Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/06323 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHW2O
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
05 Avril 2016
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [S] épouse [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ALM ET HERVOUET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Société VNT ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société MAF
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE FALGUIER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1882
S.A. SMABTP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Partie intervenante
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), assureur de Monsieur et Madame [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
Décision du 26 Janvier 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/06323 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHW2O
DEBATS
A l’audience du 09 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
-Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2013, M. [X] [U] et Mme [F] [S] épouse [U], ont, en leur qualité de propriétaires d’une maison située au [Adresse 5], décidé de faire réaliser des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur maison.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société VNT Architectes en qualité de maître d'oeuvre en charge d'une mission complète, assurée auprès de la MAF ;
la société ALM en qualité d'entreprise tous corps d'état, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
la société Hervouet charpente et menuiserie, en qualité de sous-traitant de la société ALM, pour les travaux de charpente et toiture de l'extension assurée auprès de la société Axa France Iard puis de la Smabtp ;
la société Nouvelle Falguier (anciennement dénommée BARILLET-FALGUIER) en qualité de fournisseur de la société Hervouet charpente et menuiserie.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 avril 2014.
Par décision du Tribunal de commerce de Créteil du 30 juillet 2014, la société ALM a été placée en liquidation judiciaire puis par jugement en date du 25 novembre 2015 la clôture des opérations pour insuffisance d’actif a été prononcée.
Sur l'engagement de la procédure au fond
Se plaignant d’un certain nombre de désordres, Monsieur [U] et Madame [S] épouse [U] ont, par exploit d'huissier du 5 avril 2016, assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris, en réparation de leurs préjudices la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société ALM et la société VNT Architectes ainsi que son assureur la MAF.
Par exploit d'huissier du 12 février 2018, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société ALM a appelé en garantie la société Hervouet charpente et menuiserie.
Par exploit d'huissier du 23 mars 2018, la société VNT Architectes a appelé en garantie la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Hervouet charpente et menuiserie.
Par exploit d'huissier du 18 décembre 2018, la Hervouet charpente et menuiserie a appelé en garantie son assureur la SMABTP et la société NOUVELLE FALGUIER.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2020, la MAIF assureur des époux [U] est intervenue volontairement à la procédure.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance en date du 3 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire à la demande des époux [U] qui a été confiée à M. [X] [W].
Par ordonnance en date du 5 octobre 2018, le juge de la mise en état a rendu commune l'ordonnance du 3 février 2017 à la société AXA France IARD en sa double qualité d'assureur de la société ALM et Hervouet charpente et menuiserie.
Par ordonnance du 10 mai 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société NOUVELLE FALGUIER et à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Hervouet charpente et menuiserie.
L’expert a déposé un pré-rapport le 31 janvier 2019 puis son rapport définitif le 27 mai 2020.
Prétentions des parties
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2021 aux termes desquelles Monsieur [U], Madame [S] épouse [U] et leur assureur la MAIF, aux termes desquelles ils sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
les déclarer recevables en leurs demandes ;
condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, à payer à Monsieur et Madame [U] les sommes suivantes :5.325,93 € TTC au titre des travaux chauffage/eau chaude (dont 4891,43 € pour réfection chaudière et 434,50 € pour réfection réseau fuyard en chambre 1er étage)134.156,52 € TTC au titre des travaux hors traitement du bois28.280 € TTC au titre des travaux de traitement du bois299,98 € TTC au titre du détartrage du circuit ECS de la chaudière6.390,82 € TTC au titre des frais inhérents aux travaux (maîtrise d’oeuvre, coordonnateur SPS, et autres),28.626,56 € TTC au titre des frais de relogement, de déménagement, d’emménagement et de garde-meubles,480 € au titre des frais de location du parking durant le relogement756 € TTC au titre des frais d’investigations engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire17.582,43 € au titre des frais afférents au crédit souscrit par M. et Mme CYROULNIK10 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, à payer à la MAIF la somme de 28.911,79 € TTC au titre de son préjudice matériel ;
débouter les parties défenderesses de leurs demandes ;
condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Averèle KOUDOYOR en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * *
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2021 aux termes desquelles la société VNT ARCHITECTES et son assureur, la MAF, sollicitent de voir :
A titre principal :
débouter les époux [U] et la MAIF de leur demande de condamnation formée à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
condamner les sociétés HERVOUET, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société HERVOUET et ALM et la société NOUVELLE FALGUIER à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
réduire le préjudice financier tiré du remboursement des frais bancaires à la somme de 11.854,52 €;
débouter les époux [U] de leur demande formulée au titre du préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire :
limiter la condamnation pouvant être prononcée à l’encontre de la société VNT ARCHITECTES à 10% des sommes dues
dire que la MAF pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise de garantie.
En tout état de cause
condamner tout succombant à leur payer la somme de 7000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
* * *
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2022 aux termes desquelles la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE sollicite de voir :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [U] à son encontre ;
A titre subsidiaire,
débouter les les époux [U] de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
cantonner la demande formée par les Epoux [U] au titre des frais afférents au crédit souscrit à la somme de 5.727,91 €,
ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
cantonner la responsabilité de la Société HERVOUET à une quote-part n’excédant pas 10%,
condamner in solidum, la société VNT ARCHITECTES et la MAF, ainsi que la société NOUVELLE-FALGUIER, à la garantir de toutes les condamnations tant au principal, intérêts ou frais, qui pourront être prononcées à son encontre,
condamner la SMABTP, assureur Responsabilité civile de la Société HERVOUET, à la garantir de toutes les condamnations tant au principal, intérêts ou frais, qui pourront être prononcées à son encontre,
débouter les époux [U] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à son encontre ;
En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* * *
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2021 aux termes desquelles la société AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés ALM et HERVOUET sollicite de voir :
À titre principal,
déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes ;
débouter les époux [U] de leurs demandes formées à son encontre ;
À titre subsidiaire, en cas de condamnation :
condamner in solidum la société NOUVELLE FALGUIER, la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF et la SMABTP, prise en sa qualité de la société HERVOUET à la garantir intégralement de toute condamnation tant au principal, intérêts ou frais, qui serait prononcée à son encontre ;
la dire bien fondée à opposer aux tiers les limites contractuelles de ses garanties contractuelles ;
réduire le préjudice financier tiré du remboursement des frais bancaires à la somme de 11.854,52 € ;
débouter les époux [U] de leur demande formulée au titre de la location du parking et du préjudice moral.
En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens que Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat à la cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2021 aux termes desquelles la société NOUVELLE FALGUIER sollicite de voir:
A titre principal :
déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société HERVOUET et toutes autres parties à son encontre en raison de la prescription ;
A titre subsidiaire
débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre
A titre plus subsidiaire, en cas de condamnation :
condamner in solidum la société HERVOUET, la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur de la société ALM et de la société HERVOUET, la société VNT ARCHITECTES et la MAF à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause :
condamner in solidum la société HERVOUET, la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, la société VNT ARCHITECTES et la MAF à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annelise VAURS, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
* * *
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2021 aux termes desquelles de la société SMATBP en qualité d'assureur de la société Hervouet charpente menuiserie sollicite de voir :
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner la société AXA France IARD à mobiliser ses garanties au profit de la société HERVOUET.
A titre subsidiaire ,
Si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SMABTP
condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET et ALM et la société NOUVELLE FALGUIER, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
dire que la garantie de la SMABTP ne pourra intervenir que dans les limites des conditions du contrat souscrit, à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévus, sont opposables aux époux [U], et le sont également à l’égard des tiers lésés en matière de garanties facultatives, dans le respect des dispositions des articles L 112-6 et L 121-1 du Code des assurances.
débouter les époux [U] de leur demande à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes des époux [U]
M. et Mme [U] sollicitent de voir condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale concernant le maître d’oeuvre et l’entreprise principale, subsidiairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et enfin sur le fondement délictuel s’agissant du sous-traitant, à leur payer les sommes suivantes :
5.325,93 € TTC au titre des travaux chauffage/eau chaude ;134.156,52 € TTC au titre des travaux hors traitement du bois ;28.280 € TTC au titre des travaux de traitement du bois ;299,98 € TTC au titre du détartrage du circuit ECS de la chaudière ;6.390,82€ TTC au titre des frais inhérents aux travaux (maîtrise d’oeuvre, coordonnateur SPS, et autres)28.626,56 € TTC au titre des frais de relogement, de déménagement, d’emménagement et de garde-meubles,480 € au titre des frais de location du parking durant le relogement756 € TTC au titre des frais d’investigations engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire17.582,43 € au titre des frais afférents au crédit souscrit par M. et Mme CYROULNIK10 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que leur immeuble est affecté de différents désordres, constatés par l’expert judiciaire, soit : une attaque par les insectes xylophages du bois de la structure de l’extension, une installation non-conforme de la chaudière, un désordre d’humidité affectant la partie basse du mur côté rue, à droite de la porte d’entrée et sous la fenêtre, un décollement des enduits à gauche de la porte d’entrée côté intérieure, une odeur d’égout au rez-de-chaussée dans l’escalier menant à l’appartement du 1er étage, un manque d’étanchéité autour de la baie patio, une ventilation insuffisante et non conforme, un craquellement de la peinture de l’escalier, une poignée de la trappe d’accès cave dangereuse, l’absence de déclenchement automatique du vélux escalier
I.A. Sur les désordres relatifs à l’attaque d’insectes xylophages
Les demandeurs exposent, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 nouveau du Code civil que l’ossature en bois de l’extension a été l’objet d’une attaque de xylophages affectant l’ouvrage dans sa solidité et le rendant impropre à sa destination et que cette attaque est imputable à la société ALM qui a mis en œuvre des bois sans traitement ayant permis la propagation des insectes ce qui n’a pas été relevé par la société Vnt Architecte alors que les bois n’avaient manifestement pas la teinte usuelle provoquée par les traitements fongicides et insecticides. Ils soutiennent en outre que la mise en œuvre des bois sans traitement, en violation des règles de l’art et normes en vigueur, à l’origine des désordres justifie de voir engager la responsabilité de la société Hervouet intervenue en qualité de sous-traitante de la société ALM.
La société VNT Architectes et la MAF exposent que les demandeurs ne démontrent pas de lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention de l’architecte sur le chantier qui n’était pas en charge de la réalisation des travaux, n’a pas à assurer une présence constante sur le chantier et que les désordres ne pouvaient en outre être détectés sur le chantier.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ALM et de la société Hervouet charpente et menuiserie soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention de ses assurés de sorte que la garantie au titre des désordres décennaux ne peut être mobilisée, les désordres étant exclusivement imputables à la maîtrise d’oeuvre en raison d’un défaut de conception des ouvrages de charpente, d’une part, et d’un défaut de suivi et de contrôle des travaux de charpente, d’autre part.
I.A.1. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence d’insectes xylophages (termites) dans la structure bois du patio ainsi que la charpente de toiture-terrasse sur cuisine / salle à manger de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la prolifération des insectes xylophages est liée :
- à l’humidification récurrente des poteaux occasionnée par l’encastrement des pieds de poteaux dans le sol et le revêtement de sol carrelage intérieur en violation des normes en vigueur, en proie aux intempéries, aux infiltrations intérieures et humidification d’usage ;
- à l’absence de traitement du bois conformément à la norme en vigueur et non conforme à leur destination de bois extérieurs en contact avec le sol.
S’agissant de la qualification des désordres, il ressort que la présence des insectes xylophages a été détectée pour la première fois lors de la réunion d’expertise [T] (expert assureur Maif) du 18 octobre 2016 suite à la découverte le 14 octobre 2016 par Mme [S] épouse [U] de la sortie d’insectes du poteau bois de la structure de l’extension. La société Axa France Iard soutient que les désordres étaient apparents dans la mesure où l’absence de garde au sol du poteau était visible à la réception. Toutefois dans la mesure où le désordre, se caractérisant par la prolifération des insectes xylophages détruisant la structure bois, n’était pas apparent au jour de la réception et où la mise en œuvre d’un poteau dans le sol sans protection ne suffisait à permettre aux maîtres d’ouvrage profanes d’appréhender les désordres dans leur ampleur et conséquences, il convient de dire que les désordres étaient incontestablement cachés à la réception.
Or dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que la structure en bois de la maison allant du patio jusqu’à la charpente a été attaquée par des termites, il est suffisamment démontrée l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage justifiant de qualifier le désordre de décennal.
I.A.2. Sur les responsabilités encourues
I.A.2.1. Sur la responsabilité décennale de la société VNT Architectes et la société ALM
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, et où la mise en jeu de la garantie décennale ne nécessite pas la démonstration d’une preuve mais uniquement d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention des constructeurs, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
- la société VNT Architectes, dès lors qu’elle est intervenue sur le chantier avec une mission de maîtrise d’oeuvre complète en charge de la conception et du suivi des travaux de réalisation du patio ;
- la société ALM dès lors qu’elle intervenue en qualité d’entreprise générale en charge de la fourniture et la pose des poteaux en bois du patio dans lesquels ont proliféré les insectes xylophages.
I.A.2.2. Sur la responsabilité délictuelle de la société Hervouet Charpente menuiserie
Les demandeurs exposent que les fautes commises par la société Hervouet Charpente menuiserie, mises en exergue par l’expert judiciaire, soit en l’espèce, la mise en œuvre de bois non conformes aux DTU 31.1, et non protégés conformément à la norme NF EN 350-2 de juillet 1994, en vigueur au moment du chantier, ont contribué à la survenance des désordres.
La société Hervouet charpente et menuiserie soutient que les époux [U] ne démontrent pas sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués au niveau de la charpente et se contentent de citer les conclusions du rapport d’expertise. Elle expose ainsi ne pas être responsable du défaut de traitement insecticide et fongicide du bois dès lors qu’elle démontre avoir commandé du bois traité de classe de protection 2, que de surcroît il appartenait au maître d’oeuvre qui a accepté de remplacer une ossature métallique initialement prévue en ossature bois d’établir un CCTP comprenant toutes les informations nécessaires sur le traitement du bois et le procédé d’encastrement des poteaux bois.
En vertu de l’article 1382 ancien du Code civil, en l’absence de relation contractuelle liant le sous-traitant et le maître d’ouvrage, celui-ci peut voir sa responsabilité délictuelle engagée au titre des fautes commises. Il incombe dès lors au maître d’ouvrage de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment de la facture n°140105 du 27 janvier 2014 que la société Hervouet charpente et menuiserie est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société ALM en charge de la fourniture, de la pose de la charpente et de la toiture de l’extension. Or il ressort des investigations menées au cours des opérations d’expertise que les bois posés par la société Hervouet charpente et menuiserie n’ont pas été traités contre les insectes ou en trop faible quantité ce qui est notamment à l’origine des désordres. Si la société Hervouet charpente et menuiserie expose que cet état de fait relève de la responsabilité de son fournisseur dès lors qu’elle lui avait commandé pour sa part du sapin traité, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, d’une part, que les pièces produites aux débats concernant la commande du bois à la société Nouvelle Falguier (pièce 2 Hervouet : facture du 31 janvier 2014 Barillet-Falguier « charpente sapin traitée 150x150 à destination de la SAS Hervouet) ne suffisent pas à démontrer que ce bois précisément a été posé dans le chantier litigieux, d’autre part et en tout état de cause, que le traitement fait par le fournisseur ne suffit pas en lui seul dès lors que les bois ainsi achetés peuvent faire l’objet de rabotage et autre coupe et qu’il appartient dans ce cas à l’entrepreneur de procéder in situ au traitement insecticide et fongicide du bois a minima dans les parties rabotées. Or au vu de la taille du bois commandé (section 150 mm x 150 mm), en comparaison avec la taille des poteaux de bois installés (120 x 120) , l’expert a pu constater que ceux-ci ont dû être redécoupés pour être conformes aux dimensions attendues.
Il ressort de surcroît que la classe de protection 2 choisie par la société Hervouet n’était pas adaptée à l’utilisation des poteaux dès lors que les poteaux ont été encastrés dans un sol sujet aux infiltrations et nécessitaient dès lors une classe de protection 4 qu’enfin l’encastrement des poteaux sans protection constitue une violation des normes en vigueur. Force est de constater que si l’architecte n’a pas modifié la description des travaux afin de prendre en compte la modification de l’ossature métallique en ossature bois, la société Hervouet charpente et menuiserie, qui reconnaît être à l’initiative de ce changement d’ossature, aurait dû réaliser un ouvrage conforme à sa destination ce qu’elle n’a pas fait en choisissant des matériaux inadaptés et en installant les poteaux en violation des normes en vigueur.
Il s’ensuit que sont suffisamment établies les fautes commises par la société Hervouet Charpente et menuiserie à l’origine des désordres et que celle-ci doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l'égard des maîtres d'ouvrage au titre des désordres.
I.A.3. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes
Compte tenu du caractère décennal des désordres, la MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société VNT ARCHITECTES, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALM
De la même manière, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société ALM, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Hervouet
La société Axa France Iard soutient que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où la société Hervouet charpente et menuiserie est intervenue en qualité de sous-traitant sur le chantier, que sa garantie facultative n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas présent dans la mesure où elle n’était plus l’assureur de la société Hervouet à la date de la réclamation (se manifestant par les conclusions du 09 janvier 2020 établies par la société Hervouet mettant en cause la société Axa France Iard) compte tenu de la résiliation de sa police le 31 décembre 2014 et de la souscription d’un nouveau contrat auprès de la SMABTP par la société Hervouet.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Hervouet soutient que compte tenu du caractère décennal des désordres, seule la garantie de la société Axa France Iard assureur de la société HERVOUET suivant contrat BT PLUS n°5123456104, avec effet du 1er janvier 2012 et résilié le 31 décembre 2014 peut être mobilisée. Elle ajoute que ses garanties ne sont en outre pas mobilisables dans la mesure où les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti par la responsabilité décennale relèvent eux aussi de la garantie responsabilité décennale.
Au vu des conclusions de la société Axa France Iard il ressort que la société Hervouet a souscrit un contrat d’assurance auprès d'elle « BT PLUS n° 5123456104 », à effet du 1er janvier 2012 qui a été résilié le 31 décembre 2014. Bien que ne produisant pas ses conditions générales et particulières, celle-ci reconnaît que son assurance couvrait les dommages de nature décennale imputables à son assuré agissant en qualité de sous-traitant. Au vu du rapport d’expertise et du devis de la société Hervouet, il ressort que le chantier a débuté en janvier 2013 et que la société Alm a commandé les travaux à la société Hervouet le 27 janvier 2014, qu’en revanche la société Hervouet a formé pour la première fois une demande de garantie auprès de la société Axa France Iard dans ses conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2020 soit postérieurement à la résiliation de sa garantie.
La SMABTP soutient que la garantie d’AXA relève de la garantie obligatoire de sorte que la l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance. Elle expose ainsi que dès lors que la société Hervouet était assurée auprès d’Axa au jour du commencement effectif des travaux et que les désordres revêtent un caractère décennal, relevant à ce titre de la garantie obligatoire, seule la société Axa France Iard doit sa garantie.
En l'espèce il doit être relevé que la garantie du sous-traitant au titre de dommage décennal constitue une garantie facultative et non obligatoire dans la mesure où le sous-traitant n’est pas soumis à la garantie décennale obligatoire.
Dans le cas où un fait dommageable se produit avant l'expiration du premier contrat mais a été connu de l'assuré après la conclusion du second contrat et si la réclamation intervient pendant la période de garantie subséquente du premier contrat et celle de garantie du second, un cumul de garanties peut ainsi apparaître et il est en effet prévu par l’article L124-5 alinéa 4 du Code des assurances, que dans ce cas la garantie déclenchée par la réclamation ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite.
Toutefois en l’espèce il convient de constater que la société Hervouet a été mise en cause par la société Axa France Iard par exploit d'huissier du 12 février 2018 afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes. Dès lors force est de constater que la société Hervouet avait connaissance du fait dommageable avant la résiliation du premier contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard et avant la souscription du nouveau contrat faisant obstacle à toute reprise du passé sauf si celui-ci a été dûment déclaré par l’assuré au nouvel assureur ce qui ne ressort pas de la procédure. Il s'ensuit qu'en application de sa garantie subséquente et en l'absence de nouvelle assurance applicable, la société Axa France Iard doit dès lors sa garantie tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels consécutifs.
I.A.4. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
I.A.4.1. Sur le coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à appliquer un traitement curatif sur les bois infestés, à procéder au remplacement de la structure patio et des panneaux sapisol supportant l’étanchéité, à déposer le second œuvre avant repose et reconstruction, reprendre le ravalement et l’étanchéité du patio. Au vu du rapport d’expertise judiciaire et des devis MGD du 14 mai 2018, du 23 mai 2019 et 20 juin 2019, il convient d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de :
125 556,52 euros au titre des travaux hors traitement du bois (soit 134 156,52 € correspondant au montant du coût des travaux figurant sur le tableau page 95 du rapport d’expertise après déduction frais relatifs aux autres désordres ici remise en état dégradation de l’entrée pour 460€ et 8140 € pour la ventilation) ;
28.280 € TTC au titre des travaux de traitement du bois (selon facture TAC du 31 juillet 2019);
756 € au titre des frais engagés par les demandeurs pour les besoins de l’expertise (frais de dépose des menuiseries et assistance par un architecte pendant les opérations d’expertise).
Dans la mesure où les demandeurs ont fait le choix de ne pas prendre initialement d’assurance dommages-ouvrage il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de primes dommages-ouvrage lesquels auraient dû être supportés initialement par les demandeurs et n’ont dès lors pas pour conséquence de leur faire supporter deux fois ces frais. De même il convient de constater que les demandeurs ne justifient pas avoir eu recours à un coordonnateur SPS et qu’enfin les honoraires d’architecte font l’objet d’une demande parallèle formée par la MAIF de sorte qu’ils seront étudiés dans ce cadre.
I.A.4.2. Sur le frais de relogement, déménagement, garde meubles et frais de parking
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort qu’au vu de l’importance des travaux lesquels impactent toutes les pièces habitables de l’immeuble, il est nécessaire de procéder au déménagement des locaux, à la mise en garde-meubles du mobilier et au relogement des occupants sur une durée de 6 mois.
Au vu des justificatifs produits, il convient d’évaluer le préjudice subi par les demandeurs à la somme de 26 108,30 € comprenant les sommes suivantes :
- 12 000 € au titre du coût du relogement des occupants pendant 6 mois (au vu du contrat de location meublé du 30 avril 2019 prenant effet au 1er avril 2019 et quittances de loyer d’avril à septembre 2019) ;
- 11 138,40 € TTC au titre du coût de déménagement et du stockage tant des meubles que des œuvres d’art/objets précieux ;
- 2969,90 € TTC au titre du coût de dépose et repose des éléments de cuisine.
En revanche dans la mesure où les demandeurs ne justifiaient pas disposer initialement d’une place de stationnement dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande relative à la prise en charge des frais de location de parking pendant les 6 mois de travaux.
I.A.4.3. Sur les frais afférents au crédit souscrit
Les demandeurs exposent avoir souscrit un crédit pour pouvoir prendre en charge le coût des travaux réparatoires urgents et avoir supporté ainsi des frais à hauteur de 17.582,43 €. Ils produisent à ce titre une offre de prêt signée le 19 janvier 2019 portant sur une somme de 129 282,87 euros remboursable sur une durée de 60 mois ainsi qu'un courrier du 3 novembre 2020 faisant le point sur les échéances prélevées sur le compte des époux [U] avec un extrait de relevés bancaires.
Au vu des pièces produites, il ressort que les demandeurs justifient avoir souscrit un prêt personnel le 19 janvier 2019 portant sur un montant de 129 282,87 euros pour une durée de 60 mois. Force est de constater que ceux-ci ne justifient néanmoins du prélèvement des seules échéances allant du mois de mars 2019 au mois de juillet 2019 et ne démontrent pas que les règlements ont perduré par la suite, que de surcroît les demandeurs ne produisent pas de tableau d'amortissement contractuel permettant de déterminer les frais et intérêts prélevés chaque mois sur l'échéance globale (le tableau d'amortissement prévisionnel ne suffisant pas à établir cette preuve). Dès lors au vu du courrier de la BNP du 3 novembre 2020 et de l'offre de prêt il y a lieu de dire que les époux [U] justifient uniquement avoir supporté les frais suivants :
194,92 euros de prime d'assurance490 euros au titre de la caution qui restera acquise à CREDIT LOGEMENT ( le surplus soit 1380 euros devant être remboursé à l'issue du remboursement du prêt aux termes de l'offre de prêt signé par les demandeurs).
Il convient dès lors de faire droit à la somme de 684,92 euros au titre des frais afférents au crédit souscrit qu'ils n'auraient pas supportés en l'absence de réalisation des désordres.
I.A.4.4. Sur le préjudice moral
Les demandeurs exposent avoir subi un important préjudice moral. Bien qu’ayant fait appel à des professionnels du bâtiment ils font valoir qu’ils ont néanmoins subi des désordres importants ayant nécessité d’organiser en urgence le déménagement de leur mobilier et leur relogement compte tenu de la gravité de l’attaque de leur immeuble par des insectes xylophages. Ils exposent justifier que cette situation a ainsi aggravé l’état dépressif de Mme [S] épouse [U].
Au vu des éléments du dossier, il ressort que la présence des insectes xylophages a été détectée pour la première fois par Mme [S] épouse [U] le 14 octobre 2016, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 3 février 2017 lors de laquelle la présence des insectes a été confirmée suite à l’organisation de plusieurs réunions et réalisation d’analyse des prélèvements effectués sur site, que l’expert judiciaire a préconisé la réalisation en urgence de travaux dans son pré-rapport du 31 janvier 2019 pour faire cesser l’invasion et la prolifération des insectes dans tout le bâtiment et son voisinage. Il ressort des pièces du dossier tel que cela a été vu précédemment que les époux [U] ont dû quitter leur logement pendant 6 mois. En outre il résulte du certificat médical produit que cette situation a contribué à majorer le syndrome anxio-dépressif de Mme [S] épouse [U]. Au vu de ces éléments et de la gravité des désordres subis qui auraient pu aboutir à la destruction complète de l’immeuble et la prolifération des termites dans tout le voisinage si les demandeurs n’avaient pas engagé à leurs frais les travaux réparatoires, il convient de dire que les demandeurs justifient suffisamment de l’important préjudice moral subi se caractérisant notamment par l’angoisse de voir leur maison détruite alors qu’ils s’étaient entourés de professionnels du bâtiment pour se prémunir de tous désordres et de devoir déménager et se reloger dans un autre lieu le temps des travaux. A ce titre il doit être alloué une somme de 8000 € à M. et Mme [U] en réparation du préjudice moral subi.
I.A.5. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Vnt Architectes, son assureur la MAF, la société Hervouet Charpente et menuiserie et la société Axa France Iard en sa double qualité d’assureur de la société Alm et la société Hervouet charpente et menuiserie à payer à M. et Mme [U] les sommes suivantes :
- 153 836,52 euros au titre des travaux réparatoires et de traitement du bois ;
- 756 € au titre des frais engagés par les demandeurs pour les besoins de l’expertise ;
- 26 108,30 € au titre des frais de relogement, dépose et repose de la cuisine, déménagement, stockage de meubles ;
- 684,92 € au titre des frais supportés dans le cadre du prêt souscrit ;
- 8000 € au titre du préjudice moral.
Compte tenu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de débouter M.et Mme [U] de leur demande formée à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Hervouet charpente et menuiserie.
I.A.6. Sur la contribution à la dette
La société VNT Architectes et la MAF forment un appel en garantie contre les sociétés HERVOUET, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société HERVOUET et ALM et la société NOUVELLE FALGUIER.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET, sollicitent de voir condamner in solidum la société NOUVELLE FALGUIER, la société VNT ARCHITECTES, son assureur, la MAF et la SMABTP, prise en sa qualité de la société HERVOUET à la garantir intégralement AXA FRANCE IARD.
La société Hervouet charpente menuiserie sollicite de voir condamner in solidum, la société VNT ARCHITECTES et la MAF, ainsi que la société NOUVELLE-FALGUIER à la garantir de toutes les condamnations tant au principal, intérêts ou frais, qui pourront être prononcées à son encontre, subsidiairement de voir cantonner sa responsabilité à une quote-part n’excédant pas 10%.
La société Hervouet sollicite de voir également condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile à la garantir de toutes les condamnations tant au principal, intérêts ou frais, qui pourront être prononcées à son encontre.
I.A.7.1. Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription
La société Nouvelle Falguier sollicite de voir déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la société Hervouet compte tenu de l’acquisition de la prescription. Elle expose que le délai de prescription de l’action pour délivrance non conforme dirigée à son encontre est de 5 ans courant à compter de la date de la livraison conformément à l’article L. 110-4 du Code de commerce de sorte que la société Hervouet est prescrite pour avoir engagé son action le 29 janvier 2019 soit après l’expiration du délai quinquennal.
La société Hervouet expose agir contre son fournisseur sur le fondement de l’inexécution de l’obligation de délivrance qui se prescrit dans un délai de 5 ans courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu’ayant découvert les faits, objets du présent litige, à l’occasion de l’assignation délivrée par la société Axa France Iard le 12 février 2018, son action est recevable pour avoir été formée dans le délai de 5 ans.
En vertu de l’article L110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En application de l’article 2224 du Code civil, le point de départ se situe à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans la mesure où la société Hervouet reproche à la société Nouvelle Falguier de ne pas lui avoir livré un bien conforme à ce qu’elle a commandé, en l’espèce, du sapin traité, où il ressort qu’en sa qualité de professionnel du bois, la société Hervouet était en mesure de s’en apercevoir au jour de la livraison dès lors que tel que l’a souligné l’expert, le bois, dans ce cas ne présente pas la même teinte qu’un bois traité, il convient de situer le point de départ du délai de prescription au jour de la livraison soit le 6 janvier 2014. Or dès lors qu’il ressort de la procédure que la société Hervouet a appelé en garantie la société Nouvelle Falguier le 29 janvier 2019 soit plus de 5 ans après ce point de départ, il convient de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la société Hervouet et son assureur ainsi que la société Axa France Iard assureur de la société Alm titulaire des mêmes actions que son sous-traitant dans le cadre de ladite chaîne de contrats hétérogènes.
Toutefois dans la mesure où la société Nouvelle Falguier ne justifie pas les raisons justifiant que les appels en garantie formés par les autres parties à son encontre sont également prescrites, il convient de rejeter la demande de fin de non recevoir formée à l’égard des sociétés Vnt Architectes et de la MAF.
I.A.7.2. Sur le bien fondé
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Sur la faute de la société VNT Architectes
La société Vnt Architectes expose qu’elle n’a pas commis de fautes à l’origine des désordres dans la mesure où le façonnage des pièces de bois à l’origine de l’enlèvement du traitement insecticide et fongicile n’a pu être effectué qu’hors chantier et ne pouvait être connu du maître d'œuvre.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort qu’initialement l’architecte avait envisagé une ossature métallique qui a été remplacée par une ossature en bois sur proposition de la société Hervouet sans que la société Vnt Architectes ne modifie le descriptif des travaux initialement effectué, que dès lors le maître d’oeuvre n’a établi aucun document décrivant le nouveau projet que ce soit le choix des matériaux ou sa mise en œuvre. Il ressort en outre que la société Hervouet a réalisé les travaux avec des matériaux inadaptés et avec des procédés constructifs non conformes aux règles de l’art sans que le maître d’oeuvre ne fasse d’observations ou des demandes d’information sur la classe de protection du bois utilisée ou s’assure de sa protection contre les insectes xylophages alors que les poteaux avaient été encastrés directement dans le sol et que la teinte du bois n’apparaissait pas traitée tel que cela ressort des constatations de l’expert judiciaire. Il s’ensuit que par ses nombreuses carences, la société Vnt Arhitectes doit être reconnue comme ayant contribué à la survenance des désordres.
Sur la faute de la société Alm
Il ressort des éléments du dossier que la société ALM a sous-traité la réalisation de la charpente bois comprenant poteaux, sablières et pannes en sapin pour la pose de toiture sapisol 160 à la société Hervouet Charpente menuiserie, qu’elle s’est conservée le soin de réaliser la dalle béton et le sol en carrelage sur la partie patio. Or force est de constater, d’une part, qu’elle a commandé du sapin traité à la société Hervouet sans préciser la classe de protection souhaitée, d’autre part, qu’il a été constaté par l’expert qu’après construction des sols définitifs par la société ALM les poteaux installés par la société Hervouet se sont trouvés encastrés dans le sol en complète violation des normes en vigueur. A ce titre la société ALM a commis des fautes contribuant également à la survenance des désordres.
Sur la faute de la société Hervouet charpente menuiserie
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de dire que la société Hervouet Charpente menuiserie en qualité d’entreprise ayant fourni et posé le bois litigieux, a commis de nombreuses fautes à l’origine des désordres se caractérisant par un choix de classe de protection inadaptée de bois, par la pose d’un bois non traité contre les insectes xylophages en profondeur et par une mise en œuvre des poteaux contraire aux normes en vigueur et règles de l’art.
Sur la faute de la société Nouvelle Falguier
Il est reproché à la société Nouvelle Falguier d’avoir fourni des bois non traités ce qui serait à l’origine de la survenance des désordres. Force est de constater, d’une part, qu’il n’est pas démontré de manière certaine que le bois mis en œuvre est celui commandé auprès de la société Nouvelle Falguier, d’autre part, qu’il est établi que les bois commandés ont été livrés en section 150 x 150 alors que les poteaux sur site sont de section 120 x 120 de sorte qu’ils ont nécessairement subi une découpe détruisant le traitement appliqué en surface. Il n’est dès lors pas démontré, tel que le souligne l’expert, que le défaut de traitement est dans ces conditions, imputable à la société Nouvelle Falguier. En conséquence aucune faute ne peut être retenue à son encontre et la société Vnt Architectes et la MAF seront déboutés de leurs appels en garantie.
* * *
Au vu de ces éléments et dès lors que seule la société Axa France Iard doit sa garantie en qualité d'assureur de la société Hervouet Charpente et Menuiserie, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société Vnt Architectes garantie par la MAF: 20%
- la société Alm garantie par la société Axa France Iard : 25 %
- la société Hervouet charpente Menuiserie garantie par la société Axa France Iard : 55 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm et de la société Hervouet charpente et menuiserie et la société Hervouet Charpente et menuiserie, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.B. Sur les désordres d’humidité et de dégradation des enduits intérieurs
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALM et HERVOUET soutient que sa garantie décennale n’est pas mobilisable dans la mesure où :
- l’expert n’a pas été en mesure de déterminer l’origine des désordres,
- les désordres sont manifestement occasionnés par des causes étrangères aux travaux tels que la présence d’une canalisation enterrée fuyarde, les défauts inhérents à la configuration existante de l’immeuble et un défaut d’aération des caves.
I.B.1. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence d’humidité en partie basse du mur côté rue, à droite de la porte d’entrée et sous la fenêtre, la présence de décollements d’enduits à gauche de la porte d’entrée, côté intérieur, et des odeurs d’égout au rez-de-chaussée dans l’escalier menant au 1er étage de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les désordres sont occasionnés par des remontées capillaires affectant l’immeuble lesquelles sont aggravées :
- par la mise en oeuvre il y a 10 ans d’un ravalement inadéquat avec la pathologie et les caractéristiques de l’immeuble, enfermant l’humidité à l’intérieur et ne permettant aucun séchage extérieur, et à l’époque des travaux très dégradé, permettant l’infiltration du mur ,
- par le mauvais état de la descente EP contribuant à l’humidification du soubassement,
- par l’absence de goutte d’eau de la fenêtre contribuant à dégrader le ravalement.
En l’absence d’éléments sérieux de nature à contester les conclusions du rapport à ce titre, il convient d’entériner l’avis de l’expert judiciaire s’agissant des causes et origines des désordres. Si l’expert indique qu’il aurait été nécessaire d’investiguer pour vérifier la présence de canalisations fuyardes enterrées, il convient de constater que ces investigations n’ont pas été réalisées par les demandeurs. Il n’en demeure pas moins que si l’existence d’une autre cause à l’origine des désordres n’a pu être décelée, l’expert a néanmoins mis en évidence que les désordres provenaient de différentes causes et que celles-ci n’étaient ainsi pas exclusives les unes des autres de sorte que la découverte d’une nouvelle cause n’aurait pas eu pour effet d’exclure les autres.
S’agissant de la qualification des désordres, il ressort des éléments du dossier qu’aucune réserve n’a été portée sur la présence d’odeurs d’égout ou de dégradation des enduits près de la porte d’entrée sur le procès-verbal de réception signé par les parties le 7 avril 2014, qu’en effet la présence d’une odeur âcre se dégageant de l’escalier a été pour la première fois consignée dans le compte-rendu de réunion destinée à la levée des réserves du 30 avril 2014, qu’un taux d’humidité anormal le long du mur de façade, côté intérieur, a été pour sa part relevé lors de la réunion du 14 juillet 2014 , qu’enfin il a été constaté pour la première fois lors de la réunion du 27 février 2015 un décollement significatif de l’enduit en partie basse du mur de l’entrée côté rue. Si l’expert judiciaire expose que l’état tant du ravalement de la façade côté rue non repris lors des travaux que de la descente EP était préexistant aux travaux, il convient de constater que les travaux ont néanmoins été engagés par les professionnels en connaissance de cause. Les désordres d’humidité, d’odeurs d’égout et de décollement d’enduit sont, sauf preuve du contraire, qui n’est ici pas rapportée, survenus postérieurement à la réception tels qu’ils ont été consignés dans les différents compte-rendus de réunions établis postérieurement à la réception. Or dans la mesure où ces désordres sont la manifestation de remontées d’eau à l’intérieur de l’habitation, il s’ensuit que l’ouvrage ne permet plus d’assurer le clos et le couvert et doit à ce titre être reconnu comme impropre à sa destination. Les désordres doivent dès lors être qualifiés de décennaux.
I.B.2. Sur les responsabilités encourues
I.B.2.1. Sur la responsabilité décennale de la société VNT ARCHITECTES et la société ALM
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En l’espèce, s’il ressort des éléments du dossier, notamment des pièces contractuelles et du rapport d’expertise judiciaire que le ravalement comme l’état de la descente EP étaient préexistants aux travaux, il n’en demeure pas moins que les désordres doivent néanmoins être imputés tant à l’architecte qu’à l’entreprise générale dès lors qu’ils se sont abstenus de conseiller aux maîtres d’ouvrage de procéder à leur rénovation bien que connaissant les conséquences de l’absence de remise en état et ont accepté d’entreprendre des travaux dont ils ne pouvaient ignorer en leur qualité de professionnels qu’ils ne pouvaient être réalisés sur un support dégradé sans finir par être également dégradés.
S’il est constant que la garantie décennale doit être écartée dès lors que les désordres trouvent leur origine dans un événement extérieur à l’ouvrage, il en va différemment lorsque l’usage de l’ouvrage ici d’habitation est compromis en raison de l’absence de réalisation d’une prestation qui s’avérait indispensable. Or tel qu’il a été relevé par l’expert judiciaire, bien que les professionnels que sont l’architecte et l’entrepreneur général ne pouvaient ignorer les conséquences des remontées capillaires sur un ouvrage ancien, mal ventilé, mal ravalé et muni d’évacuations d’eau vétustes, ceux-ci démontrent à aucun moment ni avoir averti les maîtres d’ouvrage de ces conséquences ni conseillé d’y remédier.
Dès lors dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
- la société VNT Architectes, en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète ;
- la société ALM intervenue en qualité d’entreprise générale.
I.B.2.2. Sur la responsabilité délictuelle de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE
En vertu de l’article 1382 ancien du Code civil, en l’absence de relation contractuelle liant le sous-traitant et le maître d’ouvrage, celui-ci peut voir sa responsabilité délictuelle engagée au titre des fautes commises. Il incombe dès lors au maître d’ouvrage de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que la société Hervouet Charpente et Menuiserie est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société ALM en charge de la fourniture et de la pose de la charpente et de la toiture de l’extension. Dans la mesure où les demandeurs ne démontrent aucun lien d’imputabilité entre les travaux confiés à la société Hervouet Charpente et Menuiserie et les désordres d’humidité ci-dessus analysés, il convient de les débouter de leurs demandes formées à son égard et à l’égard de ses assureurs.
I.B.3. Sur la garantie des assureurs
Compte tenu du caractère décennal des désordres, la MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société VNT ARCHITECTES, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
De la même manière, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société ALM, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
I.B.4. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. En outre en cas de désordres consécutifs à une absence d’ouvrage, la réparation doit englober l’exécution de l’ouvrage omis.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à remettre en état la descente d’eaux pluviales, à décaper le ravalement de la façade rue sur la hauteur du rez-de-chaussée, de procéder à la réfection des enduits et la reprise des fissures sur la hauteur du rez-de-chaussée, de mettre en œuvre un ravalement plus adapté sur la hauteur du rez-de-chaussée et la réfection des parements intérieurs dégradés et mener des investigations complémentaires sur l’éventuelle existence d’une canalisation encastrée fuyarde.
Au vu des demandes limitées des demandeurs et du devis n° 19 07 3906 du 18 juillet 2019, il convient d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de 460€ HT comprenant uniquement la remise en état des conséquences des désordres en l’absence de demande sur la reprise des causes des désordres.
I.B.5. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société VNT Architectes, son assureur la MAF, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ALM à payer à M. et Mme [U] la somme de 460 € en réparation des désordres sur les enduits intérieurs dans l'entrée.
I.B.6. Sur la contribution à la dette
La société VNT Architectes et la MAF forment un appel en garantie contre les sociétés HERVOUET, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société HERVOUET et ALM et la société NOUVELLE FALGUIER.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET, sollicitent de voir condamner in solidum la société NOUVELLE FALGUIER, la société VNT ARCHITECTES, son assureur, la MAF et la SMABTP, prise en sa qualité de la société HERVOUET à la garantir intégralement AXA FRANCE IARD.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au préalable en l’absence de tout lien d’imputabilité entre les désordres d’humidité précédemment analysées et l’intervention sur le chantier de la société HERVOUET comme de son fournisseur, la société Nouvelle Falguier, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre. En conséquence seules les fautes commises par les coobligés à la dette seront ci-après étudiées.
Sur la faute de la société VNT ARCHITECTES
Au vu des éléments du dossier, notamment du contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 mars 2013, il ressort que la société VNT ARCHITECTES s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur la rénovation de la maison d’habitation des époux [U] et la transformation de la véranda en patio avec ravalement de la façade sur cour incluant une phase de relevés et état des lieux (permettant la prise en compte des ouvrages existants et des désordres préexistants, esquisse d’une solution d’ensemble). Or force est de constater que l’architecte, bien qu’ayant connaissance de l’état dégradé du ravalement de la façade sur rue, n’a pas préconisé aux maîtres d’ouvrage d’y remédier avant d’engager des travaux de rénovation de l’intérieur ni ne les a informés des conséquences de cet état dégradé et des infiltrations pouvant se produire à travers les fissures de la façade sur l’intérieur et les rénovations attendues. Dès lors l’architecte, qui a conçu le projet de rénovation et suivi le chantier, a commis une faute et doit conserver à ce titre une part importante de responsabilité dans la survenance des désordres.
Sur la faute de la société ALM
Force est de constater que si la société ALM n’est pas à l’origine de la conception du projet de rénovation, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité d’entreprise générale, elle a accepté de réaliser des travaux à l’intérieur de l’habitation malgré une façade très détériorée sans conseiller ni alerter les maîtres d’ouvrage des conséquences de l’absence de remise en état préalable de la façade sur les futurs travaux et à ce titre a également commis une faute à l’origine des désordres.
* * *
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société VNT ARCHITECTES garantie par la MAF : 60 %
- la société ALM garantie par la société AXA FRANCE IARD : 40 %
Il convient en conséquence de dire que dans leurs recours entre eux, la société VNT Architectes, la MAF et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ALM, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.C. Sur le désordre relatif à la chaudière
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE à leur payer :
- la somme de 4891,43 € TTC au titre des travaux de chauffage/eau chaude ;
- la somme de 299,98 € TTC au titre du détartrage du circuit ECS de la chaudière.
Les demandeurs exposent au soutien de leur demande que l’installation de la chaudière est affectée de multiples désordres rendant le logement impropre à sa destination en l’absence de chauffage et de production d’eau chaude.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ALM et Hervouet indique que sa garantie décennale n’est pas mobilisable dans la mesure où les désordres relatifs à la chaudière sont imputables au maître d’oeuvre qui n’a formulé aucune observation sur l’insuffisance de ventilation.
La société Hervouet charpente et menuiserie fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée pour des désordres sans lien avec son intervention sur le chantier.
I.C.1. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté dans un premier temps la présence d’une installation non conforme et dangereuse de la chaudière puis la chute de la chaudière privant les occupants de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la chaudière a été installée de manière non conforme par l’entreprise en charge de son remplacement, qu’aucune ventilation de la chaudière n’a été mise en œuvre, que les eaux de condensats ne sont pas récupérées, que le placard entourant la chaudière ne permet ni son entretien ni son ramonage, qu’enfin le tubage en inox d’évacuation des gaz brûlés n’est pas conforme en raison d’un diamètre insuffisant, la présence de contre-pentes, d’un bas de tubage de cheminée découpé et un raccordement avec la sortie de chaudière posé à l’envers.
S’agissant de la qualification des désordres, il ressort des éléments du dossier qu’aucune réserve n’a été portée sur le procès-verbal de réception concernant la chaudière uniquement la mention selon laquelle qu’aucun essai de fonctionnement n’avait été encore effectué. Il résulte du compte-rendu du 27 février 2015 que les maîtres d’ouvrage ont découvert l’absence de conformité de l’installation à la suite d’une panne de la chaudière ayant nécessité l’intervention d’un chauffagiste lequel a constaté la présence de condensation le long du conduit d’évacuation liée à l’inadéquation entre le diamètre du conduit et la chaudière. Dans son rapport d’expertise du 23 mars 2016, M. [T], expert MAIF, a indiqué que les entreprises agrées Frisquet (marque de la chaudière) refusent d’établir un contrat d’entretien en raison des non-conformités de l’installation liées notamment à l’absence de récupération des eaux de condensat, l’absence d’accès à la chaudière, l’absence de conformité du tubage en inox, ainsi que la présence d'un conduit simple peau et de diamètre insuffisant. Il s’ensuit que les désordres affectant la chaudière étaient cachés à la réception. Dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que l’installation est dangereuse, que celle-ci ne peut être entretenue, et qu’eu égard à sa chute, le logement n’est plus muni de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, il y a lieu de dire que ces désordres portent de ce fait atteinte à la destination de l’ouvrage d’habitation et doivent être qualifiés de décennaux.
I.C.2. Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
- la société Vnt Architectes qui est intervenue sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre avec une mission complète incluant l’ensemble des travaux de rénovation de la maison d’habitation.
En effet si le maître d’oeuvre n’avait pas prévu le remplacement de la chaudière existante et que ce sont les maîtres d’ouvrage qui ont pris l’initiative de commander à la société ALM le remplacement de leur ancienne chaudière, il n’en demeure pas moins que ces travaux ont fait l’objet néanmoins d’une mention dans le procès-verbal de réception dès lors que le maître d’oeuvre a indiqué « le test de fonctionnement de la chaudière reste à faire » et que la société Vnt Architectes a inclus dans son compte-rendu de réunion de fin du délai de la garantie de parfait achèvement du 27 février 2015 dans la liste des désordres apparus et non résolus une mention sur la panne de la chaudière et la découverte de sa non conformité. Il s’ensuit que le maître d’oeuvre a de fait inclus la chaudière a minima dans sa mission d’assistance à la réception. De surcroît il convient de constater que le maître d’oeuvre avait dans sa mission la conception et le suivi du lot ventilation notamment dans le local de la chaudière, élément qui a été également jugé non conforme.
- la société Alm en sa qualité d’entreprise générale qui a fourni et installé la chaudière Frisquet affectée des désordres.
Sur la responsabilité délictuelle de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE
En vertu de l’article 1382 ancien du Code civil, en l’absence de relation contractuelle liant le sous-traitant et le maître d’ouvrage, celui-ci peut voir sa responsabilité délictuelle engagée au titre des fautes commises. Il incombe dès lors au maître d’ouvrage de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que la société Hervouet Charpente et Menuiserie est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société ALM en charge de la fourniture et de la pose de la charpente et de la toiture de l’extension. Dans la mesure où les demandeurs ne démontrent aucun lien d’imputabilité entre les travaux confiés à la société Hervouet Charpente et Menuiserie et les désordres liés à la chaudière et à la fuite depuis les canalisations de chauffage ci-dessus analysés, il convient de les débouter de leurs demandes formées à son égard et à l’égard de ses assureurs.
I.C.3. Sur la garantie des assureurs
Compte tenu du caractère décennal des désordres, la MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société VNT ARCHITECTES, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
De la même manière, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société ALM, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
I.C.4. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder à la dépose de l’installation non conforme et la repose dans les règles de l’art de la chaudière avec création d’une amenée d’air. Au vu du rapport d’expertise et des devis de la société Cuivre & Compagnie du 3 mai 2017 il convient d’évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme de 4891,43 € TTC.
En revanche dans la mesure où il ne résulte pas des éléments du dossier que le détartrage du circuit ECS de la chaudière était nécessaire à la réparation des désordres et ne relève pas uniquement de l’entretien de celle-ci, il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre.
I.C.5. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Vnt architectes, son assureur la MAF et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ALM à payer à M. et Mme [U] la somme de 4891,43 € TTC au titre du coût réparatoire des désordres relatifs à la chaudière.
I.C.6. Sur la contribution à la dette
La société VNT Architectes et la MAF forment un appel en garantie contre les sociétés HERVOUET, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société HERVOUET et ALM et la société NOUVELLE FALGUIER.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET, sollicitent de voir condamner in solidum la société NOUVELLE FALGUIER, la société VNT ARCHITECTES, son assureur, la MAF et la SMABTP, prise en sa qualité de la société HERVOUET à la garantir intégralement AXA FRANCE IARD.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au préalable en l’absence de tout lien d’imputabilité entre les désordres d’humidité précédemment analysées et l’intervention sur le chantier de la société HERVOUET comme de son fournisseur, la société Nouvelle Falguier, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre ou à l’encontre de leurs assureurs. En conséquence seules les fautes commises par les coobligés à la dette seront ci-après étudiées.
Sur la faute de la société Vnt Architectes
La faute de la société Vnt Architectes se caractérise par un manquement à son devoir de conseil en l’absence de toutes observations effectuées en cours de chantier ou à la réception, notamment sur la configuration de la chaudière dans un placard ne permettant pas de procéder à son ramonage ou à son entretien, de même que l’absence de toute ventilation, ce qui était facilement visible pour un professionnel du bâtiment.
Sur la faute de la société Alm
Il ressort des éléments du dossier que les désordres sont majoritairement imputables à la société Alm qui a installé la chaudière non conformément aux normes en vigueur et à la notice du fabricant, qui a mis en œuvre le réseau d’évacuation des gaz brûlés non conformément aux normes en vigueur et a repris l’alimentation de gaz existante non conforme sans la remettre aux normes.
* * *
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société Vnt Architectes garantie par la MAF: 20 %
- la société Alm garantie par la société Axa France Iard: 80 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ALM, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.D. Sur la fuite en réseau de chauffage en chambre sur patio, au 1er étage
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE à leur payer la somme de 434,50 € TTC au titre du coût de réparation de la fuite.
I.D.1.Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence d’une fuite d’eau en bas de mur dans la chambre sur patio située au 1er étage de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que celle-ci émane d’un tube encastré du réseau de chauffage percé à de multiples endroits par les clous de fixation de la plinthe.
S’agissant de la qualification des désordres, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la fuite est apparue au moment de la mise en route du chauffage laquelle est intervenue, au vu de la mention apposée sur le procès-verbal de réception, postérieurement à la réception. Or dès lors que l’infiltration causée par ce désordre a pour conséquence de porter atteinte à la destination d’habitation de la chambre ce désordre doit être également qualifié de décennal.
I.D.2. Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
- la société Vnt Architectes qui est intervenue sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre avec une mission complète incluant l’ensemble des travaux de rénovation de la maison d’habitation.
- la société Alm en sa qualité d’entreprise générale qui a fourni et installé la chaudière Frisquet affectée des désordres.
Sur la responsabilité délictuelle de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE
En vertu de l’article 1382 ancien du Code civil, en l’absence de relation contractuelle liant le sous-traitant et le maître d’ouvrage, celui-ci peut voir sa responsabilité délictuelle engagée au titre des fautes commises. Il incombe dès lors au maître d’ouvrage de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que la société Hervouet Charpente et Menuiserie est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société ALM en charge de la fourniture et de la pose de la charpente et de la toiture de l’extension. Dans la mesure où les demandeurs ne démontrent aucun lien d’imputabilité entre les travaux confiés à la société Hervouet Charpente et Menuiserie et la fuite depuis la canalisation de chauffage ci-dessus analysés, il convient de les débouter de leurs demandes formées à son égard et à l’égard de ses assureurs.
I.D.3. Sur la garantie des assureurs
Compte tenu du caractère décennal des désordres, la MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société VNT ARCHITECTES, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
De la même manière, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société ALM, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
I.D.4. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder au remplacement de la canalisation multi percée et à la réfection du second œuvre déposé pour l’accès à la canalisation ou dégradé. Au vu du rapport d’expertise et du devis de la société Cuivre & Compagnie du 22 mai 2017, il convient d’évaluer le coût réparatoire de la fuite à la somme de 434,50 € TTC.
I.D.5. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Vnt architectes, son assureur la MAF et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ALM à payer à M. et Mme [U] la somme de 434,50 € TTC au titre du coût réparatoire du désordre.
I.D.6. Sur la contribution à la dette
La société VNT Architectes et la MAF forment un appel en garantie contre les sociétés HERVOUET, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société HERVOUET et ALM et la société NOUVELLE FALGUIER.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET, sollicitent de voir condamner in solidum la société NOUVELLE FALGUIER, la société VNT ARCHITECTES, son assureur, la MAF et la SMABTP, prise en sa qualité de la société HERVOUET à la garantir intégralement AXA FRANCE IARD.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au préalable en l’absence de tout lien d’imputabilité entre les désordres d’humidité précédemment analysées et l’intervention sur le chantier de la société HERVOUET comme de son fournisseur, la société Nouvelle Falguier, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre ou à l’encontre de leurs assureurs. En conséquence seules les fautes commises par les coobligés à la dette seront ci-après étudiées.
Sur la faute de la société Vnt Architectes
Dans la mesure où tel que l’expert l’a mis en exergue, cette fuite n’était pas détectable avant la mise en route du chauffage qui est intervenue postérieurement à la réception, dès lors que la canalisation était encastrée dans le mur de façade, il n’est pas démontré de faute commise par le maître d’oeuvre à l’origine des désordres.
Sur la faute de la société Alm
Dès lors qu’il appartenait à la société Alm en charge des travaux de s’assurer de son support avant de procéder aux travaux de pose de plinthes, il convient de dire que la société Alm a commis une faute à l’origine des désordres.
* * *
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société VNT Architectes garantie par la MAF : 0 %
- la société ALM garantie par la société Axa France Iard : 100 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société VNT Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.E. Sur le désordre relatif à la ventilation du logement
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE à réparer les désordres liés à la ventilation du logement.
La société Vnt Architectes et son assureur la MAF soutiennent que l’expert n’a pas mené d’investigations sur les débits de la VMC pour pouvoir en conclure à un dysfonctionnement et qu’en tout état de cause seule la responsabilité de la société ALM qui s’était engagée à installer une VMC doit être retenue.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm et de la société Hervouet charpente menuiserie fait valoir que la matérialité du désordre n’est pas établie en l’absence de vérification des débits de la VMC et qu’en raison de l’intervention d’une nouvelle société pour rajouter un moteur d’extraction, la société ALM ne peut voir sa responsabilité engagée alors que l’installation initiale a été modifiée
I.E.1. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté que la ventilation des logements n’était pas conforme aux normes en vigueur dès lors que les logements étaient dépourvus d’entrées d’air frais dans toutes les pièces sèches, de ventilations hautes dans les pièces humides reliées à une centrale VMC et de portes intérieures détalonnées afin de permettre la convection de l’air de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que selon le devis établi par la société Alm celle-ci s’était engagée à procéder à l’installation d’une VMC et que suite à l’apparition de condensations dans les pièces humides notées dans le rapport [T], les époux [U] ont fait appel à la société ATB pour tenter de remédier à ce phénomène. Il ressort notamment du rapport judiciaire que les travaux réalisés par ATB n’ont pas permis d’y remédier.
S’agissant de la qualification des désordres, dès lors que le défaut de ventilation suffisante des logements ne pouvait être décelé par un maître d’ouvrage profane quand bien même il serait visible pour un professionnel du bâtiment assistant le maître d’ouvrage, il convient de dire que ce désordre était caché à la réception et n’a pu être décelé par les maîtres d’ouvrage que postérieurement lorsque ceux-ci ont fait état auprès de l’expert d'assureur de l’apparition d’un phénomène de condensation dans les pièces humides en 2015 les ayant conduits à confier des travaux à la société ATB.
Toutefois force est de constater que faute pour les demandeurs de démontrer que le défaut de conformité de la ventilation installée aux normes en vigueur, en dehors de la ventilation du local chaudière (traitée au chapitre relatif au désordre lié au défaut de conformité de l’installation de la chaudière) porte atteinte à la destination de l’ouvrage dans la mesure où ceux-ci n’ont fait état que d’un phénomène de condensation dans les pièces humides dont il n’est pas établi qu’il affecte son usage, il convient de dire que les désordres relèvent du droit commun de la responsabilité des constructeurs.
I.E.2. Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de la société Vnt Architectes
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil (1231-1 ), la responsabilité du maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
L'architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable ainsi contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que la société Vnt Architectes s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur la rénovation de l’immeuble des époux [U] comprenant dès lors la conception et le suivi des travaux confiés à la société Alm incluant l’installation d’une VMC.
Aux termes du rapport d’expertise l’expert a mis en exergue que l’installation d’un simple moteur VMC ne peut suffire à assurer à lui seul la ventilation nécessaire et réglementaire d’un logement et que l’installation d’une ventilation VMC suppose la création d’entrées d’air frais dans chaque pièce sèche, un détalonnage des portes intérieures ainsi qu'une évacuation branchée par traînasses sur le bloc VMC dans chaque pièce humide.
L’expert tel qu’il l’a été vu plus haut a pour sa part constaté l’absence de détalonnage des portes l’absence de bloc VMC relié par traînasses à chaque pièce humide, l’absence de nombreuses entrées d’air frais dans plusieurs pièces ce que ne pouvait nullement ignorer la société Vnt Architectes en sa qualité de professionnel du bâtiment.
En conséquence la société Vnt Architectes doit voir nécessairement sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard des maîtres d’ouvrage pour avoir omis de relever l’absence de conformité de l’installation VMC installée avec les règles de l’art et normes en vigueur que ce soit en cours de chantier et lors des opérations de réception.
Sur la responsabilité de la société ALM
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Au cas présent, il ressort du devis de la société Alm que celle-ci s’était engagée à réaliser l’installation d’une VMC. Or dans la mesure où, tel que l’expert judiciaire l’a mis en évidence, le système VMC installé n’était ni complet ni conforme aux normes en vigueur et règles de l’art, il convient de dire que celle-ci doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société Hervouet
En vertu de l’article 1382 ancien du Code civil, en l’absence de relation contractuelle liant le sous-traitant et le maître d’ouvrage, celui-ci peut voir sa responsabilité délictuelle engagée au titre des fautes commises. Il incombe dès lors au maître d’ouvrage de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que la société Hervouet Charpente et Menuiserie est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société ALM en charge de la fourniture et de la pose de la charpente et de la toiture de l’extension. Dans la mesure où les demandeurs ne démontrent aucun lien d’imputabilité entre les travaux confiés à la société Hervouet Charpente et Menuiserie et les désordres de ventilation ci-dessus analysés, il convient de les débouter de leurs demandes formées à son égard et à l’égard de ses assureurs.
I.E.3. Sur la garantie des assureurs
Compte tenu du caractère décennal des désordres, la MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société VNT ARCHITECTES, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
De la même manière, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ALM, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux. En effet bien que ne produisant pas ses conditions générales et particulières, celle-ci indique couvrir au titre de ses garanties facultatives les désordres apparus après la réception, non-réservés ou encore dont l’ampleur ne s’est révélée que postérieurement à la réception, ce qui est le cas en l’espèce.
I.E.4. Sur l’évaluation du coût réparatoire
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à mettre en œuvre une entrée d’air frais dans chaque pièce sèche qui en est dépourvue, un détalonnage réglementaire de chaque porte intérieur et la mise en œuvre d’un bloc moteur VMC raccordé par traînasses à un exutoire extérieur et aux VH de chaque pièce humide. Au vu du rapport d’expertise et du devis MGD n° 18052608 du 14 mai 2018, il convient d’évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme de 6145 € (soit 4120 € au titre du lot n°7 ventilation hors dépose et repose radiateurs et robinet de douche, 135 € au titre du raccordement du groupe VMC dans le lot n°8 électricité et 1890 € au titre du remplacement des gaines détériorées) outre la somme de 1995 € HT pour la création des entrées d’air frais (selon devis MGD n° 19073906 du 19 juillet 2006), soit une somme globale de 8140€.
I.D.5. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Vnt architectes, son assureur la MAF et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ALM à payer à M. et Mme [U] la somme de 8140 € au titre du coût réparatoire du désordre.
I.D.6. Sur la contribution à la dette
La société VNT Architectes et la MAF forment un appel en garantie contre les sociétés HERVOUET, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société HERVOUET et ALM et la société NOUVELLE FALGUIER.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET, sollicitent de voir condamner in solidum la société NOUVELLE FALGUIER, la société VNT ARCHITECTES, son assureur, la MAF et la SMABTP, prise en sa qualité de la société HERVOUET à la garantir intégralement AXA FRANCE IARD.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au préalable en l’absence de tout lien d’imputabilité entre les désordres d’humidité précédemment analysées et l’intervention sur le chantier de la société HERVOUET comme de son fournisseur, la société Nouvelle Falguier, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre ou à l’encontre de leurs assureurs. En conséquence seules les fautes commises par les coobligés à la dette seront ci-après étudiées.
Au vu des fautes respectives des coobligés à la dette analysées ci-dessus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société VNT Architectes garantie par la MAF : 40%
- la société ALM garantie par la société Axa France Iard : 60 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société VNT Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.E. S’agissant des autres désordres
Force est de constater que s’agissant des autres désordres mentionnés par les demandeurs, dans la mesure où les travaux de remise en état de l’extension suite à l’attaque des insectes xylophages ont pour conséquence de remédier de facto au défaut d’étanchéité de la baie du patio constaté par l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu d’analyser précisément ce désordre en l’absence de persistance du désordre après la réalisation des travaux.
S’agissant des désordres relatifs au craquellement de la peinture de l’escalier, le désordre relatif à la poignée de la trappe d’accès à la cave et le désordre relatif au vélux de l’escalier dans la mesure où aucune demande chiffrée n’est formée au titre de ces désordres, il n’y a pas lieu non plus à les étudier spécifiquement.
II. Sur les demandes de la MAIF
La MAIF sollicite de voir condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, à lui payer, en sa qualité de subrogée dans les droits des époux [U], la somme de 28.911,79 € TTC au titre du coût de réparation des désordres de termites comprenant les sommes suivantes :
5298 € au titre de la facture de l’entreprise FCBA n°41805968 en date du 19/09/2018 pour l’évaluation du traitement de la charpente ;3396 € au titre de la facture LFP n°LFP1801002 du 11/01/2018 pour le diagnostic des xylophages827,20 €TTC au titre des factures n°F18010192 du 31/01/2018 et n°F18020091 du 27/02/2018 de l’entreprise BLUE SELECT du 31/01/2018 pour les travaux d’ouverture du faux plafond et de fermeture ;1685,42€ TTC au titre de la facture n°F19030080 de l’entreprise BLUE SELECT du 11/03/2019 ;17.705,17 € TTC au titre des honoraires du maître d’œuvre Monsieur [V].
II.A. Sur la fin de non recevoir
La société AXA France Iard conteste la qualité de subrogée de la MAIF dès lors que celle-ci ne justifie pas être subrogée légalement dans les droits des assurés faute pour elle de démontrer par la production de sa police d’assurance que le paiement de l’indemnité effectuée auprès de ses assurés a été fait en exécution de son contrat. En outre elle soutient que la MAIF ne justifie ni le paiement ni l’encaissement des dites indemnités par les assurés, ni un lien entre le présent litige et les indemnités ainsi versées.
La MAIF répond qu’elle justifie être subrogée dans les droits des époux [U] produisant à ce titre ses conditions générales et particulières du contrat d’assurance, les quittances subrogatoires signées par les assurés ainsi que les justificatifs de versement des indemnités aux assurés et directement aux entreprises.
Sur les conditions de la subrogation légale
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de ces dispositions, pour être légalement subrogé dans les droits de l’assuré indemnisé, il incombe à l’assureur de démontrer l’existence d’un paiement effectué à l’assuré et que ce paiement a été fait en application du contrat d’assurance souscrit.
Au cas présent, la MAIF produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit RAQVAM par M. et Mme [U] incluant notamment une assurance protection juridique ainsi que les quittances suivantes :
- quittance du 17 octobre 2018 aux termes de laquelle Mme [S] [U] atteste avoir perçu la somme de 5.298 € en remboursement de la facture FCBA n°41805968 ;
- quittance du 5 juillet 2019 aux termes de laquelle Mme [S] [U] atteste avoir perçu la somme de 3396 € en remboursement de la facture LFP n° LFP1801002 ;
- quittance du 18 novembre 2020 aux termes de laquelle Mme [S] [U] atteste avoir reçu la somme de 17 705,17 € en remboursement des honoraires d’architecte de M. [V].
La MAIF produit en outre les factures n°F18010192 du 31/01/2018 et n°F18020091 du 27/02/2018 de l’entreprise BLUE SELECT libellés à destination du groupe MAIF pour des travaux d’ouverture du faux plafond et de fermeture, d’un montant respectif de 413,60€, rendus nécessaires pour des investigations suite à un dégât des eaux ainsi qu’une facture n°F19030080 de 1685,42€ TTC au titre de la facture n°F19030080 de l’entreprise BLUE SELECT du 11/03/2019 également libellée à destination du groupe MAIF pour investigation et sondage en intérieur sur les différents faux plafonds.
Dans la mesure où l’assureur démontre, d’une part, que les indemnités ont été versées en exécution du contrat d’assurance, d’autre part, que Mme [S] [U] a attesté avoir perçu les sommes au vu des quittances subrogatoires produites, il convient de dire que la MAIF justifie suffisamment être subrogée légalement aux droits de M et Mme [U].
En revanche, concernant le paiement des factures directement aux entreprises, il n’est pas démontré le paiement effectif effectué au profit de ces entreprises dès lors qu’un tableau récapitulatif des paiements effectués par l’assureur établi par ses soins et ne contenant aucune référence des entreprises et factures réglées ni extrait de compte bancaire venant corroborer les paiements, n’a pas de valeur probante.
Dès lors il convient de déclarer irrecevables les demandes faites par la MAIF portant sur les trois factures Blue Select n°F18020091, n°F18010192 et n°F19030080.
II.B. Sur le bien fondé des demandes
Dans la mesure où au vu du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que des investigations ont été rendues nécessaires pour les besoins de l’expertise, qu’en outre les honoraires de l’architecte constituent des frais nécessaires aux travaux réparatoires, il convient de faire droit à la demande de la MAIF à hauteur de la somme de 26 399,17 euros TTC.
Compte tenu de ce qui a été précédemment retenu au titre du désordre relatif à l’attaque des insectes xylophages, il convient de condamner in solidum la société Vnt Architectes, son assureur la MAF, la société Axa France Iard en sa double qualité d’assureur de la société Alm et la société Hervouet Charpente menuiserie ainsi que la société Hervouet Charpente menuiserie à payer à la MAIF subrogée dans les droits de M. et Mme [U] la somme de 26 399,17 euros TTC.
Au vu des quotes-parts de responsabilité retenues par le tribunal soit :
- la société Vnt Architectes garantie par la MAF: 20%
- la société Alm garantie par la société Axa France Iard : 25 %
- la société Hervouet charpente Menuiserie garantie par la société Axa France Iard : 55 %
il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm et de la société Hervouet Charpente Menuiserie et la société Hervouet Charpente menuiserie, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm et de la société Hervouet Charpente Menuiserie et la société Hervouet charpente et menuiserie, succombant dans leurs demandes, seront condamnés in solidum à payer la somme de 10 500 euros au titre des frais irrépétibles à M., Mme [U] et à la MAIF (soit 3500 € chacun) ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société Vnt Architectes garantie par la MAF: 20%
- la société Alm garantie par la société Axa France Iard : 25 %
- la société Hervouet charpente Menuiserie garantie par la société Axa France Iard : 55 %
Il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
SUR LES DEMANDES DE M. et MME [U]
1/ Sur les désordres relatifs à l’attaque d’insectes xylophages
Sur l'obligation à la dette
DIT que la responsabilité de la société VNT ARCHITECTES est retenue au titre des désordres relatifs à l'attaque d'insectes xylophages de la maison sise [Adresse 5] à l'égard de M. et Mme [U] sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la responsabilité de la société ALM est retenue au titre des désordres relatifs à l'attaque d'insectes xylophages de la maison sise [Adresse 5] à l'égard de M. et Mme [U] sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la responsabilité de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE est retenue au titre des désordres relatifs à l'attaque d'insectes xylophages de la maison sise [Adresse 5] à l'égard de M. et Mme [U] sur le fondement délictuel;
DIT que la MAF en qualité d'assureur décennal de la société VNT ARCHITECTES doit sa garantie ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur décennal de la société ALM doit sa garantie ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE doit sa garantie ;
CONDAMNE in solidum la société VNT ARCHITECTES, la MAF en qualité d'assureur décennal de la société VNT ARCHITECTES, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur décennal de la société ALM et d'assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE à payer à M. et Mme [U] les sommes suivantes :
153 836,52 € au titre des travaux réparatoires et de traitement du bois ;
756 € au titre des frais engagés par les demandeurs pour les besoins de l’expertise ;
26 108,30 € au titre des frais de relogement, dépose et repose de la cuisine, déménagement, stockage de meubles ;
684,92 € au titre des frais supportés dans le cadre du prêt souscrit ;
8000 € au titre du préjudice moral.
DEBOUTE M. et Mme [U] de leurs demandes formées à l'égard de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE ;
DIT que les assureurs seront en droit d'opposer à M. et Mme [U] les limitations de leur garantie (incluant plafond et franchises) concernant uniquement les garanties facultatives (préjudices immatériels) ;
Sur la contribution à la dette
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société HERVOUET CHARPENTE TE MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et de la société ALM à l'encontre de la société NOUVELLE FALGUIER ;
DEBOUTE la société VNT ARCHITECTES et la MAF de son appel en garantie formé à l'encontre de la société NOUVELLE FALGUIER;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD et la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE de leurs appels en garantie formés contre la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Vnt Architectes garantie par la MAF: 20%
- la société Alm garantie par la société Axa France Iard : 25 %
- la société Hervouet charpente Menuiserie garantie par la société Axa France Iard : 55 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm et de la société Hervouet Charpente Menuiserie et la société Hervouet Charpente menuiserie, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné;
2/ Sur les désordres d’humidité et de dégradation des enduits intérieurs
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité de la société VNT ARCHITECTES est retenue à l'égard de M. et Mme [U] sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la responsabilité de la société ALM est retenue à l'égard de M. et Mme [U] sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la MAF en qualité d'assureur décennal de la société VNT ARCHITECTES doit sa garantie ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur décennal de la société ALM doit sa garantie ;
DEBOUTE M. et Mme [U] de leurs demandes formées à l'encontre de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP prises en leur qualité d'assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE ;
CONDAMNE in solidum la société VNT Architectes, son assureur la MAF, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ALM à payer à M. et Mme [U] la somme de 460 € en réparation des désordres aux enduits intérieurs;
Sur la contribution à la dette
DEBOUTE la société VNT ARCHITECTES et la Maf de leurs appels en garantie formés contre les sociétés HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et la société NOUVELLE FALGUIER;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie formés contre la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et la société NOUVELLE FALGUIER;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société VNT ARCHITECTES garantie par la MAF : 60 %
- la société ALM garantie par la société AXA FRANCE IARD : 40 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné;
3/ Sur les désordres relatifs à la chaudière
DIT que la responsabilité de la société VNT ARCHITECTES est retenue à l'égard de M. et Mme [U] sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la responsabilité de la société ALM est retenue à l'égard de M. et Mme [U] sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la MAF en qualité d'assureur décennal de la société VNT ARCHITECTES doit sa garantie ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur décennal de la société ALM doit sa garantie ;
DEBOUTE M. et Mme [U] de leurs demandes formées à l'encontre de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP prises en leur qualité d'assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE ;
CONDAMNE in solidum la société VNT Architectes, son assureur la MAF, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ALM à payer à M. et Mme [U] de 4891,43€ au titre du coût réparatoire des désordres relatifs à la chaudière;
Sur la contribution à la dette
DEBOUTE la société VNT ARCHITECTES et la Maf de leurs appels en garantie formés contre les sociétés HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et la société NOUVELLE FALGUIER;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie formés contre la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et la société NOUVELLE FALGUIER;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société VNT ARCHITECTES garantie par la MAF :20 %
- la société ALM garantie par la société AXA FRANCE IARD : 80 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné;
4/ Sur la fuite en réseau de chauffage en chambre sur patio, au 1er étage
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité de la société VNT ARCHITECTES est retenue à l'égard de M. et Mme [U] sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la responsabilité de la société ALM est retenue à l'égard de M. et Mme [U] sur le fondement de la garantie décennale ;
DIT que la MAF en qualité d'assureur décennal de la société VNT ARCHITECTES doit sa garantie ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur décennal de la société ALM doit sa garantie ;
DEBOUTE M. et Mme [U] de leurs demandes formées à l'encontre de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP prises en leur qualité d'assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE ;
CONDAMNE in solidum la société VNT Architectes, son assureur la MAF, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ALM à payer à M. et Mme [U] de la somme de 434,50 € au titre du coût réparatoire du désordre;
Sur la contribution à la dette
DEBOUTE la société VNT ARCHITECTES et la Maf de leurs appels en garantie formés contre les sociétés HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et la société NOUVELLE FALGUIER;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie formés contre la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et la société NOUVELLE FALGUIER;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société VNT ARCHITECTES garantie par la MAF :0 %
- la société ALM garantie par la société AXA FRANCE IARD : 100 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné;
5/ Sur le désordre relatif à la ventilation du logement
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité contractuelle de la société VNT ARCHITECTES est retenue à l'égard de M. et Mme [U] au titre du désordre relatif à la ventilation du logement;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société ALM est retenue à l'égard de M. et Mme [U] ;
DIT que la MAF en qualité d'assureur de la société VNT ARCHITECTES doit sa garantie ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ALM doit sa garantie ;
DEBOUTE M. et Mme [U] de leurs demandes formées à l'encontre de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP prises en leur qualité d'assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE ;
CONDAMNE in solidum la société VNT Architectes, son assureur la MAF, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ALM à payer à M. et Mme [U] de la somme de 8140€ au titre du coût réparatoire des désordres de ventilation;
DIT que les assureurs seront en droit d'opposer à M. et Mme [U] les limitations de leur garantie (incluant plafond et franchises) au titre de leur garanties facultative;
Sur la contribution à la dette
DEBOUTE la société VNT ARCHITECTES et la Maf de leurs appels en garantie formés contre les sociétés HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et la société NOUVELLE FALGUIER;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie formés contre la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et la société NOUVELLE FALGUIER;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société VNT Architectes garantie par la MAF : 40%
- la société ALM garantie par la société Axa France Iard : 60 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné;
SUR LES DEMANDES DE LA MAIF
DECLARE irrecevables les demandes formées par la MAIF au titre des factures suivantes :
factures n°F18010192 du 31/01/2018 et n°F18020091 du 27/02/2018 de l’entreprise BLUE SELECT du 31/01/2018 pour les travaux d’ouverture du faux plafond et de fermeture ;facture n°F19030080 de l’entreprise BLUE SELECT du 11/03/2019
DECLARE recevables les demandes formées par la MAIF au titre :
de la facture de l’entreprise FCBA n°41805968 en date du 19/09/2018 pour l’évaluation du traitement de la charpente ( 5298 € )de la facture LFP n°LFP1801002 du 11/01/2018 pour le diagnostic des xylophages (3396€ )des honoraires du maître d’œuvre Monsieur [V] (17.705,17 € TTC )
CONDAMNE in solidum la société VNT ARCHITECTES, la MAF en qualité d'assureur de la société VNT ARCHITECTES, la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE et la société AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur de la société Alm et la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE à payer à la MAIF subrogée dans les droits de M et Mme [U] la somme de 26 399,17 euros TTC ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Vnt Architectes garantie par la MAF: 20%
- la société Alm garantie par la société Axa France Iard : 25 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm et de la société Hervouet Charpente Menuiserie et la société Hervouet Charpente menuiserie, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm et de la société Hervouet Charpente Menuiserie et la société Hervouet charpente et menuiserie à payer la somme de 10 500 euros au titre des frais irrépétibles à M.et Mme [U] et à la MAIF (soit 3500 € chacun)
CONDAMNE in solidum la société Vnt Architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Alm et de la société Hervouet Charpente Menuiserie et la société Hervouet charpente et menuiserie aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
DIT la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société Vnt Architectes garantie par la MAF: 20%
- la société Alm garantie par la société Axa France Iard : 25 %
- la société Hervouet charpente Menuiserie garantie par la société Axa France Iard : 55 %
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui en font la demande au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le Greffier La Présidente