Texte intégral
KG/SC
Société [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00251 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVYO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n°18/00386
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [G] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2017, Mme [T], salariée de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail.
Le 11 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a informé la société de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet du recours, le 27 juin 2018, par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal judiciaire qui, par décision du 11 mars 2021, a :
-déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Saône et Loire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de Mme [T] du 16 octobre 2017,
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 avril 2021, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Elle demande l'infirmation du jugement et à ce qu'il soit jugé que la décision de la caisse de la prise en charge lui soit déclarée inopposable.
La caisse conclut à la confirmation du jugement.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties visées par le greffe et remises à l'audience du 4 avril 2023.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité par la société de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [T]
La société invoque une méconnaissance du principe de la contradiction et conteste la matérialité de l'accident.
1°) L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : "I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L.441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès".
L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision".
En l'espèce, la société indique que la caisse a recueilli des nouveaux éléments postérieurement à la clôture de l'instruction, que la caisse devait envoyer une nouvelle lettre de clôture de l'instruction afin que la société puisse accéder sur place au dossier intégral et conclut que la caisse a violé le principe de la contradiction.
Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté.
La caisse a adressé à la société une lettre recommandée reçue le 26 décembre 2017 l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier de Mme [T] avant le 11 janvier 2018, date de la clôture de l'instruction.
Si effectivement, la caisse a réceptionné le questionnaire n°2 de la salariée le 28 décembre 2017, soit après la lettre de clôture de l'instruction, la société a eu connaissance, avant la décision de prise en charge de l'accident de Mme [T] du 11 janvier 2018, de l'ensemble des pièces du dossier et notamement le second questionnaire de la salariée (copie du dossier par courriel du 29 décembre 2017 pièce n°6°).
Tout en rappelant que la caisse n'est pas tenue de transmettre le dossier par courrier, l'employeur pouvant consulter sur place le dossier.
Par ailleurs, comme le relève avec pertinence les premiers juges, la société a pu faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge de l'accident de Mme [T].
Il en résulte que la procédure de mise en oeuvre a respecté le principe de la contradiction.
2°) Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Il s'en a déduit une présomption d'imputabilité au travail, de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, cette présomption simple ne pouvant être renversée que par la preuve établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.
Dans sa déclaration du 19 octobre 2017 (pièce n°1), Mme [T] indique qu'elle utilisait l'intercalaire avec bras en élévation, qu'elle a effectué un mouvement de rotation mais en plaçant son bras en arrière et a ressenti une gêne à l'épaule.
Le certificat médical initial du 16 octobre 2017 mentionne: "scapulalgie droite avec possible lucation douleur à l'élévation du bras Bilan radio + écho en attente avec recherche de la pathologie de la coiffe."
Pour contester la matérialité de l'accident, la société fait valoir que le seul certificat médical est insuffisant, qu'il est improbable que Mme [T] ait subi une luxation de l'épaule lors de la réalisation d'un geste habituel de travail alors qu'elle ne faisait ni usage de la force ni d'une amplitude articulaire extrême et la cause de cette lésion résulte d'un état de santé antérieur.
Cependant la société reconnaît dans son questionnaire le fait accidentel puisqu'elle précise que Mme [T] tenait un grand cadre (poids 200gr) pour les besoins de la production, ses bras étaient en élévation au dessus des épaules et ouvert en V pour tenir le cadre, qu'elle aurait effectué une rotation et placé son bras en arrière, et qu'elle a alors ressenti une douleur à l'épaule.
De plus, la déclaration de la salariée et le constat du médecin du 16 octobre 2017, sur l'accident, sont concordants.
La description permet de retenir un évément brusque, à savoir un faux mouvement lors de la portée de la charge, au temps et lieu du travail ce qui caractérise une présomption d'imputabilité laquelle n'est pas renversée par la société qui se contente d'affirmer, sans la démontrer, l'existence d' une cause étrangère au travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la prise en charge de l'accident de travail de Mme [T] au titre des risques professionnels opposable à la société.
- Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale pour palier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 11 mars 2021,
Y ajoutant,
-Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale,
-Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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