Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 avril 1988. 87-85.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.165

Date de décision :

19 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... François, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de civilement responsable de la " Compagnie Française de la Chaussure ", - X... Raymond, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de civilement responsable de la société " Nice Chaussures-Vêtements et Compagnie ", contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 février 1987 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, a condamné Y... et X..., respectivement, à quatre amendes de 1 200 francs chacune et qui a déclaré les sociétés " Compagnie Française de la Chaussure " et " Nice Chaussures-Vêtements et Compagnie ", civilement responsables ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation proposé par Y... et la société " Compagnie française de la chaussure ", et pris de la violation des articles L. 221-5, R. 620-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir omis de donner à quatre employés le repos hebdomadaire le dimanche, et l'a condamné à quatre amendes de 1 200 francs ; " aux motifs que Y... est l'auteur de quatre contraventions pour avoir fait travailler M. et Mme Z... les dimanches 21 et 28 avril 1985 ; " alors que d'une part la cour d'appel ne pouvait sans contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt déclarer Y... coupable d'avoir omis de donner à quatre employés le repos hebdomadaire le dimanche et énoncer qu'il n'a fait travailler que M. et Mme Z... les 21 et 28 avril 1985 ; " alors que d'autre part s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées, que la cour d'appel ne pouvait déclarer Y... coupable de quatre contraventions et le condamner à quatre amendes tout en constatant que seules deux personnes avaient été irrégulièrement employées " ; Sur le second moyen de cassation proposé par X... et la société " Nice-chaussures, vêtements ", et pris de la violation des articles L. 221-5, R. 620-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à quatre employés le repos hebdomadaire le dimanche, l'a condamné à quatre amendes de 1 200 francs ; " aux motifs que Y... est l'auteur de quatre contraventions pour avoir fait travailler M. et Mme A... les dimanches 21 et 28 avril 1985 ; " alors que d'une part la cour d'appel ne pouvait sans contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt déclarer X... coupable d'avoir omis de donner à quatre employés le repos hebdomadaire le dimanche et énoncer qu'il n'a fait travailler que M. et Mme A... les 21 et 28 avril 1985 ; " alors que d'autre part s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées, que la cour d'appel ne pouvait déclarer X... coupable de quatre contraventions et le condamner à quatre amendes tout en constatant que seules deux personnes avaient été irrégulièrement employées " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 260-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2, alinéa 1° du Code du travail qu'en cas de poursuite unique portant sur plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 du même Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des personnes employées, ces dispositions ont institué, en la matière, un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., gérant de la société " Compagnie française de la chaussure ", et X..., gérant de la société " Nice chaussures, vêtements et compagnie " ont été cités à comparaître devant la juridiction répressive pour avoir fait travailler les époux Z... et A..., salariés de leur entreprise, les dimanches 21 et 28 avril 1985, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; Attendu que saisie de ces poursuites, la cour d'appel, après avoir relevé que Y... avait commis quatre contraventions pour avoir fait travailler les époux Z... les dimanches 21 et 28 avril 1985, et que X... s'était, lui aussi, rendu coupable de quatre contraventions pour avoir irrégulièrement employé aux mêmes dates les époux A..., a condamné les prévenus, respectivement, à quatre amendes d'un montant de 1 200 francs chacune ; qu'elle a déclaré les sociétés en cause civilement responsables ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les infractions visées à la prévention n'avaient pas été commises en état de récidive légale et qu'à l'égard de chacun des prévenus, deux salariés seulement étaient concernés par les infractions poursuivies, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; Qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, la cassation totale de l'arrêt attaqué est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premiers moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 février 1987, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-19 | Jurisprudence Berlioz