Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Flora,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 juin 1991, rectifiant un précédent arrêt ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, 710 du même Code, défaut de motivation et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt querellé a refusé de répondre aux moyens du mémoire indiquant que l'article 710 du Code de procédure pénale permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles d'un précédent arrêt sans y rien ajouter alors que dans le cas de l'espèce l'arrêt n° 83 du 30 mai 1991 avait indiqué que malgré l'absence de recours du ministère public la peine de 5 000 francs d'amende infligée illégalement à Mme X... devait être portée à 6 000 francs et que la demande de rectification présentée par le ministère public tendait simplement à faire échec aux moyens de cassation présentés par Mme X... dans son mémoire déposé au greffe de la Cour le 12 juin 1991 tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 juin 1991" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'arrêt rectifié du 30 mai 1991 ayant été cassé par arrêt de ce jour, la cassation doit être étendue, par voie de conséquence, à l'arrêt rectificatif ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Jorda d conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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