Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-86.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-86.743
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
- Y... Francis,
- LA SOCIETE TURBOMECA,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 8 août 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 septembre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'un vol de démonstration organisé le 26 mars 2002 sur le site de l'usine Turbomeca de Tarnos, un hélicoptère appartenant à la Compagnie Générale Turbo-Machines (CGTM) s'est écrasé au sol, cet accident occasionnant la mort du pilote et celle d'un passager, ainsi que des blessures pour quatre autres passagers ; que, le même jour, sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République a adressé une réquisition à François Z..., expert en aéronautique inscrit sur la liste de la cour d'appel de Pau, auquel il a été donné mission de se rendre sur les lieux de l'accident, de procéder à toutes constatations, opérations et recherches en vue d'en déterminer les causes, d'effectuer tout prélèvement et analyses utiles permettant d'en préciser l'origine, de donner tout élément propre à apprécier si une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements ont été commises, et d'entendre tout sachant et faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ; qu'une information a été ouverte le 9 janvier 2003, pour homicide et blessures involontaires et utilisation d'un aéronef dans des conditions non conformes ; que l'expert précité a déposé son rapport le 19 septembre 2003 ; que Francis Y..., directeur général de la société CGTM, Eric X..., chef de programme au sein de la société Turbomeca, ainsi que cette société elle-même, tous trois mis en examen les 15 et 20 septembre 2005 des chefs d'homicides et blessures involontaires et utilisation d'un aéronef dans des conditions non conformes, ont demandé l'annulation de pièces de la procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Eric X... et Francis Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 77-1, 156 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs qu'en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République a désigné, le 26 mars 2002, jour de l'accident, François Z..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau, en qualité de personne qualifiée avec pour mission : 1) de se rendre sur les lieux de l'accident, 2) de procéder à toutes constatations, opérations et recherches en vue de déterminer les causes de l'accident, 3) d'effectuer tout prélèvement et analyse utiles permettant de préciser l'origine de l'accident, 4) de donner tout élément propre à apprécier si une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements ont été commises, 5) d'entendre tout sachant et faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ; que l'information a été ouverte le 9 janvier 2003 et François Z... a déposé son rapport le 26 septembre 2003 ; que le fait que François Z... ait poursuivi sa mission et déposé son rapport dès l'ouverture de l'information n'en affecte pas la validité, aucun texte n'imposant qu'il cesse ses travaux en cas d'ouverture d'une information judiciaire ; qu'au contraire, il devait poursuivre la mission qui lui avait été confiée par le parquet jusqu'à son terme sous la seule réserve de ne pas contrevenir aux dispositions propres à la procédure d'instruction telles que, par exemple, celles de l'article 105 du code de procédure pénale ; que, comme il est indiqué par le procureur général, il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que l'article 77-1 du code de procédure pénale confère au procureur de la République, agissant en enquête préliminaire, le pouvoir de charger toutes
personnes qualifiées, de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d'instruction en application de l'article 156 du même code ; que le contenu de la mission confiée à François Z... ne constitue pas une délégation générale de pouvoir mais lui demande précisément de procéder à des constatations ou opérations techniques relatives à l'accident ; que le quatrième point de la mission est également régulier, le technicien ne s'étant pas vu confier l'appréciation juridique de l'existence d'une infraction mais ayant été seulement commis aux fins de fournir les éléments concrets de nature à permettre aux magistrats saisis du dossier de procéder à cette appréciation ; que, contrairement à ce qui est soutenu à l'appui de la requête en nullité, François Z... n'a pas excédé le cadre de sa mission ni procédé à une analyse juridique qui n'aurait pas été de son pouvoir, mais à l'inverse s'en est tenu à la description et l'étude des circonstances matérielles et techniques de sa compétence ; qu'il ne
peut notamment pas lui être reproché d'avoir examiné si les prescriptions du laissez-passer définissant les conditions de vol autorisées à l'appareil avaient été respectées, cet examen ressortant d'une étude technique des conditions de vol et non pas d'une appréciation juridique ;
"1 ) alors que la mission de la personne qualifiée désignée par le procureur de la République en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale cesse lorsque l'enquête préliminaire prend fin en raison de l'ouverture d'une information, seuls les experts régulièrement désignés par le juge d'instruction en application de l'article 156 du même code ayant, dès ce moment, la faculté de procéder à des constatations ou examens techniques ;
que l'enquête préliminaire ayant pris fin le 9 janvier 2003 avec l'ouverture à cette date d'une information, la personne qualifiée désignée par le procureur de la République n'avait plus la possibilité de poursuivre ses investigations, postérieurement à cette date, jusqu'au dépôt de son rapport le 26 septembre suivant, sauf à être régulièrement désignée par le juge d'instruction, ce qui n'a pas été ;
qu'en validant ainsi des opérations d'expertise réalisées, au cours de l'information, par une personne qui n'avait pas été régulièrement désignée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors qu'une mission technique est exclusive d'une délégation générale des pouvoirs ; que le procureur de la République a confié à la personne qualifiée la mission de procéder à "toutes constatations, opérations et recherches", à "tout prélèvement et analyse utile", de "donner tout élément", d' "entendre tout sachant", et de "faire toute observation", sans aucune limitation ; qu'une telle mission générale méconnaît les prescriptions légales et qu'en ne prononçant pas l'annulation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que la mission dévolue aux personnes qualifiées ne peut avoir pour objet que des constatations ou examens techniques ; qu'en l'espèce, les mis en examen relevaient dans leurs requêtes en nullité que les points numérotés 2, 4 et 5 de la mission de la personne qualifiée en aéronautique ne portaient pas sur des questions techniques ; que, si la chambre de l'instruction s'est prononcée sur le point 4 de la mission, elle s'est abstenue de répondre aux arguments péremptoires des mis en examen relatifs aux points numérotés 2 et 5 ;
"4 ) alors que la personne qualifiée ne peut se prononcer que sur l'examen de questions d'ordre technique qui lui sont demandées ; qu'en se livrant à une analyse de témoignages, au compte rendu d'auditions, à des spéculations sur les raisons qui auraient conduit l'administration à ne pas délivrer à l'appareil en cause un certificat de navigabilité mais un laissez-passer provisoire, à une analyse juridique du laissez-passer, à la nature juridique des vols, la personne qualifiée a méconnu les termes de sa mission, ce qu'invoquaient les mis en examen dans leur requête régulièrement déposée ; qu'en s'abstenant de répondre, fût-ce succinctement, à cette articulation essentielle de la requête en nullité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Turbomeca, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 77-1, 156 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs qu'en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République a désigné, le 26 mars 2002, jour de l'accident, François Z..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau, en qualité de personne qualifiée avec pour mission : 1) de se rendre sur les lieux de l'accident, 2) de procéder à toutes constatations, opérations et recherches en vue de déterminer les causes de l'accident, 3) d'effectuer tout prélèvement et analyse utiles permettant de préciser l'origine de l'accident, 4) de donner tout élément propre à apprécier si une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements ont été commises, 5) d'entendre tout sachant et faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ; que l'information a été ouverte le 9 janvier 2003 et François Z... a déposé son rapport le 26 septembre 2003 ; que le fait que François Z... ait poursuivi sa mission et déposé son rapport dès l'ouverture de l'information n'en affecte pas la validité, aucun texte n'imposant qu'il cesse ses travaux en cas d'ouverture d'une information judiciaire ; qu'au contraire, il devait poursuivre la mission qui lui avait été confiée par le parquet jusqu'à son terme sous la seule réserve de ne pas contrevenir aux dispositions propres à la procédure d'instruction telles que, par exemple, celles de l'article 105 du code de procédure pénale ; que, comme il est indiqué par le procureur
général, il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que l'article 77-1 du code de procédure pénale confère au procureur de la République, agissant en enquête préliminaire, le pouvoir de charger toutes personnes qualifiées, de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d'instruction en application de l'article 156 du même code ; que le contenu de la mission confiée à François Z... ne constitue pas une délégation générale de pouvoir mais lui demande précisément de procéder à des constatations ou opérations techniques relatives à l'accident ; que le quatrième point de la mission est également régulier, le technicien ne s'étant pas vu confier l'appréciation juridique de l'existence d'une infraction mais ayant été seulement commis aux fins de fournir les éléments concrets de nature à permettre aux magistrats saisis du dossier de procéder à cette appréciation ; que, contrairement à ce qui est soutenu à l'appui de la requête en nullité, François Z... n'a pas excédé le cadre de sa mission ni procédé à une analyse juridique qui n'aurait pas été de son pouvoir, mais à l'inverse s'en est tenu à la description et l'étude des circonstances matérielles et techniques de sa compétence ; qu'il ne peut notamment pas lui être reproché d'avoir examiné si les prescriptions du laissez-passer définissant les conditions de vol autorisées à l'appareil avaient été respectées, cet examen ressortant d'une étude technique des conditions de vol et non pas d'une appréciation juridique ;
"1 ) alors que la mission de la personne qualifiée désignée par le procureur de la République en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale cesse lorsque l'enquête préliminaire prend fin en raison de l'ouverture d'une information, seuls les experts régulièrement désignés par le juge d'instruction en application de l'article 156 du même code ayant, dès ce moment, la faculté de procéder à des constatations ou examens techniques ;
que l'enquête préliminaire ayant pris fin le 9 janvier 2003 avec l'ouverture à cette date d'une information, la personne qualifiée désignée par le procureur de la République n'avait plus la possibilité de poursuivre ses investigations, postérieurement à cette date, jusqu'au dépôt de son rapport le 26 septembre suivant, sauf à être régulièrement désignée par le juge d'instruction, ce qui n'a pas été ;
qu'en validant ainsi des opérations d'expertise réalisées, au cours de l'information, par une personne qui n'avait pas été régulièrement désignée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors qu'une mission technique est exclusive d'une délégation générale des pouvoirs ; que le procureur de la République a confié à la personne qualifiée la mission de procéder à "toutes constatations, opérations et recherches", à "tout prélèvement et analyse utile", de "donner tout élément", d' "entendre tout sachant", et de "faire toute observation", sans aucune limitation ; qu'une telle mission générale méconnaît les prescriptions légales et qu'en ne prononçant pas l'annulation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que la mission dévolue aux personnes qualifiées ne peut avoir pour objet que des constatations ou examens techniques ; qu'en l'espèce, les mis en examen relevaient dans leurs requêtes en nullité que les points numérotés 2, 4 et 5 de la mission de la personne qualifiée en aéronautique ne portaient pas sur des questions techniques ; que, si la chambre de l'instruction s'est prononcée sur le point 4 de la mission, elle s'est abstenue de répondre aux arguments péremptoires des mis en examen relatifs aux points numérotés 2 et 5 ;
"4 ) alors que la personne qualifiée ne peut se prononcer que sur l'examen de questions d'ordre technique qui lui sont demandées ; qu'en se livrant à une analyse de témoignages, au compte rendu d'auditions, à des spéculations sur les raisons qui auraient conduit l'administration à ne pas délivrer à l'appareil en cause un certificat de navigabilité mais un laissez-passer provisoire, à une analyse juridique du laissez-passer, à la nature juridique des vols, la personne qualifiée a méconnu les termes de sa mission, ce qu'invoquaient les mis en examen dans leur requête régulièrement déposée ; qu'en s'abstenant de répondre, fût-ce succinctement, à cette articulation essentielle de la requête en nullité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les prétentions des trois demandeurs, qui soutenaient que François Z... ne pouvait déposer son rapport postérieurement à l'ouverture de l'information et que la mission qui lui avait été confiée dépassait les limites fixées par l'article 77-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient, d'une part, qu'aucun texte ne lui interdisait de poursuivre ses travaux jusqu'à leur terme et que, d'autre part, étant tenu de procéder à des constatations ou opérations techniques qui ne constituaient pas une délégation générale de pouvoirs, il n'avait pas été chargé de l'appréciation juridique de l'existence d'une infraction mais seulement de fournir les éléments concrets de nature à permettre aux magistrats saisis du dossier de procéder à une telle appréciation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'avis du technicien désigné en application du texte précité reste soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation des juges, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Eric X... et Francis Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 111-3, 121-3, 221-6, 222-19, 222-20 du code pénal, L. 150-1 du code de l'aviation civile, 80-1, 80-2, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs qu'en sa qualité de chef du programme Arriel à la société Turbomeca, Eric X..., apprenant que les deux hélicoptères initialement prévus ne pouvaient venir et selon ce qui avait été prévu dans cette éventualité, a contacté Patrick A..., chef des services techniques de la CGTM et Eric B..., pilote de l'appareil accidenté, pour la fourniture d'un hélicoptère de remplacement et l'organisation de son utilisation ; qu'il connaissait très bien l'un et l'autre ces deux interlocuteurs et n'ignorait certainement pas les conditions d'utilisation de cet hélicoptère qui servait à tester des éléments du programme Arriel ; qu'il existait donc des indices graves faisant penser qu'Eric X... savait que les conditions d'utilisation de l'appareil ne permettait pas l'emport de passagers et qu'il a ainsi participé aux faits qui lui ont été reprochés ; que Francis Y..., directeur adjoint de la CGTM, société propriétaire de l'appareil accidenté, également contacté par Eric X... pour l'utilisation de cet hélicoptère, a accepté de le prêter en sachant qu'il devait servir à l'emport de membres de personnel Turbomeca alors que, lui non plus, n'ignorait certainement pas que l'appareil n'était pas autorisé à prendre des passagers ; qu'il existait donc également à son égard des indices graves d'avoir participé aux faits qui lui étaient reprochés ;
"1 ) alors que, pour mettre en examen pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, doit être relevée l'obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ; que les mises en examen ont été ordonnées pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en autorisant des vols sur un prototype ; que, cependant, aucun texte légal ni réglementaire ne prohibe l'utilisation d'un prototype aux fins d'effectuer des démonstrations en public ou des vols avec des passagers ; qu'en considérant que les mises en examen se justifiaient pour la méconnaissance d'une obligation légale ou réglementaire inexistante, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2 ) alors que les articles R. 133-1-1 et L. 150-1 du code de l'aviation incriminent l'exploitant technique, le propriétaire et l'exploitant commercial pour utilisation non conforme d'un aéronef ;
que les demandeurs relevaient qu'ils n'exerçaient aucun de ces emplois ; qu'en ne recherchant pas les fonctions occupées par les demandeurs, ni à quel titre, ils pouvaient être mis en examen de ce chef d'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3 ) alors que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'en ne recherchant pas si les personnes poursuivies ont participé à la décision de réaliser le vol et d'emmener des passagers, ni s'il leur incombait, au vu de leurs fonctions, de contrôler les documents de vol, les mis en examen relevant que tel n'était pas leur rôle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les pièces de la procédure et les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé les éléments de l'information, a procédé sans insuffisance ni contradiction au contrôle de l'existence d'indices concordants de participation d'Eric X... et de Francis Y... à la commission des infractions dont le juge d'instruction a été saisi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la société Turbomeca, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 80-2, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs que la nullité de la mise en examen de la société Turbomeca est tout d'abord invoquée comme contrevenant aux articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale ; que, par lettre recommandée envoyée le 24 août 2005, le juge d'instruction a convoqué la société Turbomeca pour procéder à sa première comparution le 16 septembre 2005 en l'informant qu'il envisageait sa mise en examen pour "le 26 mars 2002 à Tarnos, homicide involontaire au préjudice d'Eric B... et Bruno C..., fait prévu et réprimé par les articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du code pénal, blessures involontaires au préjudice de Cécile D..., Danièle E..., Anna F..., Dorothée G..., fait prévu et réprimé par les articles R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal, utilisation d'un aéronef dans des conditions non conformes, fait prévu et réprimé par les articles R. 133-1-1 et L. 150-1 du code de l'aviation civile" ;
que cette lettre précisait également que la société avait le droit d'être assistée d'un avocat et qu'elle pouvait le choisir ou demander qu'il lui en soit désigné un par le bâtonnier de l'ordre ; que, le 6 septembre 2005, le juge d'instruction adressait une seconde lettre recommandée à la société Turbomeca, reprenant les mentions reproduites ci-dessus relatives à la mise en examen et annulant et remplaçant la précédente en indiquant que la première comparution aurait lieu le 20 septembre 2005 ; que Me H..., conseil choisi par la société Turbomeca, était avisé par le juge d'instruction de l'une et l'autre de ces convocations ; que le procès-verbal de première comparution de la société effectuée en présence de Me H..., mentionne : "après avoir constaté l'identité de la personne, nous lui faisons connaître expressément chacun des faits dont nous sommes saisis en vertu d'un réquisitoire introductif de M. le procureur de la République, en date du 9 janvier 2003, pour lesquels elle comparaît devant nous, ainsi que la qualification juridique de ces faits soit : pour avoir, à Tarnos, en tout cas sur le territoire national, le 26 mars 2002, en tout cas depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé la mort d'Eric B... et Bruno C..., involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Danièle E..., une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois sur la personne d'Anna F..., sans qu'il résulte d'incapacité pour Cécile D... et Dorothée G..., faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-7, 222-19, 222-21, 131-38, 131-39, 131-41, 121-2, 121-3, R. 625-2 à R. 625-5 du code pénal" ; qu'après avoir procédé à l'interrogatoire du
représentant de la société, le juge d'instruction l'a informé de sa mise en examen pour les faits qui lui avaient été notifiés ; que les mentions relatives à la mise en examen portées dans chacune des deux lettres recommandées adressées à la société Turbomeca étaient suffisamment explicites pour que celle-ci soit informée selon les prescriptions de l'article 80-2 du code de procédure pénale ; que ces mentions ne pouvaient laisser aucun doute sur les faits dont le juge d'instruction était saisi et pour lesquels sa mise en examen était envisagée ; que, ni au cours de l'interrogatoire de première comparution ni ultérieurement, le représentant de la société n'a jugé utile de demander des précisions à ce sujet ; que les mentions de l'interrogatoire de première comparution suffisent à vérifier que les dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale relatives à la notification des faits objet de l'information et à leur qualification juridique ont été respectées ; que la société Turbomeca soulève également la nullité de sa mise en examen au regard de l'article 80-1 du code de procédure pénale en soutenant qu'il n'existait pas contre elle des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission des faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'au moment de la mise en examen, il résultait des éléments recueillis dans l'information que la manifestation avait été organisée par la société pour célébrer un de ses produits, que c'est la société qui avait prévu la participation d'hélicoptères pour proposer des vols aux membres de son personnel et elle s'est adressée pour cela à l'une de ses filiales dont elle a le contrôle financier intégral, que la société Turbomeca, ayant notamment pour objet de produire des moteurs d'hélicoptères et l'appareil accidenté étant un prototype précisément destiné à tester des éléments du programme Arriel qui était célébré ce jour-là, il existait des indices graves faisant penser que la personne mise en examen savait que les conditions d'utilisation de l'appareil ne permettait pas l'utilisation qu'elle souhaitait en faire et qu'elle avait ainsi participé aux faits qui lui étaient reprochés ;
"alors que l'exposé dans la convocation et le procès-verbal de première comparution des faits et de leur qualification juridique motivant la mise en examen permet de s'assurer que la personne mise en examen a été réellement informée de la nature de chacun des faits qui lui sont reprochés ; que ni la convocation ni l'interrogatoire de première comparution ne comportent une quelconque mention des faits ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui a considéré que l'information des faits a eu lieu, a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que la société Turbomeca a soutenu que, lors de sa première comparution et au vu de la convocation qui l'a précédée, elle n'avait pas été suffisamment informée des faits qui lui étaient reprochés et qu'en conséquence, ces actes devaient être annulés ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la chambre de l'instruction retient que le juge d'instruction a donné connaissance à l'intéressée de chacun des faits dont il était saisi en vertu du réquisitoire introductif du 9 janvier 2003 et qu'il en a précisé la date, le lieu et la qualification juridique ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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