Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : Madame [R] [N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Agathe CORDELIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U3P
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant Chez Madame [U] - [Adresse 3]
représenté par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
DÉFENDERESSE
Madame [R] [N] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U3P
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2017, à effet au 1er avril 2018, Monsieur [Z] [U] a consenti à Madame [R] [N] [F] un bail d’habitation meublé portant sur un appartement à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 2].
Par exploit en date du 24 août 2022, Monsieur [Z] [U] a fait délivrer un congé pour reprise afin d’y établir sa résidence principale, à effet au 31 mars 2023.
Madame [R] [N] [F] se maintenant dans les lieux au-delà du terme du congé, par exploit en date du 27 mars 2024, Monsieur [Z] [U] a fait délivrer une assignation à Madame [R] [N] [F] afin de comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [Z] [U] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il:
- déclare la régularité du congé du 24 août 2022 et la résiliation du bail au 31 mars 2023,
- déclare Madame [R] [N] [F] occupante sans droit, ni titre,
- ordonne l’expulsion de Madame [R] [N] [F] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu, aux frais de la locataire;
- ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- déclare que l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
- se réserve la liquidation de l’astreinte,
- condamne Madame [R] [N] [F] au paiement jusqu’à son départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre la revalorisation légale,
- condamne Madame [R] [N] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi,
- condamne Madame [R] [N] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [R] [N] [F] aux entiers dépens, y compris le coût du congé, de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction entre les mains de Maître Agathe CORDELIER.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [U] fait valoir que le congé délivré le 24 août 2022 pour reprise pour habiter est régulier et justifie l’expulsion de l’occupante sans droit, ni titre par l’absence de libération volontaire des lieux au terme du congé.
Madame [R] [N] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la validité du congé
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour motif légitime et sérieux, mais doit toujours respecter un préavis de trois mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] a fait délivrer à Madame [R] [N] [F] un congé, signifié le 24 août 2022, à terme le 31 mars 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par Monsieur [Z] [U] à Madame [R] [N] [F] le 24 août 2022 valable.
Il convient donc de constater que le congé a été régulièrement délivré pour le 31 mars 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis de 3 mois. Ainsi, Madame [R] [N] [F], qui s’est maintenue dans les lieux après ce délai, en est devenue occupante sans droit, ni titre.
La locataire n’a pas libéré les lieux et est donc sans droit, ni titre depuis le 1er avril 2023, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 27 mars 2024.
Sur l’expulsion des occupants
Monsieur [Z] [U], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Madame [R] [N] [F], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, de sorte que cette demande sera rejetée. La demande tendant à réserver au juge des contentieux de la protection la liquidation de l’astreinte sera déclarée sans objet.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Madame [R] [N] [F], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, Madame [R] [N] [F] sera condamnée, à compter du 1er avril 2023, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre la revalorisation légale, jusquà la libération des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation par la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros et sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [R] [N] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour reprise. La présente instance relevant de la procédure orale, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Agathe CORDELIER.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [U], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant Madame [R] [N] [F] à la lui payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- Constate la validité du congé délivré par Monsieur [Z] [U] à Madame [R] [N] [F], le 24 août 2022, à effet au 31 mars 2023;
- Constate que Madame [R] [N] [F] est occupante sans droit, ni titre des lieux situés [Adresse 2], depuis le 1er avril 2023;
- Autorise Monsieur [Z] [U] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Madame [R] [N] [F], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, des lieux situés [Adresse 2];
- Dit que l’occupante devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
- Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamne Madame [R] [N] [F] à payer à Monsieur [Z] [U] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre la revalorisation légale, à compter du 1er avril 2023 jusqu’à libération des lieux;
- Déboute Monsieur [Z] [U] du surplus de ses demandes, notamment de la demande d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision assortissant l’expulsion, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, la demande tendant à réserver l’astreinte au juge des contentieux de la protection étant sans objet;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamne Madame [R] [N] [F] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente ;
- Dit n’y avoir lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Agathe CORDELIER,
- Condamne Madame [R] [N] [F] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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