Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, Ernest Y..., demeurant ... (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles(1ère chambre-1ère section), au profit de Madame Monique Z..., demeurant ... à Marly-le-Roi (Yvelines),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1987) d'avoir omis de préciser, en violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, si les trois magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré, ont assisté aux débats ; Mais attendu que la mention du nom des magistrats qui ont délibéré est seule prévue par l'article 454 précité ; que l'arrêt est donc régulier en la forme et que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que, même en l'absence de testament, les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture, doivent être respectées et que c'est seulement s'il n'a pas exprimé d'intentions à ce sujet qu'il appartient aux tribunaux de désigner le membre de la famille le plus qualifié pour régler les funérailles et notamment pour choisir le lieu d'inhumation en fonction de la volonté présumée du défunt ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il résultait des attestations versées aux débats et d'une lettre de Madeleine X..., épouse Y..., que celle-ci avait exprimé de son vivant la volonté d'être inhumée à La Celle Saint-Cloud dans le caveau de famille où reposaient déjà ses parents et sa soeur sans qu'il soit établi que le choix de ce lieu d'inhumation n'avait été fait par elle qu'à titre provisoire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment