Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/01800
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01800
Date de décision :
11 septembre 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Estelle GARNIER
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
11/09/2008
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07/01800
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 15 Mai 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame Evelyne X... épouse Y..., demeurant ...
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Didier SIMONET, du barreau de CHATEAUROUX
D'UNE PART
INTIMÉE :
Compagnie THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, "Le Croc" - BP 63130 - 45431 CHECY
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Séverine DUCHESNE, du barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 10 Juillet 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 11 Septembre 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Y... a été nommée agent général de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (CGA) pour une période d'essai de deux années à compter du 1er mai 2002 afin d'exploiter les agences de LA CHATRE et BUZANCAIS dans le département de l'Indre. La compagnie CGA s'étant vue retirer ses agréments administratifs et ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Assurances Mutuelles de l'Indre (AMI), aux droits de laquelle vient la société Thélem Assurances, a proposé aux agents généraux de la CGA de devenir agents du réseau AMI et Madame Y... a conclu le 3 avril 2003 avec la société AMI deux traités de nomination pour les deux agences et les portefeuilles dont elle avait précédemment la charge, les relations contractuelles entre les parties restant régies par les dispositions des mandats initiaux signés le 16 avril 2002 avec la société CGA. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 février 2004, la société AMI a fait part à Madame Y... de sa décision de ne pas la titulariser à l'issue de la période d'essai expirant le 30 avril 2004, et l'agent général a assigné la société d'assurance, par acte du 17 décembre 2004, en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive.
Par jugement du 15 mai 2007, le Tribunal de grande instance d'ORLEANS a débouté Madame Y... de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1.000 Euros à la société Thélem Assurances à titre d'indemnité de procédure.
Madame Y... a relevé appel et demande à la Cour, par infirmation du jugement, de dire que sa non-titularisation est abusive et de condamner, en conséquence, la société Thélem à lui payer les sommes de 154.362,64 Euros, en réparation de son préjudice matériel et celle de 30.000 Euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation.
De son côté, la société Thélem Assurances sollicite la confirmation du jugement en déniant tout caractère abusif au refus de titularisation.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 20 mai 2008 (Madame Y...) et 4 juin 2008 (sociétés Thélem Assurances).
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 11 septembre 2008.
SUR QUOI
Sur la non-titularisation de Madame Y...
Attendu que les traités de nomination de Madame Y... étaient soumis à la convention FFSA / FNSGA du 16 avril 1996 approuvée par décret du 15 octobre 1996 ;
Que l'appelante se réfère vainement à l'article L. 520-1 du Code des assurances, devenu l'article L. 540-1 du même code, selon lequel le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants pouvant néanmoins donner lieu à des dommages-intérêts fixés conformément à l'article 1780 du Code civil ; qu'en effet, le texte précité ne concerne que les contrats de nomination à durée indéterminée, alors qu'en vertu de l'article R. 511-2 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, les personnes physiques peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurance ;
Qu'en l'espèce, selon les articles 2 et 25.2 des traités de nomination du 16 avril 2002, régissant les nouveaux contrats du 3 avril 2003, « le mandat a un caractère provisoire pendant les deux premières années et pendant cette période probatoire, l'une ou l'autre des parties peut à tout moment, mettre fin au mandat, sous réserve de respecter un préavis de deux mois » et « le mandat est délivré pour une période d'essai de deux ans à l'expiration de laquelle il deviendra définitif ou ne sera pas renouvelé » ;
Que Madame Y... prétend que la faculté de refuser sa titularisation a été exercée avec une brusquerie abusive dès lors qu'au cours de la période probatoire, l'assureur n'avait formulé aucun reproche quant à l'organisation et au fonctionnement de l'agence ni de mise en garde formelle sur les risques de non-renouvellement du contrat ;
Mais attendu, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, que Madame Y... ayant été engagée en qualité d'agent général stagiaire, pour une période d'essai de deux ans, destinée à permettre à l'assureur d'apprécier les qualités et capacités professionnelles du nouvel agent, la société Thélem était autorisée à ne pas renouveler les contrats à durée déterminée à leur échéance ; que, si la société d'assurance peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles à l'expiration de la période d'essai, aucun texte n'imposant la motivation de cette décision, ce n'est que sous réserve de respecter le préavis de deux mois prévu au traité de nomination et de ne pas faire dégénérer en abus le droit de ne pas titulariser le stagiaire ;
Qu'en l'occurrence, la société Thélem, qui était entrée en relation avec Madame Y... en février 2003, a averti l'intéressée verbalement dès le 8 janvier 2004 du non-renouvellement du mandat, en confirmant le refus de titularisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 février 2004, près de trois mois avant l'échéance du contrat ; qu'en outre, si cette correspondance ne contient pas de motifs sur la non-reconduction du mandat, un courrier du 20 février 2004 explique à la destinataire que la compagnie d'assurance n'a pu juger réellement des capacités de Madame Y... à remplir ses fonctions, et que les portefeuilles des deux agences ont connu une baisse importante du chiffre d'affaires en 2002 et 2003 ; qu'il ressort effectivement des documents communiqués que le chiffre d'affaires réalisé par l'appelante a chuté de 26 % de 2002 à 2004, passant de 906.717 Euros à 670.257 Euros, avec une régression de 22 % du nombre des contrats gérés correspondant à la perte de 596 contrats sur un nombre initial de 2.757 ; que, par ailleurs, les comptes d'exploitation prévisionnels font apparaître un ratio de frais généraux sur commissions de 80 %, laissant un revenu net insuffisant pour assurer, en l'état, la pérennité de l'agence ; que, sans être démentie par Madame Y..., la société Thélem affirme lui avoir proposé le 8 janvier 2004 de s'associer avec un autre agent pour continuer l'exploitation de l'agence de BUZANCAIS, proposition rejetée pendant le délai de réflexion consenti jusqu'à la lettre du 9 février 2004 ;
Que, dans ces conditions, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a retenu que la société Thélem n'avait pas commis d'abus en refusant la titularisation de Madame Y... comme agent général ;
Sur les indemnités sollicitées
Sur l'indemnité compensatrice
Attendu que Madame Y... réclame le versement d'une somme de 39.606 Euros complémentaire à l'indemnité compensatrice de 104.000 Euros déjà payée ; que selon l'article 1er de l'annexe au décret du 15 octobre 1996, sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'agent général ou de ses ayants-droit, étant précisé, à l'article D.5 du titre II de la convention précitée du 16 avril 1996, que chaque entreprise déterminera avec le syndicat professionnel des agents généraux les modalités de calcul et de versement de cette indemnité ; que, comme l'indique la société Thélem, les règles de calcul sont édictées dans la convention conclue le 27 novembre 1998 entre la société CGA et le syndicat représentant ses agents généraux, aux termes de laquelle (article 10.3), dans l'hypothèse de non-confirmation de l'agent en période probatoire, l'indemnité de cessation de fonctions représente 100 % du cautionnement versé ;
Que la somme de 104.000 Euros remboursée à Madame Y... par l'assureur correspondant aux acomptes versés à valoir sur le prix d'acquisition du portefeuille, cette dernière se trouve donc, comme l'a estimé pertinemment le Tribunal, remplie de ses droits ;
Sur les intérêts d'emprunt et les charges sociales et fiscales
Attendu que les intérêts d'emprunt à hauteur de 12.019 Euros et les cotisations sociales et fiscales dont le remboursement est demandé à concurrence de 14.373,58 Euros constituaient des frais généraux de l'agence de Madame
Y...
, et l'assureur, qui n'a pas commis de faute dans la rupture du mandat, ne saurait y être tenu à quelque titre que ce soit ;
Sur l'intéressement
Attendu que la convention d'intéressement annexée aux traités de nomination stipule que le système est applicable aux agents nommés après le 1er janvier 1997 et définitivement nommés ; qu'en l'absence de titularisation, Madame Y... ne peut donc prétendre percevoir la somme de 8.200 Euros réclamée ;
Sur les investissements réalisés
Attendu que Madame Y... sollicite le remboursement d'une somme de 10.830 Euros, représentant, selon elle, le coût des investissements mobiliers effectués lors de l'installation de l'agence ; que non seulement ces dépenses ne font pas l'objet de justificatifs, mais encore la société Thélem lui a remis un chèque d'un montant de 5.043 Euros, notamment pour reprise d'une partie du mobilier de l'agence ;
Sur le manque à gagner et la réparation du préjudice moral
Attendu, selon l'article 31 des traités de nomination, et les dispositions de la convention du 16 avril 1996, que l'agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l'indemnité de fin de fonction, s'engage à ne poursuivre, ni directement, ni indirectement, pendant une durée de trois ans, aucune activité d'assurance dans la circonscription définie au mandat, et s'il renonce à toute indemnité, ce délai est ramené à six mois ; qu'en percevant l'indemnité compensatrice, Madame Y... a accepté de se soumettre à la clause de non-concurrence, au demeurant limitée dans le temps et dans l'espace, et est mal fondée à se prévaloir d'un prétendu « manque à gagner » de 67.334 Euros, dont les modalités de calcul demeurent, de surcroît, indéfinies ;
Attendu que le sens du présent arrêt implique de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par Madame Y... au titre de son préjudice moral ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame Y... supportera les dépens d'appel et versera, en outre, à la société Thélem, la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame Y... aux dépens d'appel et à verser la somme de 1.500 Euros à la société Thélem Assurances au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit prévu par l'article 699 du même code ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.
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