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Cour de cassation, 07 février 1995. 92-16.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.084

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., demeurant Le Bois Frenaut à Flexanville (Yvelines), Orgerus, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre), au profit de M. Henri Y..., demeurant ..., (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 20 mai 1980, dressé par M. Y..., notaire, Mme Z..., alors mariée à M. B..., a acquis avec son mari, de M. X..., des terrains avec un pavillon en cours d'édification à la suite d'un permis de construire délivré le 18 mai 1976, et dont le bénéfice était transmis aux acquéreurs ; que, restée propriétaire des biens après son divorce, et notamment de la construction qui s'est avérée non conforme au permis, Mme Z... a recherché la responsabilité du notaire, lui reprochant de n'avoir pas annexé à son acte un certificat d'urbanisme ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1992) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'existence d'un permis de construire antérieur de quatre ans à la vente ne dispensait pas le notaire d'annexer à l'acte un certificat d'urbanisme opposable à l'administration ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la vente avait eu lieu après que M. B..., alors époux de A... Martin, eut, comme professionnel sous-traitant d'une société liquidée depuis, exécuté personnellement les travaux d'édification contraires au permis de construire, et qu'ainsi, au moment de la vente, lui et son épouse n'avaient pu manquer d'avoir connaissance de ce défaut de conformité à un permis dont ils n'ont pas prétendu avoir, à la même époque, ignoré les termes ; que la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que l'obtention et l'annexion à l'acte d'un certificat d'urbanisme font partie des obligations du notaire tenu aux précautions nécessaires à l'efficacité de son acte, a pu, eu égard aux circonstances, décider que cette diligence, qui tend à la vérification des caractères du bien cédé au regard des règles applicables à la construction, n'avait pas lieu d'être requise, dès lors que l'aptitude des terrains à recevoir une construction déterminée était attestée par l'existence d'un permis de construire, en cours de validité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que Mme Z..., qui va être condamnée aux dépens, ne peut être admise au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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