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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-11.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.698

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Annie Y., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1994) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Noël, attribué l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents, mis à la charge du père le paiement d'une part contributive de 1 800 francs pour un enfant majeur et de 1 500 francs pour l'enfant mineur et rejeté les demandes respectives de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé et le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs; qu'au cas présent, la cour d'appel qui, pour condamner M. Noël à payer au titre des frais d'entretien de ses deux enfants, dont un majeur, une pension alimentaire de 3 300 francs par mois, relève que ses revenus comme chauffeur de taxi ne sont que de 5 000 francs par mois mais qu'il "est certain" que ses ressources ne correspondent pas à ses véritables revenus, a fondé sa décision sur une probabilité de ressources occultes, ni établies ni même invoquées; qu'en condamnant ainsi M. Noël sur la simple hypothèse de ressources supérieures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs ; Mais attendu qu'après avoir relevé les éléments comptables produits par le mari sur ses revenus et pris en compte, d'une part, les pourboires, courants dans sa profession, d'autre part, le remboursement des dettes auxquelles il était tenu, la cour d'appel, sans se fonder sur un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'un époux est en droit, soit par application de l'article 266 du Code civil, soit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, d'obtenir une indemnité réparatrice pour le préjudice que lui a causé dès avant l'introduction de l'instance en divorce le comportement fautif de son conjoint; qu'au cas présent, M. Noël avait demandé en cause d'appel la condamnation de sa femme à une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du comportement de cette dernière; que la cour d'appel, qui a rejeté cette demande dans son dispositif sans à aucun moment motiver ce refus dans le corps de l'arrêt, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux n'avait pas à s'expliquer sur le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. Noël dans ses conclusions sur le seul fondement de l'article 266 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Noël aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Zakine, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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