Tribunal Administratif de Montreuil, 12 avril 2024. 2311917
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2311917
Date de décision :
12 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que son droit à être entendu ;
- ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 mars 2024 n'ont pas été communiqués en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant pakistanais né le 5 avril 1980, qui déclare être entré en France en août 2011. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 février 2022. Par un arrêté en date du 29 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, publié au bulletin d'information administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par arrêté n° 2022-2920 du 21 octobre 2022, publié dans le bulletin d'informations administratives précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, et à l'exception de certains actes dont ne font pas partie ceux en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obliger à quitter le territoire français et l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Il ne ressort pas davantage de l'arrêté attaqué que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, mais ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la commission du titre de séjour du 6 juillet 2023 que M. B, qui a déposé une demande de titre de séjour à l'occasion de laquelle il avait pu apporter des éléments relatifs à sa situation professionnelle, a notamment pu faire état, à nouveau, des principaux aspects de sa situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que des conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". L'article L. 612-2 du code susvisé dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En outre, l'article L. 612-3 dudit code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. () ".
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a été titulaire de titres de séjour pour soins valables de 2014 à 2019 avant de faire l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour et d'éloignement daté du 29 janvier 2019. Nonobstant l'importance de sa durée de présence sur le territoire français ayant justifié la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, il ressort de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté par le requérant, que l'épouse de ce dernier et leurs deux enfants résident au Pakistan où vit également son père. Le requérant ne se prévaut pas d'attaches personnelles particulières en France. En outre, s'il ressort de l'arrêté attaqué que M. B aurait bénéficié d'une promesse d'embauche proposant un poste d'électricien, l'intéressé, qui ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations, ne justifie pas avoir auparavant travaillé auprès d'un autre employeur qui aurait engagé des démarches en vue d'une autorisation de travail à son bénéfice. Ainsi, les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le président-rapporteur,
A.Myara
L'assesseur le plus ancien,
E. Laforêt
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique