Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
AC
N° 2024/ 287
N° RG 21/06633 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMMW
[Z] [N] épouse [W]
C/
[O] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CONVERGENCES AVOCATS
SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13099.
APPELANTE
Madame [Z] [N] épouse [W]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [N] épouse [W] est propriétaire d'une maison située [Adresse 8] à [Localité 9] cadastrée [Cadastre 7]. [O] [G] est quant à lui propriétaire d'un bien édifié sur la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 6].
L'objet du litige concerne l'existence de vues irrégulières.
Par décision du 6 avril 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l'action de [Y] [W], débouté [Z] [N] épouse [W] de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles de [O] [G], a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à la charge de chaque partie les dépens.
Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que [Y] [W] ne dispose pas de la qualité de propriétaire, que Mme [W] ne justifie pas de l'irrégularité de la vue donnant sur son fonds, que la vue donnant sur le fonds [G] a été obstruée.
Par acte du 3 mai 2021 [Z] [N] épouse [W] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 [Z] [N] épouse [W] demande à la cour de:
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes;
Statuant à nouveau,
· CONSTATER la création par Monsieur [G] d'une vue irrégulière sur le fonds de Madame [W] ;
· CONDAMNER Monsieur [G], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à supprimer la fenêtre installée sur le mur mitoyen, et à obturer la vue sur le fonds de Madame [W] ;
· CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
· CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris ;
· CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [W] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
[Z] [N] épouse [W] fait valoir :
-que tout type d'ouverture est prohibé, et ce, peu importe sur ce qu'elle porte,
- que les propriétés sont séparées par un mur mitoyen.
- que ses auteurs ont concédé une ouverture avec pavés de verre aux anciens propriétaires du fonds dont Monsieur [G] est aujourd'hui propriétaire ;
- que cette ouverture permettait ainsi au fonds voisin de bénéficier d'une luminosité sans pour autant disposer d'une vue chez ses voisins ;
- qu'il ne s'agit pas d'une ouverture au sens de l'article 675 du Code civil, et ne pouvait donc pas entraîner l'acquisition d'une servitude de vue ;
- que la fenêtre litigieuse donne sur la parcelle [Cadastre 7], propriété de la concluante, et non sur la parcelle [Cadastre 6].
- qu' il n'existe qu'une ouverture depuis le fonds de Monsieur [G] ([Cadastre 5]) qui donne sur le fonds de Madame [W] ([Cadastre 7]), et non deux.
- que le constat d'huissier du 11 juin 2021 relève que la fenêtre litigieuse se situe sur la parcelle [Cadastre 7].
- que Monsieur [G] a réalisé, sur un mur mitoyen, une ouverture avec vue sur le fonds de Madame [W] sans accord de cette dernière.
- que s'agissant de M.[G] la fenêtre est obstruée, et qu'il ne subit aucune vue ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 [O] [G] demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 6 avril 2021 en ce qu'il a :
- DECLARE irrecevable l'action et les demandes de Monsieur [Y] [W],
- DEBOUTE Madame [Z] [W] de toutes ses demandes ;
REFORMER le Jugement entrepris sur le surplus, et jugeant à nouveau :
CONDAMNER Madame [Z] [W] à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [G] en réparation du préjudice subi par la vue directe qu'elle avait sur le fonds de Monsieur [G] ;
CONDAMNER Madame [Z] [W] à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [G] en réparation du préjudice subi lorsque les eaux du toit sont rejetées sur sa propriété;
ENJOINDRE Madame [Z] [W] d'installer un égout de toit afin de collecter les eaux pluviales tombant sur son abri de jardin, et un dispositif de descente de ces eaux qui vise de les rejeter dans la propriété de Monsieur [G], sous astreinte de 500 € par mois de retard ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] aux dépens et à verser à Monsieur [G] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance ;
[O] [G] réplique:
- que la fenêtre se situe dans le mur non-mitoyen appartenant à Monsieur [G] et donne sur la parcelle n°[Cadastre 6], laquelle n'appartient pas à Madame [W] qui détient la parcelle n°[Cadastre 7].
- que l'ouverture pratiquée dans le mur mitoyen peut constituer une servitude de vue acquise par prescription trentenaire.
- que l'ensemble des témoignages prouve que Monsieur [G] n'a jamais remplacé des pavés de verre par une fenêtre qui existait en 2011,
- qu'en l'état d'une possession plus que trentenaire, il échet donc de constater l'existence d'une usucapion de la servitude de vue au profit du fonds de Monsieur [G].
- que Madame [W] possède un local attenant à la maison de Monsieur [G] et dont la fenêtre donne directement sur la propriété du concluant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « constater » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur les demandes au titre de la création de vues
L'article 675 du Code civil énonce que l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
[Z] [N] épouse [W] se fonde exclusivement sur les dispositions relatives à la mitoyenneté du mur. [O] [G] ne conteste pas la qualité mitoyenne du mur mais considère que l'ouverture litigieuse se situe sur le mur implanté sur le fonds [Cadastre 6] dont il est propriétaire et non sur le fonds [Cadastre 7].
Les deux constats d'huissiers réalisés en 2016 et 2021 permettent d'apporter des précisions sur la situation de la fenêtre litigieuse, qui est implantée dans la partie basse d'un mur, immédiatement au coin d'un autre mur édifié à l'Est de la parcelle [Cadastre 7]. Les parties produisent des plans cadastraux qui indiquent que ce mur est présent sur la parcelle [Cadastre 6] et contourne la parcelle [Cadastre 4] étrangère au litige.
À défaut d'autres indications que celles résultant des plans cadastraux, il n'est pas possible pour la cour de considérer par l'examen des photographies annexées aux constats d'huissier que la fenêtre litigieuse se situe sur la partie mitoyenne du mur séparant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5]. Ainsi l'emplacement de la fenêtre litigieuse immédiatement à l'angle du mur longeant à l'Est conduit à la situer incontestablement sur la parcelle [Cadastre 6] et non sur la parcelle [Cadastre 7] comme le soutient l'appelante.
Les attestations versées aux débats par l'appelante sont inopérantes pour permettre de situer juridiquement l'emplacement de la fenêtre, et ne servent qu'à établir que cette fenêtre existe depuis plusieurs années.
En conséquence la demande soutenue au titre des dispositions de l'article 675 du code civil n'est pas fondée, le jugement sera confirmé sur ce point. En l'absence de faute caractérisée qu'aurait commise M.[G] par le remplacement des carreaux par une vitre, la demande indemnitaire sera également rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles
Le premier juge a constaté que la demande au titre de la fenêtre n'était pas fondée en ce que celle-ci a été obstruée. Les photographies versées aux débats confirment cette analyse.
S'agissant des demandes au titre de l'écoulement des eaux pluviales sur son fonds provenant du fonds voisin, le constat d'huissier, s'il permet de caractériser l'existence de traces d'infiltrations, est en revanche insuffisamment étayé pour attribuer au fonds de l'appelante l'origine exclusive des eaux pluviales.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel il sera fait masse des dépens et les parties seront condamnées pour chacune à la moitié. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Fait masse des dépens d'appel et condamne [Z] [N] épouse [W] d'une part et [O] [G] d'autre part chacun pour moitié ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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