manière régulière des arrêts de travail à la salariée jusqu'au 21 septembre 2019, compte-tenu des lésions liées à l'accident du travail du 30 juin 2017.
Par courrier du 29 janvier 2019, le [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l'imputabilité à son compte employeur des soins et arrêts de travail au titre de l'accident du 30 juin 2017. Cette dernière a statué par décision du 28 mai 2019, rejetant le recours de l'employeur, entraînant la saisine, par courrier recommandé du 22 mai 2019, du pôle social du tribunal de grande instance aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal de grande instance, a statué comme suit :
- déclaré recevable le recours du [5] ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail dont a été victime Mme [E] [F] le 30 juin 2017 ;
- débouté le [5] de sa demande d'expertise médicale ;
- débouté le [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le [5] aux entiers frais et dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Ce jugement a été notifié aux parties le 26 avril 2021.
Par acte expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mai 2021, le [5] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n° 2 visées le 13 juillet 2022, le [5], dispensé de comparution lors des débats, demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 avril 2021 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que les prestations servies à l'assurée, Mme [E] [F], lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accident du travail ;
- juger qu'elle rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 16 septembre 2017 ;
En conséquence :
- déclarer inopposables à son égard les lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident de sa salariée Mme [E] [F] postérieurement au 16 septembre 2017 ;
A titre subsidiaire :
- juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 30 juin 2017 déclaré par Mme [E] [F] ;
- ordonner avant-dire-droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission :
* convoquer contradictoirement les parties ;
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [E] [F] établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'accident du 30 juin 2017 ;
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ;
* fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
* dire à partir de quelle date l'état de Mme [F] pouvait être considéré comme stabilisé, conformément à la définition légale de la consolidation ;
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution de l'état de santé de Mme [F] consécutifs à l'accident du 30 juin 2017 ;
* fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident ;
en tout état de cause :
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause ;
- débouter la caisse primaire du Bas-Rhin de sa demande de condamnation au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante rappelle tout d'abord qu'elle s'est vue imputer pas moins de 366 jours d'arrêts de travail sur son compte employeur et qu'elle entend contester le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de sa salariée. Elle estime être en droit de s'interroger sur la réalité du bien fondé de cette prise en charge des lésions par la caisse au titre de la législation sur le risque professionnel, compte tenu de ce que la salariée avait initialement déclaré des douleurs au niveau des cervicales, du genou et de l'épaule en poussant un chariot. Elle soutient qu'aucun élément ne permet d'expliquer la durée anormale de 366 jours d'arrêt de travail.
Elle se prévaut du rapport du Docteur [B] qui a relevé un certain nombre d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail délivrés à Mme [F], notamment des pathologies totalement bénignes, l'absence de lésion anatomique notamment pour l'entorse cervicale et qu'à aucun moment il n'était fait état d'une lésion nouvelle ou d'une complication susceptible d'engager des prolongations d'arrêts de travail. Elle fait valoir que son médecin a clairement conclu que les trois pathologies sont bénignes et n'étaient susceptibles de générer que des soins et des arrêts de travail pour un maximum de trois mois.
A la lumière de ces conclusions, l'appelante estime que l'état de santé de sa salariée a manifestement été déclaré consolidé tardivement alors qu'il aurait dû être fixé au 16 septembre 2017 d'autant plus que la victime avait repris le travail le 4 septembre jusqu'au 9 novembre 2017. Elle soutient que la caisse n'a pas démontré le caractère évolutif de la lésion jusqu'à la date de consolidation retenue alors même qu'il est légitime pour elle de pouvoir s'assurer que cette date a été correctement fixée par la caisse pour pouvoir, le cas échéant, la faire modifier. Elle sollicite, en conséquence, au regard des conclusions de son médecin et du raisonnement inopérant en la matière des premiers juges que lui soient déclarés inopposables les soins, arrêts et prestations prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 juin 2017. Subsidiairement, elle sollicite, s'agissant d'un différend d'ordre médical, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire dans la mesure où le litige intéresse les seuls rapports caisse/employeur.
Aux termes de ses conclusions du 14 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sollicite de la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- dire et juger qu'elle démontre l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [E] [F] au titre de son accident du travail du 30 juin 2017 ;
- dire et juger que le [5] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [E] [F] au titre de son accident du travail du 30 juin 2017 ;
- constater que le [5] n'apporte aucun élément médical susceptible de justifier la réalisation d'une expertise médicale judiciaire ;
En conséquence :
- débouter le [5] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- confirmer purement et simplement les décisions de la caisse primaire de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [E] [F] suite à son accident du travail du 30 juin 2017 ;
- déclarer l'ensemble de ses arrêts et soins opposables au [5] ;
- condamner le [5] au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens.
La caisse primaire considère rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et soins faisant suite à l'accident du travail du 30 juin 2017 dont a été victime Mme [F] et leur imputabilité à ce dernier.
Elle expose, en outre, qu'il appartient à la société appelante, pour faire échec à la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve que les arrêts de travail de Mme [F], les soins et les prestations ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail précité et qu'ils sont sans lien avec les lésions initialement constatées.
L'intimée relève que la seule référence à une durée excessive des arrêts de travail n'est pas suffisante à renverser la présomption et que la société ne produit aucun élément médical permettant de rapporter la preuve d'une pathologie préexistante ou indépendante qui évoluerait pour son propre compte, et qui serait la cause exclusive des arrêts et soins en cause, ni le moindre commencement de preuve.
La caisse primaire d'assurance maladie s'oppose donc à toute mesure d'expertise médicale, l'appelante n'ayant pas renversé la présomption d'imputabilité à défaut de fournir un élément probant justifiant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer opposable au [5] l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [F] et sollicite également le versement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel du [5] est recevable.
Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte établit une présomption d'imputabilité au travail d'un accident à la condition que soit établie l'existence d'un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence bien établie que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime et s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, dès lors qu'il existe une continuité des symptômes et des soins.
A hauteur de cour, le [5] ne conteste que l'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 16 septembre 2017, étant rappelé que l'accident du travail était survenu le 30 juin 2017. Les parties reprennent par ailleurs leur argumentation telle qu'évoquée devant les premiers juges.
En l'espèce, la caisse produit l'intégralité des arrêts de travail et Mme [F] a bénéficié de soins et arrêts de travail à compter du 30 juin 2017 jusqu'au 21 septembre 2019. Il n'est pas contesté que ces arrêts de travail n'ont pas été continus, puisque la victime avait essayé à plusieurs reprises de reprendre son travail, soit à temps complet, soit sous la forme d'un mi-temps thérapeutique. La cour relève, à ce titre, que ces arrêts se rapportent tous à trois même pathologies s'agissant de douleurs cervicales, de tendinopathie de l'épaule gauche, de scapulalgie. La présomption d'imputabilité trouve donc bien à s'appliquer sur cette période.
La cour précise que Mme [F] a été indemnisée au titre du risque professionnel sur l'intégralité de cette période.
La présomption d'imputabilité peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut cependant être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite, apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de la maladie issue de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En quelque sorte, il appartient à la partie qui sollicite une expertise d'apporter au moins un commencement de preuve.
L'employeur fait état de la durée excessive des arrêts de travail et se base sur l'avis du docteur [G] [B] qu'il a lui-même mandaté pour effectuer un « avis technique devant le TJ ».
En premier lieu, la cour rappelle que le médecin-conseil de la société n'a pas examiné la victime mais s'est contenté d'analyser les arrêts de travail qu'il a d'ailleurs listés en page 2 de ses conclusions.
Ensuite, ses affirmations, dépourvues de toute démonstration et d'argumentation à leur soutien, selon lesquelles il s'agirait de pathologies relativement bénignes, qu'il n'y a pas eu de chirurgie, pas plus que de complications et pour lesquelles il conclut également que lesdites pathologies aurait dû conduire à des arrêts de travail « pour un maximum de trois mois », sont dénuées de toute force probante, d'autant plus qu'aucun examen « physique » de la salariée n'a été opéré par ses soins.
Le Docteur [G] [B] ne fait, par ailleurs, mention d'aucun état antérieur.
La cour relève également que, si le [5] a pris le soin de recueillir l'avis d'un médecin-conseil, lequel considère qu'une durée maximum de trois mois d'arrêt de travail aurait été suffisante, il semble n'avoir diligenté aucune mesure de contrôle pendant la durée des arrêts de travail de sa salariée.
Comme l'ont relevé les premiers juges, il existe une constance indiscutable dans le libellé des pathologies dont a souffert la victime. A ce titre, la cour n'estime aucunement, comme le soutient l'appelante, qu'il existe un changement anormal de symptomatologie concernant les arrêts de travail dont a bénéficié la salariée.
La cour rappelle également que Mme [F] exerce la profession d'agent de services hospitaliers et est donc en charge de l'entretien et du nettoyage des chambres, des parties communes, ce qui implique un travail particulièrement physique où les épaules et cervicales sont, bien entendu, largement sollicitées.
Il résulte de ce qui précède une continuité des symptômes et des soins que rien ne vient interrompre ni sérieusement remettre en cause. Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que l'état de santé de Mme [F] a été consolidé tardivement comme le soutient l'appelante.
Il n'existe aucune difficulté d'ordre médical nécessitant une expertise comme sollicité à titre subsidiaire par l'appelante.
C'est donc à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge l'ensemble des soins et des arrêts de travail de Mme [F].
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Partant, le [5] sera également débouté de ses demandes subsidiaires.
Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Le [5], succombant en son appel, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le [5] au paiement des dépens d'appel ;
CONDAMNE le [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,