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Tribunal Administratif de Lille, 31 octobre 2024. 2409867

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2409867

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Basma Benkhlelouf, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant renouveler leur carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie du préfet du Nord le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour et fait obstacle à la poursuite de ses études et l'exercice de ses droits sociaux ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Nord conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de lui donner un délai de trois mois pour convoquer M. B. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête sont irrecevables ; - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - la mesure sollicitée n'est pas utile. . Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Benkhlelouf, demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 13 janvier 2005 à Sfax (République tunisienne) a, le 19 juillet 2023, été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 18 juillet 2024. Le 27 juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de validité de sa carte de séjour, il en a sollicité le renouvellement. Le préfet du Nord ne lui a pas délivré le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à demander au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour lui délivrer ce récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. D'autre part, aux termes aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 4. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience publique. 5. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B a, par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, demandé à ce qu'il lui soit donné acte du désistement des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Me Basma Benkhlelouf et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, signé O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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