Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/1715
N° RG 23/01715 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJIY
Copie conforme
délivrée le 15 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Décembre 2023 à 15H51.
APPELANT
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
représenté de M. [R] [Y]
INTIME
Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [R] [Y]
Monsieur [B] [X]
né le 14 juin 2001 à [Localité 4]
de nationnalité algérienne
Non comparant, représenté par Maître FONTANA Ariane, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, et en présence de Madame Déborah BEN-TOUZA, Greffier stagiaire.
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023 à 17H30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2023par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13heurers 05;
Vu l'ordonnance du 13 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la remise en liberté de Monsieur [B] [X] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2023 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE ;
A l'audience,
Bien que régulièrement convoqué Monsieur [B] [X] n'a pas comparu ;
Madame [R] [Y] représentant de la préfecture soutient que monsieur n'a pas de garanties de représentation, que malgré son obligation de quitter le territoire datant de plusieurs mois il s'est maintenu sur le territoire, il n'a aucune adresse stable et permanente n'a pas de passeport en cours de validité est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français et n'entend donc pas se conformer à la mesure d'éloignement, qu'en conséquence, aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation ne peut être soulevée et il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance du juge
Maître [W] [J] a été régulièrement entendue ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge car Monsieur dispose d'un logement, qu'il a un enfant né en 2020, et que l'accord Franco-algérien interdit d'expulser un ressortissant algérien père d'un enfant né en France,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en rétention ;
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 10 décembre 2023, est ainsi motivé "Monsieur [B] [X] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, s'est soustrait à 'l'exécution de la mesure susvisée (obligation de quitter le territoire en date du 13 février 2023 notifiée le même jour) ....qu'il ne justifie ni de la réalité et de l'ancienneté de la relation avec sa compagne française, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'édication de son enfant mineur français, ni être dépourviu d'attaches personnes ou familiales dans son pays d'origine' que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, que dès lors aucune erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation ne peut être valablement retenue et il conviendra d'infirmer en ce sens l'ordonnance du 13 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la remise en liberté de Monsieur [B] [X] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant parfaitement caractérisée par la volonté de monsieur de ne pas quitter le territoire national aucune autre mesure moins coercitive ne peut dès lors être envisagée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 Décembre 2023 ,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de monsieur Monsieur [B] [X] ,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 10 décembre à 13heurers 05, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [B] [X] ,
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 janvier 2023 à 13 heures 05,
Rappelons à Monsieur [B] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsiuer [X] [B]
non comparant, représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître [J] [W]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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