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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-14.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.761

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), pris en qualité de syndic à la liquidation de biens de la société SEP Beugin, dont le siège est à La Comte, à Houdain (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Beugin, dont le siège est à La Comte, à Houdain (Pas-de-Calais), 2°) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant La Comte, à Houdain (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Beugin et de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... ès qualités de sa renonciation au second moyen de cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1989), que la société d'exploitation des procédés Beugin (la société SEP) s'est engagée, suivant marché conclu le 5 février 1982, à effectuer certaines prestations relatives à la construction d'immeubles, dont l'exécution a commencé en août 1983 ; que la société SEP, mise en réglement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens le 5 juin 1985, alors que les travaux n'étaient pas achevés, a, par acte du 6 août 1985, cédé ses "actifs industriels" à la société Beugin Industries, qui, de son côté, a repris à son compte l'ensemble des activités industrielles de la cédante ; que, des malfaçons étant apparues en mai 1986, la société Beugin Industrie a pratiqué une saisie-arrêt, en application des articles 567 et 568 du Code de procédure civile, sur les sommes détenues par toute personne pour le compte de la société SEP pour obtenir paiement, de la part du syndic de la liquidation des biens de la société SEP, de sa créance consistant dans les frais entraînés pour elle par les réparations mises à sa charge en vertu du contrat de cession d'activités ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société SEP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Beugin Industrie alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que le contrat d'entreprise du 5 février 1982 d'où procédait la garantie donnée par la société SEP, était antérieur au prononcé du règlement judiciaire intervenu le 5 juin 1985 et que les désordres étaient imputables à des travaux exécutés avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 alors, d'autre part, que seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, qu'en l'espèce, la cession du 6 août 1985 ne pouvant avoir pour effet d'éluder l'application des dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a méconnu les dispostions de l'article 1134 du Code civil et des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, en décidant que la cession du 6 août 1985, reprenant les contrats du 5 février 1982 formant un tout, était à l'origine d'une créance de la masse et échappait ainsi à la règle de la production et de vérification des créances alors, enfin, que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir la date de la signature postérieure à celle du règlement judiciaire du 5 juin 1985, sans rechercher si un accord n'était pas intervenu entre les parties à la suite de la proposition de rachat de la société SEP du 24 mai 1985, qui a été soumise au juge-commissaire et a abouti à l'autorisation de cession du 4 juin 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ; Mais attendu que c'est par l'interprétation de la convention conclue le 6 août 1985 entre la société SEP et la société Beugin Industrie, que son ambiguïté rendait nécessaire, que l'arrêt a retenu que la créance de la société Beugin Industrie procédait, non du contrat du 2 février 1982, auquel la société Beugin Industrie n'était pas partie, ni de l'ordonnance du 4 juin 1985 qui, rendue par le juge-commissaire, de la suspension provisoire des poursuites dont avait bénéficié la société SEP, avait autorisé la cession, mais du contrat du 6 août 1985, postérieur à l'ouverture de la procédure collective, par lequel la société SEP garantissait la société Beugin Industrie contre tout fait qui lui serait imputable ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise et a légalement justifié a décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Beugin et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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